Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 13 févr. 2025, n° 22/11299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/11299
N° Portalis 352J-W-B7G-CXXFF
N° MINUTE :
Assignations du :
10 août 2022
11 août 2022
14 septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 13 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y], [L], [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jean HAMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0254
DÉFENDERESSES
Madame [D] [H] [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Charlotte HILDEBRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0285,
et par Me Augustin MOULINAS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Madame [X] [O] [I]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte HILDEBRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0285,
et par Me Augustin MOULINAS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/11299 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXXFF
S.A.R.L. RIVER COACH
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valentin BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0265
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 14 novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [S] a conclu avec Mmes [E] et [D] [I] une promesse synallagmatique de vente, le 26 mars 2021, portant sur l’acquisition d’une maison sur barge flottante dénommée « [Adresse 9] », située sur les bords de Seine, dans la commune de [Localité 10] (92).
Le bien bénéficiait d’une convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial.
En application de cette promesse, la vente a ensuite été conclue par acte du 28 juillet 2021, moyennant un prix de 840 0000 euros, incluant une commission de 40 000 euros pour la SARL River coach, intervenue comme intermédiaire, en sa qualité d’agence spécialisée en habitat fluvial.
Préalablement à la vente, une expertise à flot avait été diligentée. En revanche aucune expertise à sec n’avait été réalisée alors que la dernière datait du 5 septembre 2008.
Ensuite de la vente, Mme [S] a fait réaliser deux expertises à sec, les 17 septembre et 18 novembre 2021, qui ont conclu à l’absence de conformité de la coque aux dispositions réglementaires.
Par exploit du 11 octobre 2021, Mme [S] a fait assigner les consorts [I] en référé devant le Président du Tribunal judicaire de Paris, en vue de la réalisation d’une expertise judiciaire.
Ensuite, toujours par l’intermédiaire de l’agence River coach, Mme [S] a revendu le bateau moyennant un prix de 890 000 euros net vendeur, signant un acte de cession en ce sens le 17 novembre 2021.
Par une ordonnance de référé du 5 novembre 2021, la caducité de l’instance en référé a été constatée, à défaut d’enrôlement dans les délais.
Considérant ne pas avoir été indemnisée de l’intégralité de son préjudice, par actes des 10 août, 11 août et 14 septembre 2022, Mme [S] a fait assigner la SARL River coach, Mme [D] [I] et Mme [E] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris. C’est l’objet de la présente procédure.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2023, intitulées « CONCLUSIONS N°2 », ici expressément visées, Mme [Y] [L] [U] [S], demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1240 et suivant du Code civil,
Vu les articles 1231, 1601,1604 et 1641 et suivants du Code Civil
[…]
(i) JUGER que les consorts [I] ont commis un manquement à leur obligation de délivrance conforme au visa des articles 1641 et suivant du code civil
A titre subsidiaire
JUGER que les consorts [I] ont commis une faute en vendant à Madame [S] un bateau affecté d’un vice caché dont ils connaissaient l’existence
En tout état de cause :
(ii)- JUGER que la société RIVER COACH a manqué gravement à son obligation de conseil sur le fondement des articles 1240 et suivant du Code civil
(iii)- En Conséquence :
CONDAMNER in solidum les consorts [I] et la société RIVER COACH à payer Madame [S] la somme totale de 293.551,95 euros TTC en indemnisation de préjudice que lui a causé ce manquement à l’obligation de délivrance conforme et le manquement à l’obligation de conseil de la société RIVER COACH ;
A titre subsidiaire
CONDAMNER in solidum les consorts [I] et la société RIVER COACH à payer Madame [S] la somme totale de 133.117 euros en indemnisation de préjudice que lui a causé ce manquement à l’obligation de délivrance conforme et le manquement à l’obligation de conseil de la société RIVER COACH majorée des frais de stockage de la péniche sur le chantier VAN PRAET ente le 28 juillet et le 17 novembre 2021.
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum les consorts [I] et la société RIVER COACH à payer Madame [S] la somme totale de 30.000 euros en réparation de son préjudice matériel, professionnel et moral:
REJETER toutes demandes, fins et conclusions formées contre Madame [S],
CONDAMNER in solidum les consorts [I] et la société RIVER COACH à payer la somme de 6.000 € à Madame [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum les consorts [I] et la société RIVER COACH aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Mme [S] forme une demande en réparation à l’endroit de la SARL River coach et des consorts [I], sur le fondement des articles 1240 du code civil relatif à la responsabilité civile délictuelle, 1231-1 du même code, relatif la réparation d’une inexécution contractuelle, 1601 sur la vente de chose périe, 1604, sur l’obligation de délivrance conforme, et 1641 sur la garantie des défauts de la chose vendue.
S’agissant des consorts [I], elle leur reproche un manquement à leur obligation de délivrance conforme et, à titre subsidiaire, leur connaissance de vices cachés.
Sur le défaut de délivrance conforme, l’intéressée avance que le bateau livré ne correspondait pas à la documentation contractuelle fournie, qui faisait état d’un bateau en bon état, conforme à la réglementation en vigueur et sans anomalie significative, nécessitant simplement des travaux de faible ampleur. Elle expose, à cet égard, avoir fait réaliser, ensuite de la vente, deux expertises, l’une par l’entreprise OCENI le 17 septembre 2021, l’autre par l’organisme de contrôle fluvial « OC2F » les 15 et 18 novembre 2021, dont les conclusions ont mis en avant que le bateau n’était pas réparable et impropre à la navigation. Mme [S] considère ainsi qu’elle pensait acheter un bateau logement pouvant stationner sur la Seine, mais se serait retrouvée avec un bateau dont la situation administrative était irrégulière, situation qui ne pouvait être régularisée en ce qu’il s’agissait d’une épave destinée à la destruction, impropre à stationner sur l’eau. Elle reproche encore l’absence de délivrance des accessoires obligatoires du bateau dont l’acte de vente faisait pourtant mention.
