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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 17 déc. 2024, n° 24/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01398 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTOL
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Benjamin VANOVERSCHELDE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE
G.A.E.C. FERME [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 26 Novembre 2024
ORDONNANCE du 17 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
A raison de la cessation d’activité de M. [D] [X], époux de Mme [G] [X], le 12 mars 2004, le groupement agricole d’exploitation en commun (G.A.E.C.) Ferme [X] ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 4] (Nord) a été constitué par Mme [G] [X] et son fils, M. [R] [X], ce dernier ayant été auparavant salarié de l’exploitation agricole familiale depuis le 1er mai 2002.
Ils ont été d’abord cogérants de ce groupement avec le même nombre de parts sociales.
La relation entre eux s’est dégradée. Suite à une cession de parts sociales de Mme [X] à son fils intervenue le 11 mars 2019, M. [X] est devenu associé majoritaire détenant 1 600 parts sociales sur 2 000.
Par actes délivrés à sa demande les 13 août 2024, Mme [X] a fait assigner M. [X] et le groupement Ferme [X] devant le juge des référés de Lille aux fins de désignation d’un administrateur provisoire dudit groupement.
M. [R] [X] et le groupement Ferme [X] ont constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 1er octobre 2024. Après plusieurs renvois accordés sur la demande d’au moins l’une des parties, elle a été retenue à l’audience du 26 novembre 2024.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, Mme [X] demande notamment de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— désigner un administrateur provisoire avec mandat général de gestion du groupement Ferme [X] en lieu et place de la gérance actuelle pour une durée de douze mois,
— autoriser l’administrateur provisoire à se faire assister par toute personne de son choix pour les besoins de sa mission,
— mettre à la charge de M. [X] la rémunération de l’administrateur provisoire,
— condamner M. [X] à lui verser 2 500 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [X] aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, M. [R] [X] et le G.A.E.C. Ferme [X] :
— avant tout débat au fond : soutiennent une fin de non-recevoir « par suite de l’existence d’une contestation sérieuse en l’absence du préalable de l’intervention du conciliateur GAEC statutaire »,
— à titre principal demandent de :
? dire et juger « les demandeurs » irrecevables et mal fondés,
? renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond devant le tribunal judiciaire de Lille,
— à titre subsidiaire demandent de dire n’y avoir lieu à nomination d’un administrateur provisoire en l’état,
— en tout état de cause sollicitent que Mme [X] soit condamnée aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de son article 123, une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité de condamner à des dommages et intérêts la partie qui se serait abstenue de la soulever plus tôt dans une intention dilatoire.
Son article 124 précise que celui qui invoque une fin de non-recevoir n’a pas à justifier d’un grief pour qu’elle puisse être accueillie.
L’alinéa 1 de l’article 125 du même code indique que, dans certains cas, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public, notamment celles résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Son alinéa 2 offre au juge la faculté de relever la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée tandis que l’alinéa 3 prévoit que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes ce qui emporte autorité de la chose jugée tant sur ladite question de fond que sur la fin de non-recevoir.
L’article 126 du code de procédure prévoit que dans la situation où la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu’il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
L’article R.324-44 du code rural dispose que « les statuts peuvent décider que, dans les cas où les intérêts des associés risques d’être opposés, les décisions de l’assemblée générale seront prises après consultation d’une personnalité désignée à l’avance, particulièrement qualifiée par son esprit d’équité et son expérience sociale et agricole ».
Le deuxième alinéa de l’article 6 des statuts du groupement indique que « le recours à un conciliateur est nécessaire avant toute action en justice entre les associés ».
En l’espèce, la demande principale est fondée au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile de sorte que ne peut lui être valablement opposée une absence de tentative de conciliation alors que l’urgence ou l’existence d’un trouble manifestement illicite sont invoqués.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir invoquée par les défendeurs.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Mme [G] [X] prétend que M. [R] [X] l’a privée de l’accès aux documents comptables du groupement avec le concours du cabinet Cerfrance puis celui du cabinet In Extenso, indiquant pour ce dernier qu’y exerce M. [L] [S], cousin de son fils [R] qu’il conseille depuis plusieurs années. Elle explique notamment ne pas avoir disposé des codes d’accès aux documents et échanges entre le cabinet Cerfrance et son fils malgré ses demandes et que, contrairement à l’engagement pris, M. [S] ne l’a pas non plus informée de la situation comptable du groupement.
Elle fait valoir que son fils aurait détourné des fonds, utilisé des faux, commis de la fraude fiscale, un abus de confiance en faisant payer par le groupement l’édification d’un bâtiment neuf lui appartenant à titre personnel et tenté d’escroquer M. [D] [X]. Elle le met également en cause pour des faits de violence et de menaces.
