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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 11 mars 2026, n° 25/08960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme, [Y]
Copie exécutoire délivrée
à : Me GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08960 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA64U
N° MINUTE : 2/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 11 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE, [L]
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #P0208
DÉFENDERESSE
Madame, [I], [Y]
demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mars 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 11 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08960 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA64U
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de location en date du 21 juillet 2017, la société ELOGIE, [L] a loué à Mme, [I], [Y] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 3] pour un loyer actuel de 616,09 €.
Les échéances d’indemnité et de charges n’ayant pas été régulièrement payées, une sommation de payer en date du 25 juin 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme, [I], [Y] pour paiement d’un arriéré de 4379,15 € en principal sous huit jours, ainsi que pour justifier de son assurance locative sous un mois.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, la société ELOGIE, [L] a assigné Mme, [I], [Y] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris. Elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— prononcer la résiliation du bail du fait de la disparition du contrat écrit,
— ordonner l’expulsion de Mme, [I], [Y] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens meubles restés en place aux frais et risques du défendeur,
— condamner Mme, [I], [Y] au paiement d’une indemnité journalière d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire de tout occupant,
— condamner Mme, [I], [Y] au paiement d’une somme de 6224,11 € au titre de son arriéré locatif,
— condamner Mme, [I], [Y] au paiement d’une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprennat la sommation de payer du 25 juin 2025.
L’assignation a été dénoncée au préfet de, [Localité 1] en date du 18 septembre 2025.
***
A l’audience du 7 janvier 2026, le conseil de la société ELOGIE, [L] a actualisé sa créance à hauteur de 10293, 46 € et précisé que le dernier règlement datait de mars 2025.
Mme, [I], [Y] a expliqué être tombée malade puis subi la maladie de ses parents. Elle indique percevoir 2100 € de salaire mensuel en qualité d’aide soignante et précise que son projet de micro-entreprise de vente de produits pharmaceutiques à base de concombre de mer a pris du retard.
Elle demande un délai pour payer jusqu’au mois de février 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande principale
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 17 juin 2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation du 17 septembre 2025 ayant en outre été dénoncée au préfet de, [Localité 1] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail
Le contrat de bail écrit du 21 juillet 2017 n’ayant été que partiellement produit par le bailleur, qui démontre toutefois par ailleurs les paiements de loyers de Mme, [I], [Y], laquelle reconnait l’existence du bail, il convient de vérifier si les conditions de la résiliation demandée sont réunies.
La sommation de payer, délivrée le 25 juin 2025 à Mme, [I], [Y] pour paiement d’un arriéré de 4379,15 € et n’ayant pas été honorée dans le délai imparti de huit jours selon le décompte produit aux débats et non contesté, démontre le manquement de la locataire à son obligation principale de payer le bail en contravention à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 qui oblige le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le décompte montre plus largement que Mme, [I], [Y] n’a pas réglé ses loyers depuis le mois de mars 2025.
ELOGIE, [L] est donc en droit de demander la résiliation du bail en application des articles 1217, 1224 et 1227 du code civil.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail du 21 juillet 2017.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
D’après le décompte non contesté fourni aux débats, Mme, [I], [Y] n’avait pas procédé à la date de l’audience au paiement de l’échéance de décembre 2025 à prendre légalement en considération pour lui accorder des délais, ce qui rend légalement impossible, à défaut d’accord du bailleur, de la maintenir dans les lieux.
Au surplus, il ne peut être que constaté un arriéré de loyer exponentiel depuis mars 2025. Elle est à la date de l’audience redevable d’une somme de 10.293,46 euros.
Ainsi, vu le revenu mensuel de la locataire et en l’absence d’éléments contraire objectivant son projet de micro-entreprise ainsi que sa viabilité, il n’apparait pas que la locataire soit en situation de régler sa dette locative tout en maintenant le loyer courant.
Il ne convient donc pas de lui accorder un maintien dans les lieux. Il conviendra en revanche de lui accorder des délais de paiement comme indiqué ci-dessous.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de Mme, [I], [Y] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, san préjudice du délai de l’article L 412-6 du même code.
En l’absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme, [I], [Y], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré
Sur la créance
Il ressort de l’audience que Mme, [I], [Y] reste débitrice envers la société ELOGIE, [L] d’une somme de 10.293, 46 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 13 octobre 2025.
Il convient en conséquence de condamner Mme, [I], [Y] au paiement de cette somme de 10.293,46 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 juin 2025 à Mme, [I], [Y] sur la somme de 4379,15 €, sous réserve des échéances échues depuis, lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, même d’office accorder des délais de paiement au débiteur dans la limite de 24 mois.
Compte tenu de la somme en jeu et des éléments fournis par Mme, [I], [Y] à l’audience, il lui sera accordé un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette selon les modalités décrites au présent dispositif.
IV. Sur l’indemnité d’occupation
Afin de préserver les intérêts du bailleur et de remédier tout à la fois à l’occupation forcée de son bien et à l’atteinte à son droit de propriété, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès–verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner Mme, [I], [Y] au paiement de celle-ci.
V. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner Mme, [I], [Y] aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il y a lieu de condamner Mme, [I], [Y] à payer à la société ELOGIE, [L] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE la société ELOGIE, [L] recevable à agir ;
PRONONCE aux torts de la locataire la résiliation du bail du 21 juillet 2017 courant entre les parties relativement à un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 3] ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire l’expulsion de Mme, [I], [Y], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du délai de trêve hivernale ;
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné ;
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
CONDAMNE Mme, [I], [Y] à payer à la société ELOGIE, [L] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, ;
DIT que cette indemnité courra depuis la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE Mme, [I], [Y] à payer à la société ELOGIE, [L] au titre de son arriéré locatif la somme de 10.293,46 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 juin 2025 sur la somme de 4379,15 €, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
AUTORISE Mme, [I], [Y] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 400 €, la dernière étant majorée du solde de la dette ;
DIT que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois à compter du 5 du mois suivant la signification du jugement ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Mme, [I], [Y] aux dépens, comprenant le coût de la sommation de payer ;
CONDAMNE Mme, [I], [Y] à payer à la société ELOGIE, [L] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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