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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 23 janv. 2025, n° 24/01927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01927 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P737
du 23 Janvier 2025
M. I 25/00000048
N° de minute
affaire : [R] [C]
c/ [M] [Y], [G] [A] [U], Caisse CPAM des ALPES MARITIMES, Etablissement HOPITAL LES SOURCES
Grosse délivrée
à Me BOVIS
Expédition délivrée
à Me RUA
à Me [Localité 18]
à Me [Localité 12]
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [R] [C]
[Adresse 10],
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alix-anne BOVIS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
M. [M] [Y]
Polyclinique SAINT GEORGE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE
M. [G] [A] [U]
Polyclinique SAINT GEORGE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE
Caisse CPAM des ALPES MARITIMES
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
Etablissement HOPITAL LES SOURCES
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [R] [C] a, par acte du commissaire de justice des 23 et 25 octobre 2024 fait assigner le Docteur [M] [Y], le Docteur [A] [G], l’Hôpital des Sources et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
Dans ses dernières écritures reprises à l’audience du 28 novembre 2024, il demande de voir :
— ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale,
— condamner in solidum le Docteur [M] [Y], le Docteur [A] [G] et l’Hôpital des Sources à lui payer une provision de 60 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices outre une provision ad litem de 5000 euros,
— condamner in solidum le Docteur [M] [Y], le Docteur [A] [G] et l’Hôpital des Sources à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il expose au soutien de ses demandes, qu’il a été opéré le 9 octobre 2023 d’une ischémie de l’artère fémorale gauche par le docteur [Y], chirurgien vasculaire exerçant au sein de la polyclinique Saint-Georges et que le 10 juin 2024, il a contacté [Localité 16] médecin suite à une impossibilité totale de poser son pied gauche. Il ajoute que les examens réalisés ont mis en évidence une fracture de fatigue et qu’il a consulté le Docteur [G] en l’absence de disponibilité du Docteur [Y] qui l’a laissé sans soins malgré les douleurs évoquées. Il ajoute avoir obtenu une consultation avec le docteur [Y], le 5 août 2024 qui n’a entrepris aucun traitement alors que son pied montrait des signes manifestes de nécrose et lui a prescrit paradoxalement un fauteuil roulant. Il ajoute que ses douleurs ont persisté, que son épouse a adressé au Docteur [Y], le 12 août 2024 une photo de son pied, que son courriel est resté sans réponse, qu’il a sollicité un rendez-vous en urgence à la Clinique des sources le 7 août 2024 mais qu’il ne lui a été proposé une place que le 27 août et qu’il a fini par se rendre aux urgences le 13 août 2024 où il a été immédiatement pris en charge est hospitalisé. Il ajoute qu’un pontage fémoro poplite gauche a été réalisé le 21 août 2024 avec pose d’une prothèse vasculaire le 21 août 2024, qu’il est rentré chez lui le 26 août et que malgré les soins mis en place par l’hôpital [15] il a été de nouveau admis au service de chirurgie vasculaire où il a subi une amputation le 13 septembre 2024.
Il soutient qu’une expertise judiciaire est nécessaire et que ses demandes provisions ne se heurtent à aucune contestation sérieuse dans la mesure où il était régulièrement suivi par le Docteur [Y], qui connaissait son état de santé et ses lourds antécédents, que le 5 août 2024 ce dernier a bien mentionné l’existence d’une plaie de la face dorsale du premier deuxième troisième et quatrième orteil du pied gauche et que malgré les examens réalisés, il n’a prescrit aucun traitement et l’a laissé repartir sans le moindre soin alors que son pied présentait des signes évidents de nécrose de sorte qu’il a engagé sa responsabilité. Il ajoute que son refus de soins a contribué de manière certaine à aggraver son état de santé et a conduit à son amputation que le Docteur [T] s’est également montré défaillant en ne lui apportant aucun soin suite à sa consultation et que la clinique des sources a également engagé sa responsabilité en ne lui proposant un rendez-vous que vingt jours après sa demande. Il soutient subir des préjudices physiques et psychologiques et n’avoir bénéficié d’une véritable prise en charge qu’à son arrivée à l’hôpital [15] mais que les dommages étaient cependant déjà irréversibles.