Sur l’existence de vices cachés, elle indique que les défauts affectant la coque du bateau n’étaient pas visibles et qu’elle n’a pu avoir connaissance de l’ampleur des désordres qu’une fois le bateau sorti de l’eau et après la réalisation de deux expertises à sec. Elle considère que ces vices le rendaient impropre à l’usage auquel il était destiné et que les venderesses ne pouvaient les ignorer, dès lors qu’elles avaient fait procéder à l’installation de tôles en « triplante » et en « quadruplante », interdites en navigation, après la réalisation de l’expertise de 2008 fournie pour la vente. Elle expose que cette connaissance du vice transparait encore du fait que les venderesses ont refusé la réalisation d’une expertise à sec avant la vente et, ainsi, n’ont pas assorti la vente de la condition suspensive de réalisation de cette expertise.
S’agissant de la SARL River coach, intermédiaire de la vente, la demanderesse lui reproche un défaut de conseil. À ce titre, elle expose que, si l’annonce précisait que des travaux de rénovation pouvaient être nécessaires, il n’était pas indiqué que le bateau n’était pas navigable, ne pouvait être remis à l’eau et était irréparable. Elle considère ne pas avoir été suffisamment informée du risque et du coût financier des travaux à réaliser sur le bateau en cas de mauvais état de la coque, en l’état de propos rassurants, indiquant que le risque était minime et que, dans le pire des cas, les coûts de reprise s’élèveraient à la somme 45 000 euros, mais qu’en réalité ils ne dépasseraient pas 25 000 euros. Mme [S] estime également que l’agence River coach, se présentant comme spécialiste de la vente d’habitat fluvial, aurait dû d’attirer son attention sur les dangers d’acquérir ce bateau sans connaître l’état de sa coque, dès lors que l’article D. 4221-43 du code des transports impose une visite périodique à sec décennale pour tous les établissements flottants, qui n’avait pas été réalisée. Mme [S] considère que ce défaut de conseil est directement à l’origine des préjudices qu’elle invoque.
En réponse au moyen soulevé en défense par la SARL River coach, elle indique ne pas avoir renoncé à engager toute action en responsabilité à son encontre en cas de revente du bateau, mais l’avoir simplement revendu pour minimiser son préjudice.
Concernant les préjudices, Mme [S] fait état d’un préjudice correspondant à la différence entre le coût du projet d’aménagement initial élaboré sur la base des caractéristiques attendues du bateau, et le prix réel nécessaire de reconstruction d’un nouveau bateau, tel que préconisé par les sociétés d’expertise OCENI et OC2F, soit 328 021,72 euros (621.573,67 – 293.551,95).
À titre subsidiaire, elle sollicite une réparation pour un montant de 133 117 euros, correspondant à l’achat d’agrés obligatoires, à des frais engagés avant l’acquisition (frais de géomètre et d’architectes, de gestion, de stockage, de location, de déménagement, de garde-meuble, de rafraichissement), des frais engagés pour la vente (rédaction de l’acte de vente, négociation) et des frais engagés postérieurement à l’acquisition (transport de la péniche, mise en cale sèche, frais de manœuvre, frais d’expertise, coût de la place de port, frais de stockage, d’assurance et de rédaction du nouvel acte de vente).
En tout état de cause, Mme [S] demande la réparation d’un « préjudice matériel, professionnel et moral », mettant en avant le temps investi pour la réalisation de ce projet, puis celui investi pour la recherche d’une solution alternative, sollicitant une somme de 15 000 euros en réparation de ce temps passé. La demanderesse fait également état d’un état dépressif justifiant une hospitalisation et sollicite réparation à hauteur de 15 000 euros, en plus, à ce titre.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, intitulées « Conclusions en réponse n°2 », ici expressément visées, Mmes [E] et [D] [I], défenderesses, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1103, 1353, 1604 et suivants du Code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/11299 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXXFF
Dire et juger les conclusions de Mesdames [D] et [E] [I] recevables et bien-fondés.
Dire et juger que la vente du bateau [Adresse 9] est conforme.
Dire et juger qu’il n’existe pas de vices cachés.
Débouter Madame [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame [S] au paiement d’une amende civile, en raison de la procédure abusive engagée.
Condamner Madame [S] à verser à chacune des deux soeurs [I] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Si le tribunal devait estimer que la responsabilité des soeurs [I] est engagée,
Condamner la société RIVER COACH à garantir 100% des condamnations prononcées contre Mesdames [I].
En toute hypothèse,
Condamner Madame [S] à payer à Mesdames [D] et [E] [I] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Madame [S] aux entiers dépens. »
À titre principal, les consorts [I] sollicitent le rejet des demandes de Mme [S] à leur endroit. Sur le fondement des articles 1103 et 1643 du code civil relatifs à la force obligatoire des contrats et à la possibilité de stipuler une exclusion de garantie des vices cachés, elles soulignent la présence d’une telle clause d’exclusion dans le contrat de vente. Mettant en avant leur qualité de profane, elles exposent s’en être remises aux informations techniques dont elles disposaient, avoir tenté en vain de faire réaliser une expertise à sec avant la vente, mais avoir été dans l’impossibilité de trouver un transporteur. Elles soulignent leur bonne foi, notamment le fait de ne pas avoir caché que la dernière visite à sec remontait à 2008. Elles ajoutent qu’elles étaient accompagnées et conseillées par une agence spécialiste des maisons flottantes et que l’acquéreur, exerçant la profession d’architecte, est ainsi réputé être un professionnel.
Au-delà de la présence d’une telle clause, les consorts [I] réfutent l’existence d’un défaut de délivrance ou l’existence de vices cachés.
Sur le défaut de délivrance conforme, les consorts [I] exposent que l’information relative à la barge était complète, en ce que l’annonce indiquait expressément que des travaux étaient à prévoir, l’acquéreur ayant d’ailleurs fait procéder à un chiffrage des travaux de rénovation. Elles ajoutent que Mme [S] a eu connaissance du rapport de visite à flot intervenu quelques mois avant la vente, en octobre 2020, lequel précisait que la coque n’était pas conforme et qu’elle a ensuite formulé son offre, en connaissance de cause, rappelant expressément qu’elle faisait son affaire des éventuels travaux à effectuer sur la coque de la barge. Elles exposent encore que le bateau a été livré avec les certificats obligatoires à jour. Ainsi considèrent-elle que l’information fournie était complète et que l’acquéreur avait une parfaite connaissance de l’état du bateau.
