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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 oct. 2024, n° 23/01807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01807 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHTW
Jugement du 23 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01807 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHTW
N° de MINUTE : 24/01807
DEMANDEUR
CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [T] audiencière de caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis
DEFENDEUR
Madame [S] [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0423
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sandrine FARRUGIA
EXPOSE DU LITIGEll
Par lettre recommandée reçue le 5 octobre 2023, Mme [S] [D] [M] a formé opposition à la contrainte émise le 31 août 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis signifiée par commissaire de justice le 21 septembre 2023.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil de Mme [D] [M]. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Régulièrement représentée, la CAF, avant toute défense au fond, a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal administratif s’agissant de l’indu de revenu de solidarité active et de ses accessoires. Sur le fond, elle demande de valider la contrainte.
Mme [D] [M], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Débouter la CAF de sa demande de remboursement,Condamner la CAF à lui payer les intérêts de retard au taux légal sur les sommes dues à compter de la date de suspension des prestations,Condamner la CAF à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice,Prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,Condamner la CAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Dire de droit l’exécution provisoire,Condamner la CAF au paiement des entiers dépens.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En application des articles L 134-1 à L 134-3 et L 262-46 et suivants du code de l’action sociale et des familles, le contentieux relatif au revenu de solidarité active (RSA) et aux primes exceptionnelles qui en dépendent, est porté devant le tribunal administratif.
Selon l’article L 825-1 du code de la construction et de l’habitation, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.
En outre, selon les dispositions de l’article 32 du décret nº 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
En l’espèce, la CAF soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif concernant les indus relatifs au RSA et ses accessoires ainsi que l’aide au logement (ALF).
La contrainte délivrée le 21 septembre 2023 porte sur les indus suivants :
Indu d’aide au logement familial servi sur la période du 1er octobre 2017 au 30 avril 2019 pour la somme de 9 215 euros,Indu d’aide au logement familial servi sur la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2021 pour la somme de 11 154 euros,Indu de prime exceptionnelle, accessoire du RSA servi sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 pour la somme de 274,41 euros,Indu de prime exceptionnelle, accessoire du RSA servi sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 pour la somme de 274,41 euros,Indu relatif à une aide Covid-19 servi sur la période du 1er mai 2020 au 30 novembre 2020 suite à l’absence de droit RSA servi sur la période du 1er mai 2020 au 30 novembre 2020 pour la somme de 300 euros,Indu relatif à des prestations familiales : allocation de rentrée scolaire : ARS, servie sur la période du 1er octobre 2017 au 31 août 2019, d’une somme de 4 917,74 euros.Ces indus ont été notifiés postérieurement au 1er janvier 2020.
En conséquence, le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur l’opposition à contrainte de Mme [D] [M] concernant les indus de revenu de solidarité active et ses accessoires et d’aide au logement familiale.
Il convient en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la CAF et de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition formée dans le délai de quinze jours prévu au troisième alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La présente décision ne concerne que l’opposition à contrainte relative à la somme de 4 917,74 euros versée à Mme [D] [M] pour la période du 1er octobre 2017 au 31 août 2019 au titre des allocations familiales (AF) et de l’allocation de rentrée scolaire (ARS).
Sur la procédure préalable
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
Selon les dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
En l’espèce, la CAF produit une mise en demeure du 4 octobre 2021 adressée en recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2021.
La procédure préalable est respectée.
Sur le bien-fondé de l’indu
Moyen des parties
La CAF expose que Mme [D] [M] est connue comme ayant deux enfants : [U] [D], née le 19 septembre 1999 et [W] [D], né le 28 septembre 2003, qu’elle a perçu des allocations familiales à critère de ressources pour ses deux enfants : l’AFR et l’ARS. Elle indique que Mme [D] [M] a fait l’objet d’un contrôle le 15 octobre 2020 lors duquel elle a admis vivre depuis au moins trois ans entre la Côte d’Ivoire et le Benin, et dont il ressort que ses enfants ne sont plus scolarisés en France. Elle rappelle que les prestations servies par la caisse sont à critère de ressources et sous conditions de résider de façon stable et régulière sur le territoire français.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01807 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHTW
Jugement du 23 OCTOBRE 2024
Mme [D] [M] expose qu’elle réside en France depuis 1992, qu’elle n’a jamais quitté le territoire pour s’installer à l’étranger, que cependant depuis 2017, eu égard à l’état de santé de sa mère, elle a effectué de nombreux voyages en Côtes d’Ivoire mais qu’elle n’y est jamais restée plus de six mois. Elle précise qu’elle est restée en Côte d’Ivoire pendant cinq mois entre le mois de février et le mois de juillet 2020 en raison de la fermeture des frontières liée à l’épidémie de Covid. Elle ajoute qu’elle n’a jamais quitté le bien pris à bail à [Localité 4], que ses enfants poursuivent leurs études. Elle soutient que l’allocation de rentrée scolaire est versée sous conditions de ressources aux familles ayant des enfants de 6 à 18 ans scolarisés, que les voyages effectués à l’étranger pour prendre soin de sa mère ne justifient pas le retrait de cette allocation d’autant plus que ses enfants sont demeurés en France. Sur sa demande d’allocations familiales d’octobre 2017 à août 2019, elle indique n’avoir jamais quitté son domicile et avoir continué à s’acquitter du loyer de sorte que rien ne justifie que la CAF suspende le versement des prestations.