M. [M] [Y] et M. [A] [G] représentés par leur conseil demandent dans leurs conclusions déposées à l’audience :
— de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise et de désigner un expert qualifié en chirurgie vasculaire hors du département des Alpes-Maritimes en précisant la mission à lui confier,
— le rejet des demandes de provisions,
— le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserve les dépens.
Ils exposent que le 9 octobre 2023, le demandeur a subi une intervention chirurgicale, que plus de huit mois après son intervention un écho Doppler veineux et artériel des membres inférieurs a été réalisé et a démontré une discrète aponévrosite plantaire non fissuraire ainsi qu’une suspicion de fracture et que des semelles orthopédiques lui ont été prescrites par le Docteur M.' [K] le 27 juin 2024. Ils ajoutent que le 11 juillet 2024 un scanner du pied de la cheville a mis en évidence une fracture en cours de consolidation du deuxième et cinquième métatarsien et qu’une botte de marche a été mise en place, que le 24 juillet 2024 le Docteur [T] a reçu Monsieur [C] pour une lésion de l’avant-pied et lui a prescrit un bilan angioscanner ainsi que des soins locaux outre de prendre rendez-vous avec le Docteur [Y] qu’il a vu en consultation le 5 août 2024. Ils soutiennent que ce dernier a évoqué la nécessité de réaliser un pontage de la cicatrisation de la plaie et a prévu de réévaluer la situation à 15 jours et que le 13 août ce dernier a été hospitalisé dans le service vasculaire et a bénéficié d’un pontage fémoro poplité gauche et a regagné son domicile le 26 août. Ils expliquent que le 12 septembre, il a été à nouveau hospitalisé dans le service de chirurgie vasculaire et a subi une amputation transmétatarsienne par le docteur [L].
Ils ajoutent que la responsabilité d’un médecin ne peut être engagée que pour faute prouvée, que le demandeur ne peut pas solliciter une mesure d’expertise et dans le même temps une provision, que les contestations sérieuses se heurtent aux demandes provisionnelles car la responsabilité d’un chirurgien ne se présume pas, le demandeur ne pouvant se contenter d’affirmer de manière unilatérale et laconique que des négligences auraient été commises par l’un ou l’autre des chirurgiens et qu’il se serait rendu coupable d’un diagnostic erroné car seule une expertise médicale permettra de déterminer ces éléments. Ils ajoutent qu’il est impossible d’affirmer que Monsieur [C] présentait déjà des signes évidents de nécrose lorsqu’il a consulté le Docteur [Y] le 5 août 2024, qu’une consultation était déjà prévue le 26 août, qu’il n’a pas été sollicité de rendez-vous plus proche en faisant état d’une potentielle aggravation soudaine, son épouse n’ayant pas fait état du moindre signe de nécrose dans ses courriels. Ils ajoutent que suite à son hospitalisation, il n’a été opéré que huit jours plus tard et que l’amputation n’a été réalisée que le 13 septembre 2024 soit plus d’un mois après la consultation du Docteur [Y] de sorte que la lecture chronologique du dossier suffit à constater qu’il n’y avait pas d’urgence à la date du 5 août 2024 lorsque la consultation a lieu. Ils soutiennent ainsi qu’il ne peut leur être reproché un défaut de prise en charge à ce stade de la procédure.