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/11299 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXXFF
Quant à l’existence de vices cachés, les consorts [I] indiquent tout d’abord que Mme [S] ne saurait formuler une demande principale sur le fondement de la garantie de conformité et une demande subsidiaire sur la garantie des vices cachés. Elles estiment par ailleurs que les critères pour engager cette garantie ne sont pas réunis, dès lors que les éventuels défauts étaient visibles et apparents, en ce que la non-conformité de la coque était indiquée dans le rapport de visite à flot dressé en octobre 2020, préalablement à la vente. Elles ajoutent que l’expertise dont fait état la demanderesse n’a nullement conclu à la nécessaire destruction de la coque, mais a préconisé à sa refonte, ce dont elles déduisent que le vice invoqué, à le supposer établi, ne rendait pas la chose impropre à son usage, d’autant que le bateau aurait été remis à l’eau après un entretien consistant en un rebouchage de trous et un carénage.
En tout état de cause, les consorts [I] soulignent la mauvaise foi de Mme [S] qui se serait engagée à mettre un terme à la procédure judiciaire si une solution amiable était trouvée, mais ne l’a pas fait alors qu’une telle solution a été trouvée par la revente de la péniche avec une plus-value à son profit.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où elles seraient condamnées à verser des sommes à Mme [S], les consorts [I] forment une demande de garantie à l’endroit de la SARL River coach, intermédiaire de la vente, considérant qu’elle a manqué à son obligation de conseil dans le cadre du mandat qu’elles lui avaient confié.
Enfin, à titre reconventionnel, se fondant sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, elles sollicitent que la demanderesse soit condamnée à une amende civile et à leur octroyer les sommes de 5 000 euros de dommages-intérêts à chacune, eu égard à la légèreté blâmable de son action en justice et à sa mauvaise foi.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, intitulées « Conclusions en réponse n°2 », ici expressément visées, la SARL River coach défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1231-4 du Code civil et 1240 du Code civil,
Vu l’article 768 du Code de procédure civile ;
Vu l’article
Vu les articles 9 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
[…]
Recevoir la société River coach en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Dire n’y avoir lieu à statuer sur les prétentions de Madame [S] ; Subsidiairement, débouter Madame [S] de l’ensemble de ses prétentions ; Reconventionnellement,
Condamner Madame [S] à payer à la société River coach la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ; En tout état de cause,
Débouter les Soeurs [I] de leur demande tendant à voir River coach les relever et garantir de toutes condamnations ; Condamner Madame [S] à payer à la société River coach la somme de 10 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/11299 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXXFF
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, mais seulement en ce qui concerne les demandes de la société River coach ; Condamner Madame [S] aux entiers dépens de la présente instance. »
Sur le reproche tiré d’un manquement à son devoir de conseil, s’appuyant sur les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, la SARL River coach considère tout d’abord que, si l’article 1240 du code civil – relatif à la responsabilité civile délictuelle – est visé par la demanderesse dans le dispositif de ses conclusions, en l’absence de tout moyen dans le corps des conclusions en ce sens, aucun fondement n’est en réalité invoqué pour justifier cette demande.
En tout état de cause, la SARL River coach considère que ce grief n’est pas établi, mettant en avant qu’il ne peut être reproché à l’agence de ne pas avoir révélé une situation dont elle n’avait pas connaissance. Elle explique ainsi avoir délivré toutes les informations nécessaires et en sa possession pour éclairer la décision de Mme [S], notamment s’agissant des spécificités de l’achat et du défaut de conformité à la réglementation, en l’absence d’expertise à sec en septembre 2018. Elle considère ainsi que la vente s’est faite avec l’acceptation d’un aléa par l’acquéreur, qui a par ailleurs renoncé à tout recours contre les vendeurs s’agissant de l’état du bateau.
Elle précise qu’elle n’avait pas à fournir d’information sur les conséquences d’un défaut de conformité éventuel de la coque, d’autant que les experts intervenus postérieurement à la vente ont attesté du fait qu’il était impossible de déceler l’existence de tôles « triplantes » et « quadruplantes » ou la non-conformité de la coque. River coach ajoute que l’intéressée aurait refusé de procéder à une vente sous séquestre, avec la possibilité d’une prise en charge du coût des travaux par les vendeurs jusqu’à un plafond de 40 000 euros. Elle fait encore valoir qu’il ne saurait lui être fait le reproche de ne pas avoir attiré l’attention de l’acquéreur sur la réalisation de travaux postérieurement à l’expertise de 2008, dès lors qu’elle n’en avait pas elle-même connaissance. Enfin explique-t-elle avoir trouvé une solution satisfaisante et protectrice des intérêts de l’intéressée ensuite de la découverte de l’état de la coque, par la revente du bien assortie d’une plus-value au profit de Mme [S].
Sur les demandes formées par Mme [S] à l’encontre des venderesses, pour lesquelles elle est appelée en garantie, la SARL River coach les considère, en en premier lieu, dépourvues de fondement.
Elle réfute toute absence de délivrance conforme, exposant que l’acquéreur a accepté de renoncer à tout recours pour le bon état du bateau dans l’acte de vente, de ses agrés ou accessoires et qu’un rapport annexé à la vente listait les agrés manquant. Elle ajoute que Mme [S] admet avoir pris note du fait que la dernière expertise datait de septembre 2018 et s’est engagée à faire réaliser une expertise à sa charge, de même qu’à prendre en charge les éventuels travaux en résultant. Quant à la demande fondée sur la garantie des vices cachés, River coach rappelle que Mme [S] s’était engagée à renoncer à un éventuel recours sur ce fondement dans l’acte de vente.
En second lieu, River coach considère qu’elle ne doit pas garantir les venderesses, expliquant, au soutien des articles 1991 et 1992 du code civil, que le mandataire ne pourrait être tenu de réparer les conséquences de désordres non apparents que s’il en avait connaissance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle explique que l’absence de conformité à la réglementation en vigueur n’est pas de son fait, d’autant qu’elle aurait attiré l’attention de toutes parties sur la nécessité de réaliser une expertise à sec, mais que les venderesses se sont opposées à sa réalisation.