Appréciation du tribunal
Selon les dispositions de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement.
L’article R. 111-2 du même code prévoit que pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.
En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête réalisée par un agent assermenté de la CAF le 15 septembre 2020, que Mme [D] [M] a déclaré vivre entre le Bénin et la Côte d’Ivoire depuis trois ans, qu’elle possède un passeport français et un passeport ivoirien, qu’aucune activité n’est mentionnée sur son relevé de carrière, que sa dernière manifestation physique auprès de la CAF a eu lieu le 4 avril 2017 et qu’elle n’est pas inscrite auprès de Pôle emploi. Dans le cadre de cette enquête, Mme [D] a présenté spontanément ses passeports français et ivoirien, a déclaré être locataire d’un logement situé à [Localité 4] mais vivre depuis trois ans entre le Cote d’Ivoire et le Benin pour des raisons familiales. Elle a été interrogée sur les retraits et paiements réguliers effectués en France depuis son compte bancaire et a déclaré que c’est sa fille qui avait sa carte bancaire, refusant toutefois de préciser s’il s’agissait d'[U], présente sur son dossier. L’enquêteur indique que Mme [D] ne lui a pas transmis les certificats de scolarité de ses deux enfants [U] et [W]. Il a conclu que Mme [D] [I] ne vivait plus en France depuis le mois d’octobre 2017 et que les conditions de résidence au sens des prestations familiales et du RSA n’étaient pas respectées.
Mme [D] répond avoir vécu sur le territoire français pendant la période contestée (du mois d’octobre 2017 au 31 août 2019). Elle verse aux débats des factures de loyers à son nom pour le logement située [Adresse 1] à [Localité 4] du mois de janvier 2016 au mois de juin 2021, ainsi que des factures EDF à son nom concernant la même période et la même adresse. Elle justifie également avoir signé des contrats d’engagement réciproque avec le conseil départemental de Seine Saint Denis afin de percevoir le RSA au titre des années 2015 à 2020. Elle produit encore une attestation de M. [N] [K], médecin, du 3 juillet 2021 aux termes de laquelle il l’a opéré de kystes en 2017 puis en 2018 et 2019. Enfin, elle fournit la photocopie de son passeport tamponné.
Toutefois, les éléments produits par Mme [D] [M] ne démontrent pas qu’en 2017, 2018 et 2019, elle a vécu de manière stable en France. En effet, les dates de tampon sur son passeport ne permettent pas de tracer la durée de ses séjours en Côte d’Ivoire, au Bénin et en France, aucun tampon français n’étant apposé, et Mme [D] ne retraçant pas elle-même à partir de ces tampons les dates et la durée de ses séjours dans ces trois pays, outre qu’elle ne produit aucun billet d’avion. Les factures de loyer du logement situé [Adresse 5] à [Localité 4], les factures EDF et les contrats d’engagement réciproques ne permettent pas non plus d’établir qu’elle a séjourné plus de six mois en France au cours de ces trois années, ces pièces prouvant uniquement que les factures de bail et de loyer lui étaient toujours adressées et qu’elle s’en est acquittée.
Mme [D] [M] ne justifiant pas avoir rempli les conditions de résidence afin de pouvoir bénéficier des prestations familiales, sa contestation sera rejetée.
Mme [D] [M] sera en conséquence déboutée de sa demande de paiement des intérêts de retard au taux légal sur les prestations familiales à compter de la date de suspension de leur versement.
Sur la demande indemnitaire de Mme [D] [M]
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [D] [M] ayant été déboutée de son opposition à contrainte, sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [D] succombant, elle sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
Elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent pour connaître de la contestation relative à l’indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’allocation logement familial, au profit du tribunal administratif de Montreuil ;
Ordonne la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil ;
Déclare Mme [S] [M] [D] recevable en ses autres demandes ;
Rejette toutes les demandes de Mme [S] [M] [D] ;
Condamne Mme [S] [M] [D] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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