L’Hôpital LES SOURCES représenté par son conseil, demande dans ses conclusions déposées à l’audience :
— de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— un complément de mission,
— le rejet des demandes de provisions,
— le rejet de de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le 7 août 2024 a été reçu au Centre plaie de l’hôpital, un e-mail provenant de l’infirmière libérale qui s’occupait de Monsieur [C], qu’un rendez-vous était donné au patient le 21 août 2024 du fait de la libération d’une place de consultation et que ce dernier ne s’est pas présenté, ce dernier ayant entre-temps été hospitalisé au CHU de [Localité 14]. Il ajoute que des contestations sérieuses s’opposent aux demandes de provision car aucun élément ne permet de retenir sa responsabilité en l’état actuel de la procédure, que Monsieur [C] n’était pas patient de son établissement, qu’un rendez-vous lui a été donné à la suite de la réception de l’e-mail, qu’elle n’est par un service d’accueil d’urgence et qu’il n’a à aucun moment donné été sollicité par le médecin traitant aux fins de rendez-vous plus proche pour une aggravation des plaies
La CPAM des Alpes Maritimes représentée par son conseil dans ses écritures :
— de dire que la CPAM du Var est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
— de débouter l’Hôpital des [17] de sa demande visant à lui enjoindre de fournir un relevé des prestations détaillées car elle a déjà d’ores et déjà satisfait à son obligation de communiquer un décompte lequel ne peut être que provisoire à ce stade dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— réserver ses droits à remboursement jusqu’à fixation du préjudice subi,
— prendre acte qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise et les demandes de provisions,
— condamner tout succombant aux dépens.
Elle expose ne pas être en mesure de chiffrer son préjudice, lequel n’a pas encore été définitivement fixé en l’absence d’expertise, qu’il se compose provisoirement des dépenses de santé actuelles et se chiffre à la somme de 29 389,35 euros, qu’elle a déjà produit un relevé provisoire de ses débours et qu’elle ne pourra produire un relevé définitif que lorsque le rapport d’expertise sera déposé.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [C] a été opéré le 9 octobre 2023 d’une ischémie de l’artère fémorale gauche, représentée par la présence d’un ulcère suspendu à la face antéro-externe au tiers distal du mollet évoluant depuis plusieurs mois par le docteur [Y] chirurgien vasculaire exerçant au sein de la polyclinique Saint Georges. Il est relevé au titre des antécédents du patient, un tabagisme fraîchement sevré et des multiples stenting coronaires.
Il est établi que le 10 juin 2024, un écho Doppler a été prescrit par le Docteur [P] outre un traitement médicamenteux et que les examens réalisés ont mis en évidence une possible fracture de base du 2eme et 5eme métatarsien ainsi qu’une discrète aponévrosite plantaire non fissuraire.
Le 27 juin 2024, le Docteur [X] a prescrit à M. [C] un traitement médicamenteux et une paire de semelles orthopédiques.
Le 3 juillet 2024, un échodoppler a été pratiqué par le Docteur [P] qui a constaté « à gauche que les artères tibiales postérieure et péronière sont occluses, reste l’intérêt tibial antérieur avec un spectre très amorti et des vitesses très diminuées ».
Le 11 juillet 2024 un scanner du pied et de la cheville gauche a été réalisé par le Docteur [Z] qui a noté une fracture en cours de consolidation en regard de la base du 2eme et 5eme métatarsien avec petit cal osseux identifié et persistance d’une petite solution de continuité en regard du 2eme métatarsien. Il a été relevé l’absence d’anomalie de la trame osseuse, l’absence d’épanchement talo-crural et talo-naviculaire et une importante médiacalcose.
Le 27 juillet 2024, Monsieur [C] qui a consulté le Docteur [T] qui dans une attestation a indiqué qu’il ne pouvait prendre l’avion en raison de son état de santé.
Le 2 août 2024, un angioscanner a été pratiqué et a conclu à « l’absence d’anomalie d’allure évolutive. Pas de lésion osseuse notable. Occlusion des deux fémorales superficielles, reprise par des perforantes issues des fémorales profondes ».
Il est établi que le 5 août 2024, M. [C] a été examiné par le Docteur [Y] qui a relevé, qu’il présentait une fracture de stress du 2eme et 5eme métatarsien du pied gauche le 15 juin, que suite à l’utilisation d’une botte orthopédique, il a présenté une plaie sur la face dorsale des orteils, que l’évaluation de la douleur était particulièrement difficile compte tenu des douleurs liées à la fracture et qu’il faudrait effectuer un pontage. Il a été précisé qu’ils avaient convenu que compte tenu qu’a priori la plaie évoluera de manière satisfaisante, il fallait attendre deux semaines et qu’en fonction de l’évolution, il effectuera ou non, un pontage fémoro poplité bas gauche. Une chaise roulante lui a été prescrite.