Sur les préjudices invoqués, River coach considère qu’ils sont injustifiés et ne sont pas indemnisables. Elle met en avant l’incohérence entre les montant demandés dans le corps des conclusions (328 021,72 euros) et ceux repris au dispositif (293 551,95 euros). Elle ajoute que le montant de 293 551,95 euros visé au dispositif serait hypothétique, dès lors qu’il correspondrait au coût d’aménagement initial du projet. Sur la somme de 133 117 euros sollicitée à titre subsidiaire, elle met notamment en avant l’absence de lien de causalité entre le manquement invoqué et les préjudices avancés. Elle expose qu’il s’agit, pour certains, de frais liés à la vente, qui auraient nécessairement dus être exposés, ce d’autant que Mme [S] ne sollicite pas la résolution de la vente puisqu’elle a cédé le bateau. Pour d’autres, elle indique qu’ils n’ont aucun lien avec l’intervention de l’agence et l’acquisition du bateau. Quant aux frais d’agence, ils n’ont pas été exposés par Mme [S] mais réglés par les venderesses. Enfin, elle considère que l’intéressée ne rapporte pas la preuve des préjudices à défaut de rapporter la preuve de paiements effectifs pour certaines sommes.
La SARL River coach réfute encore la réalité du préjudice moral, familial et professionnel de l’intéressée, soulignant qu’elle s’est engagée dans un nouveau processus d’achat du même type de logement, dès le 19 janvier 2022.
À titre reconventionnel, River coach sollicite que Mme [S] soit condamnée à lui verser une somme de 30 000 euros pour procédure abusive, considérant que cette procédure a été engagée avec une volonté de nuisance, d’autant que l’intéressée a, par la suite, mandaté River coach pour la revente du bateau, affirmant, à cette occasion, renoncer à engager une telle action en cas de revente du bateau.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 15 février 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
Enfin faut-il relever dès à présent que, contrairement à ce qui est avancé par les consorts [I] et la SARL River coach, l’indication par le conseil de Mme [S] du fait qu’une solution amiable mettrait un terme à la procédure judiciaire engagée, n’a pas la nature d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil, susceptible de valoir renonciation à exercer une action en justice.
1. Sur la demande en réparation formée par Mme [S] à l’encontre des consorts [I]
Selon l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Peuvent, le cas échéant, être invoqués au titre de faits générateurs de responsabilité, à ce titre, des manquements à l’obligation de délivrance conforme ou la présence de vices cachés.
Par acte du 28 juillet 2021, Mme [S] a acquis une maison sur berge flottante, qu’elle a ensuite revendue le 17 novembre 2021.
Elle soutient que l’absence de délivrance conforme ou, à défaut, la présence de vices cachés, dans le cadre de son achat initial, lui ont causé des préjudices dont elle demande réparation.
1.1. Sur le fait générateur tiré de l’absence de délivrance conforme
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acquéreur.
Pour déterminer l’étendue de l’obligation de délivrance, il convient de prendre en compte les caractéristiques de la chose en considération desquelles la vente est censée avoir été conclue et, dans ce cadre, de s’attacher aux stipulations contractuelles.
La conformité s’apprécie donc à l’instant même de la vente par rapport à la chose promise avec les caractéristiques prévues.
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/11299 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXXFF
En l’espèce, il convient de déterminer quelles étaient les modalités de la vente convenues entre les parties, afin de savoir si le bien délivré était conforme à celles-ci.
Mme [S] a acquis une maison sur berge flottante par acte du 28 juillet 2021, lequel avait été précédé d’une promesse synallagmatique de vente signée le 26 mars 2021 (pièces n°10 et 30 de Mme [V]).
Était annexée à ces deux actes un rapport de visite à flot réalisé le 30 octobre 2020, qui précisait, la conformité ou l’absence de conformité du bateau-logement au regard notamment des exigences relatives à la construction navale.
Pour l’exigence suivante : « 1.02.1 « La coque doit avoir une solidité suffisante », est cochée la case « NC », correspondant à la mention « non conforme ». S’agissant de cet aspect, il est également précisé qu’une visite à sec est prévue (pièce n°17 de Mme [S]).
L’offre d’achat faite par Mme [S], pour un montant de 840 000 euros, le 8 mars 2021, qui a été acceptée par les venderesses indiquait :
« Cette offre est faite sous les conditions suivantes :
[…] Le bateau est ou sera en conformité avec les réglementations en vigueur notamment : […]
Les résultats des dernières expertises habituelles et rapport de conformité de l’expert à sec et à flot. […] »
Cette dernière précisait toutefois une réserve, en ces termes :
« J’ai bien noté que :
La dernière conformité à sec aurait dû être refaite en Sept 2018.
Afin que le bateau soit conforme à la réglementation et me rassurer sur le bon état de la coque, je souhaite faire une nouvelle expertise à sec, la sortie du bateau et l’expertise seraient à ma charge, ainsi que les éventuels travaux en résultant » (pièce n°17 de Mme [S]).
La vente a ensuite été conclue sans que la réalisation de cette expertise de la coque à sec n’ait été réalisée, alors que la dernière expertise à sec du bateau datait du 5 septembre 2008, en contravention avec l’article D. 4221-43 du code des transports, qui impose une visite périodique à sec décennale pour tous les établissements flottants.
Cette information n’a pas été cachée à Mme [S], qui a conclu la vente en s’engageant à la faire réaliser à ses frais, de même que les travaux en résultant.
En outre, si Mme [S] met en avant l’absence de délivrance des accessoires obligatoires dont l’acte de vente faisait mention : agrès et apparaux et éléments accessoires nécessaires en état de fonctionnement, conformément à la réglementation en vigueur, elle reconnaît elle-même avoir été informée de leur absence par le rapport de visite à flot réalisé le 30 octobre 2020 (pièce n°17 de Mme [S]), dont elle indique qu’il liste « les travaux à réaliser par les propriétaires, notamment l’installation ou le remplacement de certains agrès obligatoires (ancres différents éléments de gréements) » (p. 8 de ses conclusions).
De ces considérations, sans qu’il soit lieu d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, il s’en déduit que le bien – dont la prise de possession n’est pas discutée – est conforme à ce qui a été stipulé entre les parties.