Elle affirme qu’il a, dans le même temps, réduit sa rémunération à elle et augmenté le salaire de son épouse, Mme [Y] [X], de 1 200 € à 3 140 € en mars 2021. Elle souligne que M. [R] [X] a suspendu le versement de loyers dus par le groupement lui revenant pour part et a refusé de payer un loyer pour des bâtiments occupés à [Localité 4] que ce groupement occupe.
Elle évoque une réunion du 25 novembre 2021 où elle s’est de nouveau trouvée confrontée à un refus de M. [R] [X] de s’expliquer et d’installer une caisse enregistreuse pour permettre la traçabilité des fonds procurés par la vente directe.
Elle indique avoir déposé plainte avec constitution de partie civile contre M. [R] [X] et Mme [Y] [X] ainsi que contre les cabinets Cerfrance et In Extenso des multiples chefs recouvrant les faits précités.
Mme [G] [X] souligne que, dans le cadre d’une expertise de Mme [M], commise sur ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 27 avril 2021, est apparu que :
— le cabinet Cerfance a demandé un virement au profit de M. [R] [X] le 13 novembre 2017 concernant une indemnité d’éviction que devait percevoir Mme [G] [X] pour un montant 237 507,93 €,
— le cabinet Cerfrance a réservé un même traitement à deux autres indemnités d’éviction revenant à Mme [G] [X] les 30 juin 2012 et 30 juin 2013,
— l’opacité volontaire entretenue par M. [R] [X] sur les modalités de calcul du prix des parts sociales lors de leur cession en 2019 et les manœuvres notamment destinées à lui permettre de conserver 20 % de l’indemnité d’éviction de 2017 déjà disputée.
Elle considère que les conclusions de l’expert judiciaire illustrent la volonté de M. [R] [X] de lui dissimuler la réalité de ses agissements.
Mme [G] [X] remarque que, malgré l’ensemble des diligences et démarches déjà accomplies, M. [R] [X], avec le concours du cabinet In Extenso, persiste à limiter son accès aux documents comptables du groupement. Elle l’expose notamment dans le cadre de l’approbation des comptes de l’exercice clos au 30 juin 2023 concernant le refus de justifier d’une charge de comptabilité pour des travaux inscrits qu’elle soupçonne de concerner en réalité un bien personnel de M. [R] [X] et non un bien du groupement et une volonté de minorer une nouvelle fois ses droits dans la répartition du bénéfice. Elle expose avoir adressé un mèl à M. [S] le 3 juin 2024 puis, devant sa fin de non-recevoir, a procédé à une mise en demeure de M. [S] et de M. [R] [X] le 18 juillet 2024 suite à la tenue de l’assemblée générale tenue en son absence le 17 juin 2024.
Elle ajoute avoir appris récemment le recours au travail dissimulé par M. [R] [X]. Elle se prévaut également d’une analyse non contradictoire exercée par un expert comptable sur les comptes du G.A.E.C. sur les derniers exercices illustrant une situation économique et financière dégradée et préoccupante. Elle évoque une nouvelle augmentation du salaire de Mme [Y] [X] survenue de manière irrégulière faute d’accord de sa part et malgré la fragilité de ladite situation.
Les défendeurs ne répondent pas sur le détail des faits exposés par la demanderesse. Ils font valoir l’existence d’accords de ventilation des indemnités d’éviction, sur la rémunération des associés, sur la répartition égalitaire du résultat. Ils évoquent le besoin de main d’œuvre et de mise aux normes pour expliquer l’embauche de salariés, dont celle de Mme [Y] [X], et certains travaux.
L’article 834 du code de procédure civile confère, « dans tous les cas d’urgence », au président du tribunal judiciaire le pouvoir d’ordonner en référé « toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dernier alinéa de l’article 1846 du code civil dispose que « si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants ».
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui nécessite, au préalable, la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la preuve de la menace d’un péril imminent à raison de ces circonstances.
En l’espèce, la demanderesse produit de nombreux documents concernant les difficultés suscitées par les décisions prises par M. [R] [X] pour le compte du groupement. Elle verse aussi les courriers par lesquels elle a sollicité à plusieurs reprises des explications ou des modifications auprès de lui ou de l’un des cabinets comptables précités.
Si certaines affirmations de la demanderesse ne sont pas étayées, comme le signale d’ailleurs le rapport de l’expert qu’elle produit, il ressort de manière patente l’existence d’un obstacle délibéré et renouvelé nourri par M. [R] [X] à une information régulière, complète et diligente de Mme [G] [X] en qualité d’associée.