En conséquence, l’absence de délivrance conforme n’est pas établie et ne saurait dès lors constituer un fait générateur d’une quelconque réparation.
1.2. Sur le fait générateur tiré de l’existence de vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un prix moindre. »
La mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose que la chose vendue soit atteinte d’un défaut revêtant une certaine gravité, caché et antérieur ou concomitant à la vente.
Aux termes de l’article 1643 du code civil : « Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
Selon l’article 1645 du code civil : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Le vendeur de mauvaise foi qui connaissait les vices de la chose ne peut se prévaloir d’une éventuelle clause exonératoire, pas plus que le vendeur professionnel, sur lequel pèse une présomption de connaissance des vices.
La stipulation d’une clause de non-garantie d’un vice dont le vendeur a connaissance rend, en elle-même, celui-ci de mauvaise foi et suffit à lui interdire de se prévaloir de la clause exonératoire, peu important que la non-révélation du vice n’ait pas été faite de façon intentionnelle. Le vendeur qui, ayant connaissance d’un vice lors de la conclusion du contrat, stipule qu’il ne le garantira pas, est ainsi tenu à garantie, nonobstant cette clause.
L’acquéreur qui souhaite engager la responsabilité du vendeur pour vice caché doit établir aussi bien l’existence du vice que son antériorité à la vente, de même que la mauvaise foi du vendeur.
1.2.1. Sur la qualification de vices cachés
En l’espèce, postérieurement à la vente, lors de la visite à sec du 25 août 2021, l’expert a relevé :
« Lors de notre visite nous avons réalisé un sondage des épaisseurs résiduelles et il s’avère que les valeurs obtenues sont très proches, voire inférieures des minimales réglementaires au niveau du fond et des bordés.
De plus, de nombreux percements dus à une forte corrosion ont été relevés sur les virures de fond et au niveau de la ligne de flottaison.
Par ailleurs, nous avons également relevé des doublantes installées par des soudures discontinues sur les virures de fond ainsi que des tôles mises en quadruplantes.
Des travaux seront donc nécessaires afin d’assurer la sécurité et la conformité de l’unité.
Au vu de la conception du bateau, qui est constitué de plusieurs tronçons différents et d’origine différentes, il serait préférable de créer une nouvelle coque afin d’y loger la coque existante (type sarcophage).
En effet, les travaux à réaliser pour sécuriser la coque actuelle seraient trop importants en termes de mise en œuvre notamment avec le remplacement des virures de fond afin de supprimer toutes les tôles mises en quadruplante qui entrainerait également et très probablement le remplacement de la structure interne qui présente, à mon avis, une forte corrosion dans les parties non visibles. » (pièce n°31 du Mme [S])
Ces constatations ont été réitérées dans l’expertise rendue par la suite le 17 septembre 2011 (pièces n° 22 de Mme [S]), en ces termes :
« La coque actuelle ne répond plus conformément aux dispositions réglementaires (sic) au vu de leur état de surface, des épaisseurs faibles relevées et de la structure interne qui est fortement corrodée. En effet, la présence de triplantes et quatruplantes au fond nécessite la dépose des tôles actuelles et le remplacement de la structure interne. De plus, du lest solide est également présent dans les fonds constitués par des profils en acier qui devront être déposé et remis en place après la réfection du fond.
Les bordés présentant des épaisseurs faibles pourraient éventuellement faire l’objet de travaux de doublage mais la structure interne est fortement corrodée que la solidité n’est plus assurée.
Au vu de la conception de l’unité, qui est constitué de plusieurs tronçons différents et d’origines différentes, nous préconisons la refonte de la coque avec la possibilité de récupérer quelques zones du bateau existant sous réserve de leur état après contrôle interne. »
Leur examen montre une absence de conformité de la coque aux prescriptions réglementaires et la préconisation de sa refonte complète.
Les experts intervenus postérieurement à la vente attestent par ailleurs du fait qu’il était impossible de déceler l’existence de « triplantes » et de « quadruplantes », plus généralement l’état de dégradation avancé de la coque, avant la réalisation d’une expertise à sec (pièces n°21 et n°22 de la SARL River coach).
Au vu de ces expertises, plusieurs devis ont été réalisés, dont les parties s’accordent sur le fait que les montants, même dans l’hypothèse qualifiée comme étant « la plus compétitive », sont bien supérieurs à ceux initialement envisagés.
Les consorts [I] considèrent qu’il importe peu que les montants soient plus élevés, dès lors que la nécessité de réaliser des travaux sur la coque était connue de l’acquéreur.
Toutefois, si l’absence d’expertise à sec et la nécessité de travaux étaient effectivement connues de l’ensemble des parties, les expertises réalisées postérieurement à la vente, lesquelles ne sont pas contestées, ont mis au jour des défauts affectant la coque d’une ampleur bien plus importante que celle envisagée, rendant nécessaire, par là-même, des travaux d’une même ampleur.
Autrement dit, si le défaut de délivrance conforme n’est pas établi en l’état des stipulations contractuelles, en revanche, l’ampleur de la défectuosité de la coque – qui n’est pas remise en cause par les parties -, révélée par les expertises à sec, est d’une gravité telle que sa connaissance aurait conduit Mme [S] à contracter dans des conditions différentes.
En conséquence, l’existence d’un vice caché sera retenue.
1.2.2. Sur la clause d’exclusion de garantie
L’acte de vente comporte une clause d’exclusion de garantie stipulée comme telle :
« La vente est consentie et acceptée sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière et notamment sous celles suivantes à la charge de l’ACQUEREUR :
1) de prendre le BATEAU vendu dans l’état où il se trouve le jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre les VENDEURS pour le bon état du BATEAU, de ses agrès ou accessoires, vices de construction apparents ou cachés, vétusté ou pour toutes autres causes ou dépréciation que ce soit » (pièce n°9 de la SARL River coach : acte de vente du 28 juillet 2021).
Les venderesses n’étant pas professionnelles, il s’agit de déterminer si elles avaient connaissance du vice, cette connaissance étant susceptible de faire échec à la mise en jeu de la clause.
Sur cette question, préalablement à la signature de la promesse synallagmatique de vente du 26 mars 2021, Mme [S] a indiqué dans son offre d’achat pour un prix de 840 000 euros :
« J’ai bien noté que :
La dernière conformité à sec aurait dû être refaite en Sept 2018.
Afin que le bateau soi conforme à la réglementation et me rassurer sur le bon état de la coque, je souhaite faire une nouvelle expertise à sec, la sortie du bateau et l’expertise seraient à ma charge, ainsi que les éventuels travaux en résultant. » (pièce n°13 de Mme [S] : offre du 8 mars 2021)
Par la suite, l’acceptation de l’offre de Mme [S] par Mmes [I] est rédigée comme tel :
« Bonsoir,
Comme discuté, nous acceptons l’offre de [Y] [S] de se porter acquéreur de notre maison sur l’eau, « [Adresse 9] », pour la somme de 840 000 euros FAI.
Il est convenu que [Y] [S] règlera elle-même la sortie de l’eau, la nouvelle expertise à sec et les éventuels travaux sur la coque […] » (pièce n°12 de Mme [S]).
Entre la signature de cette promesse et celle de la vente définitive, la SARL River coach expliquait à Mme [S] :
« Elle [[D]] a très peur de voir partir le bateau au chantier un mois avant la vente. Je l’ai rassurée en disant qu’aucun travail ne serait effectué sur le bateau avant la vente mais elle a peur d’un accident de transport ou sur le chantier. Je lui ai proposé de vous faire signer un document qui dira en substance que [Y] en prenait la responsabilité si par impossible les assurances ne couvraient pas tout. Soit en indemnisant les sœurs, soit en achetant le bateau même s’il était endommagé »(pièce n°19 de Mme [S] : courriel du 10 juin 2021).
Si Mme [S] déduit de ces éléments une opposition des venderesses à la réalisation d’une expertise à sec avant la vente du fait de leur connaissance d’éventuels vices cachés, l’analyse des propos qui y sont tenus montre toutefois leur appréhension d’un accident de transport ou sur le chantier.
Les pièces versées aux débats attestent par ailleurs du fait que Mme [D] [I] avait engagé des démarches au mois d’octobre 2020, en vue de faire réaliser une telle expertise à sec, sollicitant des contacts et des devis en ce sens (pièce n°10 des consorts [I]).
De même, la seule présence de tôles mises en « triplante » ou en « quadruplante », dont le dernier rapport de visite à sec – daté du 5 septembre 2008 – ne faisait pas état, ne permet pas d’en déduire une connaissance par les venderesses de leur existence, notamment en l’absence de précision de la date à laquelle elles sont devenues propriétaire du bien. A fortiori leur connaissance de la gravité de l’état de défectuosité de la coque n’est pas établie.
Au regard des éléments et pièces versés aux débats et sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, il faut en déduire que la preuve n’est pas rapportée de la connaissance par les venderesses du vice, antérieurement à la vente.
Dès lors, la clause d’exclusion de garantie des vices cachés a vocation à s’appliquer.
En conséquence, par application de cette clause, les consorts [I] seront exonérées de leur obligation de garantie des vices cachés.
En l’absence de fait générateur de responsabilité, la demande en réparation de Mme [S] à l’encontre des consorts [I] sera écartée.
2. Sur la demande d’appel en garantie formée par les consorts [I] à l’encontre de la SARL River coach
Les développements précédents excluant l’engagement de la responsabilité des consorts [I], il n’y a pas lieu de statuer sur leur demande de garantie formée à l’endroit de la SARL River coach.
3. Sur la demande en réparation formée par Mme [S] à l’endroit de la société River coach pour non-respect de son devoir de conseil
À titre liminaire réponse à l’argumentation de River coach tirée de l’absence de moyen juridique au fondement de la demande de Mme [S], il convient de préciser qu’il résulte de l’article 15 du code de procédure civile que le juge a l’obligation de statuer en appliquant une règle de droit, même en l’absence d’énonciation de fondement juridique par la partie demanderesse.
En tout état de cause, la demanderesse sollicite, en l’espèce, l’application de l’article 1240 du code civil, dans le dispositif de ses conclusions, de sorte ce grief doit nécessairement être écarté.
3.1. Sur le principe de la responsabilité
L’article 1240 du code civil précité permet d’engager la responsabilité civile délictuelle par la démonstration d’un fait générateur de responsabilité, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 1991 du code civil : « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. »
L’article 1992 du même code précise que : « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. »
Il est de principe que le mandataire négociateur d’une opération de vente est tenu d’une obligation de conseil, portant sur les caractéristiques de la vente projetée.
Au titre de cette obligation, il lui incombe notamment le devoir de fournir une information aussi exacte et complète que possible et de le mettre en garde contre toute éventualité qui pourrait être, pour ce dernier, source d’un préjudice.
Cette obligation, qui s’analyse en une obligation de moyens, doit s’apprécier en fonction des circonstances de la cause.
Cette qualification d’obligation de moyens implique qu’il appartient au créancier de cette obligation d’établir la faute du débiteur de l’obligation de conseil.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’annonce de l’agence mentionnait la nécessité de travaux éventuels, en ces termes :
« Travaux à prévoir, nombreuses possibilités d’aménagement et d’agrandissement » (pièce n°6 de Mme [S]).
Par ailleurs, la vente s’est conclue sans la réalisation de l’expertise à sec de la barge, en contravention avec les dispositions de l’article D. 4221-43 du code des transports, qui impose une visite périodique à sec des établissements flottants privés au moins une fois tous les dix ans.
Les éléments et pièces versés aux débats montrent que Mme [S] a émis des inquiétudes relativement à cette absence, cherchant à connaître le risque et le coût financier des travaux à réaliser sur le bateau en cas de mauvais état de la coque.
La SARL River coach expose s’être heurtée à un refus d’expertise de la part des consorts [I] mais les éléments versés au soutien de cette assertion font simplement état de réticences de leur part (pièce n°7 de la SARL River coach : courriel du 3 mars 2021).