Les conclusions de l’expertise judiciaire précitées corroborent certains griefs de la demanderesse sur la réalité de la situation économique et financière du groupement comme de sa sincérité au regard des irrégularités affectant les éléments examinés au cours des opérations menées par l’expert.
La demanderesse souligne que M. [R] [X] n’a pas apporté de réponse aux démarches qu’elle a tentées pour sortir de l’impasse suscitée par son comportement et qu’il n’a pas été en mesure de justifier son comportement.
La suite réservée à sa plainte avec constitution de partie civile, au-delà de sa recevabilité, n’est pas documentée.
Ce dernier ne fournit ni courrier de sa part ni document émanant des cabinets comptables successifs de nature à livrer une relation étayée de façon objective de nature à minorer celle livrée par Mme [G] [X]. Il se borne à des considérations sur la situation familiale et des choix prétendus faits de concert sans rapporter le moindre élément de preuve à leur appui. Ses explications sur le récent procès-verbal d’assemblée générale querellé par la demanderesse sont en décalage complet avec la réalité de la situation.
Au vu de ces éléments, il est patent que le comportement de M. [R] [X] suscite une situation dépassant depuis longtemps une simple mésentente entre associés et confine à un accaparement du pouvoir de décision et des biens dudit groupement hors de ses règles de fonctionnement et pour des motifs parfois étrangers aux intérêts du groupement.
Il est établi en l’espèce l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il suscite mettant en péril les intérêts du groupement auquel il ne peut être mis un terme que par la désignation d’un administrateur provisoire qui sera donc ordonnée.
En revanche, compte tenu de l’intérêt commun des associés à la désignation de l’administrateur provisoire, il n’y a pas lieu de faire supporter à l’un seul des deux la charge financière liée à cette désignation qui sera, à terme, supportée par le groupement en cause.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de mettre les dépens à la charge de M. [R] [X].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, compte tenu des diligences préalables renouvelées de la part de la demanderesse, de la nécessité de saisir la justice dans laquelle l’a placé l’attitude de M. [R] [X], il convient de condamner ce dernier à lui verser 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir ;
Désigne M. [F] [W], administrateur judiciaire au sein de la S.E.L.A.R.L. Ajilink [W] [Adresse 6] [Adresse 2] à [Localité 7] (Nord), en qualité d’administrateur provisoire du G.A.E.C. Ferme [X] dont le siège social est situé [Adresse 3] à Loos (Nord), immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 452 675 788 ;
Fixe à douze mois la durée de la mission de l’administrateur provisoire, cette durée pouvant être prolongée sur simple requête ;
Fixe la mission de l’administrateur provisoire comme suit :
— se faire remettre par tous détenteurs (gérant, organismes bancaires, comptables…) les documents, archives et fonds de la société,
— faire tous actes d’administration nécessaires conformes aux statuts, gérer la société avec les pouvoirs du gérant et la représenter tant en demande qu’en défense dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur,
— établir les comptes de la société et, si nécessaire, les faire établir par une société d’expertise comptable de son choix,
— réunir l’assemblée générale en vue de l’approbation des comptes sociaux et de toute décision intéressant la vie de la société,
— assurer la désignation par l’assemblée générale d’un gérant à l’issue des opérations confiées à l’administrateur provisoire ;
Fait interdiction aux associés de toute intervention relevant de la mission confiée à l’administrateur provisoire pendant toute la durée de cette mission ;
Précise que, chaque année, l’administrateur provisoire adressera un compte-rendu des diligences et du déroulement de sa mission à l’attention du président du tribunal judiciaire de Lille ou de son délégué et lui soumettra les frais exposés et sa demande d’honoraires pour examen ;
Précise que M. [R] [X] et Mme [G] [X] devront fournir à l’administrateur provisoire tous les éléments utiles à l’accomplissement de sa mission à première demande et dans les quinze jours de cette demande ;
Indique qu’à défaut, une communication sous astreinte prononcée au profit de l’autre partie pourra être décidée par le président du tribunal judiciaire ;
Fixe à 4 000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur provisoire, ladite provision sera versée par Mme [G] [X] directement mains de l’administrateur judiciaire et, sous peine de caducité de sa désignation, au plus tard le 21 janvier 2025 ;
Indique que Mme [G] [X] communiquera à l’administrateur provisoire la preuve de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que la rémunération de l’administrateur provisoire sera mise à la charge du groupement administré ;
Ordonne communication d’une copie de la présente ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille pour information, une information judiciaire en lien avec la situation visée par la présente ordonnance étant actuellement en cours ;
Condamne M. [R] [X], en sa personne, aux dépens ;
Condamne M. [R] [X], en sa personne, à payer à Mme [G] [X] 2 500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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