En tout état de cause, en réponse aux inquiétudes de Mme [S] sur ce point, la SARL River coach a indiqué à l’intéressée [soulignements du tribunal] :
« Je viens d’avoir l’Archi et nous avons essayé de vous rappeler pour évaluer le risque maximal sur la coque. Il m’a fait un calcul au prix de la tôle et pose inclus. S’il y avait tout à refaire sur fond et bordées, le coût serait de 45.000 euros HT. Pour lui le risque de travaux serait plutôt de plus ou moins 15 à 20 000 €. » (pièce n°11 de Mme [S]).
Sur les défauts affectant la coque, les experts intervenus postérieurement à la vente attestent du fait qu’il était impossible de déceler l’existence de « triplantes » et de « quadruplantes » et la non-conformité de la coque (pièces n°21 et n°22 de la SARL River coach), confirmant la nature de vices cachés, en l’absence de possibilité de prévoir l’ampleur de la défectuosité de la coque sans expertise à sec.
Mais c’est à tort que la SARL River coach excipe de cette qualification de vice cachés, le fait qu’elle n’aurait pas eu à fournir d’information sur les conséquences d’un défaut de conformité éventuel de la coque.
En effet, comme rappelé ci-dessus, la vente a été conclue sans la présence d’une expertise à sec de la barge de moins de 10 ans, en contravention avec les dispositions de l’article D. 4221-43 du code des transports.
S’il n’est pas soulevé que la présence de cette expertise serait une formalité impérative à la réalisation de la vente d’un établissement flottant, il ne saurait toutefois être déduit de cette absence, comme le fait à tort la SARL River coach, que l’acquéreur aurait en conséquence acquis le bien en acceptant un aléa tiré des suites données à cette expertise, une fois la vente conclue.
En effet, les développements précédents montrent qu’au lieu de mettre en avant l’existence d’un aléa liée à cette absence d’expertise, la SARL River coach s’est montrée rassurante auprès de l’acquéreur, en lui indiquant que si tout était à refaire, le coût maximum des travaux serait de 45 000 euros, mais que les coûts seraient plutôt de l’ordre de 15 à 20 000 euros. Autrement dit, la SARL River coach a encadré cet aléa financier dans des proportions définies, indiquant notamment un plafond de dépense, dans l’hypothèse la plus défavorable de la nécessité d’une refonte complète de la coque.
En réalité, les travaux sur la coque ont été évalués pour un montant bien plus important, estimé postérieurement à la vente entre 105 000 euros HT et 211 000 euros HT, outre les frais de mise en déchèterie (pièce n°11 de la SARL River coach et pièce n°21 de Mme [S]), sans que Mme [S] n’ait été informée de ce risque au préalable.
En l’absence de toute mise en garde sur les conséquences éventuelles de l’absence de réalisation de l’expertise à sec antérieurement à la vente et en estimant sans réserve des coûts additionnels d’un montant dérisoire par rapport à ceux avérés, la SARL River coach a failli à son obligation de conseil, en sa qualité d’intermédiaire de la vente.
En conséquence, le manquement de la SARL River coach à son devoir de conseil est établi.
3.2. Sur la réparation des préjudices
Il se déduit des dispositions de l’article 1240 du code civil précité que, la victime d’un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à celui qui estime avoir subi un préjudice d’en rapporter la preuve.
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/11299 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXXFF
Le préjudice doit être direct, actuel et certain.
Le préjudice causé par un défaut d’information ou une information erronée doit être en relation de causalité directe avec le dommage allégué.
S’agissant de la réparation d’un préjudice moral, il peut être réparé si le demandeur l’établit, de même que s’il établit le lien de causalité le reliant au fait générateur invoqué.
En l’espèce, il résulte des développements précédents, comme des éléments et pièces versés aux débats, que Mme [S] a acquis le bien litigieux sur la base d’informations peu fiables qui lui avaient été délivrées par la SARL River coach, manquant, par là-même à son devoir de conseil, en qualité d’intermédiaire de la vente.
Il est encore établi que Mme [S] a renoncé à son projet dès sa connaissance de l’ampleur des travaux nécessaires à celui-ci, risque à propos duquel elle n’avait pas été mise en garde.
Le défaut de conseil est ainsi la cause directe de sa renonciation au projet, de sorte qu’elle doit être indemnisée des frais engagés au titre de ce projet avorté par la faute de l’intermédiaire de la vente.
La réparation étant, par nature, intégrale, il conviendra de déduire des postes de préjudices retenus, les sommes que l’intéressée à perçues dans le cadre de la revente du bateau le 17 novembre 2021.
3.3. Sur le préjudice financier
À titre principal, Mme [S] indique que ce préjudice correspondrait à la différence entre le coût du projet d’aménagement initial, élaboré avec les entreprises qui lui avait été présentées par la SARL River coach qui rendait possible l’opération d’acquisition et le prix réel nécessaire de reconstruction d’un nouveau bateau tel que cela a été préconisé par les sociétés d’expertise ensuite de la vente.
À cet égard, ce préjudice ayant un caractère hypothétique, le bateau ayant par la suite été revendu, il ne saurait, en tout état de cause, donner lieu à réparation.
À titre subsidiaire, Mme [S] demande réparation de frais exposés dans le cadre de son achat, qu’elle subdivise comme suit : agrés, frais engagés avant l’acquisition, pour l’acquisition et postérieurement à l’acquisition.
À l’examen des pièces versées aux débats, seront retenus les postes de préjudice suivants :
S’agissant des frais engagés avant l’acquisition : les frais de géomètre, le montant de 4 080 euros étant justifié (pièce n°37 de Mme [S]) et les frais d’architecte, les montants de 1 800 euros et 7 500 euros étant établis (pièce n°38 et 39 de Mme [S]) ;S’agissant des frais engagés pour la vente : les frais d’agence à hauteur de 40 000 euros, lesquels ont été à sa charge, contrairement à ce qui est avancé par la SARL River coach (pièce n°46 de Mme [S]), de même que les frais de rédaction d’acte à hauteur de 2 700 euros sont justifiés (pièce n°45 de Mme [S]) ;S’agissant des frais engagés après l’acquisition : les frais de transport de la péniche à hauteur de 5 040 euros sont établis (pièce n°47 de Mme [S]), de même que les frais de mise en cale sèche du bateau à hauteur de 4 878,50 euros (pièce n°48 de Mme [S]), les frais de manœuvre de cale à hauteur de 6 930 euros (pièce n°49 de Mme [S]), les frais d’expertise de la société OC2S pour le bateau « La Garcinière », à hauteur de 500 euros (pièce n°51 de Mme [S]).
Concernant les agrès, Mme [S], qui produit aux débat un simple devis, n’établit pas avoir engagé des frais à ce titre, de sorte que ce poste de préjudice ne sera pas retenu (pièce n°33 de Mme [S]).
S’agissant des frais relatifs au déménagement, ils trouvent leur cause dans le projet de changement d’habitat initié par l’intéressée, lequel s’est poursuivi ensuite de la vente litigieuse, ce dont il résulte que les coûts engendrés sont sans lien avec la réparation de la renonciation au projet d’achat de « La Garcinière », objet du présent litige. En conséquence de cette absence de lien de causalité avec la faute retenue, les frais de gestion, de location d’un logement, de déménagement, de garde meuble et de rafraichissement du logement temporaire ne seront donc pas retenus.
Concernant les autres frais dont la réparation est demandée, les pièces versées aux débats ne sont pas en mesure de les établir, de sorte qu’ils seront nécessairement rejetés.
Au total, le montant du préjudice financier établi par Mme [S] correspondant à l’ensemble des frais engagés dans le cadre de son acquisition est de 73 428,5 euros, ce montant incluant les 40 000 euros de frais d’agence.
Il est par ailleurs constant que Mme [S] a revendu le bien pour un montant de 890 000 euros net vendeur, bien qu’elle avait acquis, pour un montant de 800 000 euros hors frais d’agence.
Le montant perçu par l’intéressée au titre de la revente du bateau (890 000 euros) étant supérieur à son coût d’achat additionné des frais engendrés par cette acquisition (873 428,5 euros), son préjudice financier a été indemnisé.
En conséquence, Mme [S] sera déboutée de sa demande de réparation d’un préjudice financier.
3.4. Sur le préjudice matériel, professionnel et moral
À titre liminaire, si Mme [S] sollicite, dans le corps de ses conclusions, la réparation d’un préjudice familial, ce poste de préjudice n’est pas repris dans le dispositif final des conclusions, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Le préjudice matériel ayant déjà été indemnisé dans le cadre de la réparation du préjudice financier, il ne saurait l’objet d’une seconde indemnisation.
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/11299 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXXFF
Le préjudice professionnel invoqué, insuffisamment étayé, ne fera pas non plus l’objet d’une indemnisation.
En revanche, s’agissant de son préjudice moral, Mme [S] justifie que la découverte des vices cachés du bateau a été source d’un état d’angoisse significatif (pièce n°61 de Mme [S]) qui n’aurait pas été présent si elle avait été correctement informée des risques liés à l’absence d’expertise à sec du bateau.
Son préjudice moral sera ainsi réparé par l’octroi d’une somme qu’il convient d’évaluer à 2 000 euros.
En conséquence, la SARL River coach sera condamnée à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Mme [S] sera en revanche déboutée de sa demande en réparation au titre de préjudices matériels et professionnels.
4. Sur les demandes en réparation pour procédure abusive
Les consorts [I] demandent que Mme [S] soit condamnée à leur octroyer 5 000 euros chacune pour procédure abusive, considérant qu’elle aurait agi avec une légèreté blâmable et une mauvaise foi manifeste.
Si elles sollicitent, dans le corps de leurs conclusions, qu’elle soit également condamnée à une amende civile, cette prétention n’étant pas reprise dans le dispositif final, elle n’a pas à être examinée, d’autant qu’en tout état de cause l’article 32-1 du code de procédure civile, qui prévoit le versement d’une telle amende, ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie.
La SARL River coach demande également réparation pour procédure abusive à hauteur de 30 000 euros, considérant que cette procédure a été engagée avec une volonté de nuisance, d’autant que l’intéressée l’a, par la suite, mandaté pour la revente du bateau, affirmant, à cette occasion, renoncer à engager une telle action si le projet de revente aboutissait.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Il est de principe qu’ester en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, au regard des développements précédents, l’action en justice de Mme [S] n’apparaît pas avoir été menée de manière abusive.
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/11299 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXXFF
En conséquence, les consorts [I] et la SARL River coach seront déboutées de leur demande en réparation pour procédure abusive.
5. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
5.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL River coach, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SELARL JTBB AVOCATS.
5.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL River coach, condamnée aux dépens, devra verser à Mme [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
La SARL River coach et les consorts [I] seront, quant à elles, déboutées de leur demande à ce titre.
5.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contraictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la SARL River coach à paye à Mme [Y] [S] la somme de 2 000 (deux mille) euros en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Mme [Y] [S] de ses demandes en réparation de préjudices financiers, matériels et professionnels ;
DÉBOUTE Mme [Y] [S] de ses demandes en réparation formées à l’encontre de Mmes [D] et [X] [I] pour défaut de délivrance conforme et vices cachés ;
DÉBOUTE la SARL River coach de sa demande en réparation pour procédure abusive ;
DÉBOUTE Mmes [D] [I] et [X] [I] de leur demande en réparation pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SARL River coach aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL JTBB AVOCATS ;
CONDAMNE la SARL River coach à payer à Mme [Y] [S] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de Mmes [D] [I] et [X] [I] au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de la SARL River coach au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 11], le 13 février 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Mise en demeure
- Fonds de garantie ·
- Dommage ·
- Victime ·
- Responsable ·
- Auteur ·
- Véhicule ·
- Déchéance ·
- Assurances obligatoires ·
- Indemnité ·
- Forclusion
- Arrosage ·
- Douille ·
- Tuyau ·
- Marque ·
- Consorts ·
- Restitution ·
- Carte grise ·
- Papier ·
- Fil ·
- Fraise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délais ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Ordonnance de référé ·
- Paiement
- Finances ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Crédit affecté ·
- Paiement ·
- Électronique
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Contrôle ·
- Procès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Congo ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution
- Legs ·
- Partage ·
- Quotité disponible ·
- Successions ·
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Décès
- Loyer ·
- Meubles ·
- Sommation ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Europe ·
- Partie ·
- Thermodynamique ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Délai
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Vote du budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Approbation ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Logement ·
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Bénin ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prestation familiale ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.