Le 7 août 2024, l’infirmière de Monsieur [C] a contacté le « centre Plaies » de l’Hôpital les [17], en lui adressant une photographie de son pied, qui lui a proposé un rendez-vous médical le 27 août qui a été avancé selon ce dernier au 21 août 2024.
Le 12 août 2024, l’épouse de M. [C] a envoyé une photographie de son pied au Docteur [Y] après nettoyage par son infirmière, en précisant qu’ils se verraient à la consultation prévue le 26 août.
Il est cependant constant que le 13 août 2024, M. [C] a été admis au CHU de [Localité 14], et qu’un pontage fémoro poplité gauche supra articulaire a été pratiqué, le pied étant décrit comme rouge, froid, erythrocyanosique avec des plaies superficielles nécrotiques et nécrose complète du 2eme orteil, l’angioscanner mettant en évidence une occlusion longue de l’artère fémorale superficielle gauche. Il est indiqué dans le compte-rendu qu’il a progressivement pu reprendre une bonne déambulation dans le service, qu’une artérite sévère est présente et qu’un risque de mauvaise évolution des lésions nécrotiques existe, avec retour à domicile le 26 août 2024 et préconisations d’une rééducation, soins et traitement médicamenteux.
Le 12 septembre 2024, M. [C] a de nouveau été hospitalisé au CHU de [Localité 14], en raison d’une mauvaise évolution des troubles trophiques du pied gauche, nécrose des orteils et vascularisation du talon et de la plante du pied et qu’il a subi une amputation transmétatarsienne gauche.
Dès lors, au vu de ces éléments, il justifie d’un intérêt manifeste à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée et afin d’établir de façon contradictoire l’éventuelle imputabilité des préjudices subis aux soins prodigués, à ses frais avancés.
La mission de l’expert sera ordonnée conformément aux demandes formées par M. [C] et aux demandes de complément de mission selon les modalités précisées au dispositif.
Il n’y a cependant pas lieu d’enjoindre dans le cadre de la mission à la CPAM des Alpes-Maritimes de fournir un relevé des prestations détaillé dans la mesure où la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes justifie avoir déjà adressé un relevé provisoire de ses débours et fait valoir qu’elle ne pourra adresser un relevé définitif que suite à l’expertise.
Sur les demandes de provisions :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L1142-1 du code de la santé publique
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, il ressort des éléments susvisés, que M. [C] a subi une intervention chirurgicale le 9 octobre 2023 en raison d’une ischémie de l’artère fémorale gauche, représentée par la présence d’un ulcère suspendu à la face antéro-externe au tiers distal du mollet évoluant depuis plusieurs mois qui a été pratiquée par le Docteur [Y] chirurgien vasculaire.
Plus de dix mois après la réalisation de cette opération, il indique avoir ressenti des douleurs au pied ayant engendré la réalisation d’un doppler prescrit le 10 juin 2024, par un autre médecin, le Docteur [P] qui a mis en évidence une possible fracture de base du 2eme et 5eme métatarsien ainsi qu’une discrète aponévrosite plantaire non fissuraire. Un traitement médicamenteux et une paire de semelles orthopédiques lui ont été prescrits.
Le 3 juillet 2024, un échodoppler a été pratiqué par le docteur [P] puis le 11 juillet 2024 un scanner du pied et de la cheville gauche a été réalisé par le Docteur [Z] qui a noté une « fracture en cours de consolidation de la base du 2eme et 5eme métatarsien avec petit cal osseux identifié avec persistance d’une petite solution de continuité en regard du deuxième métatarsien ». Il a été relevé l’absence d’anomalie de la trame osseuse, l’absence d’épanchement tableau talo crural et naviculaire et une importante médiacalcose.
Le 27 juillet 2024, Monsieur [C] a consulté un autre médecin, le Docteur [T] qui dans une attestation a indiqué qu’il ne pouvait prendre l’avion en raison de son état de santé. Il n’est cependant produit aucun élément sur cette consultation, hormis cette attestation.
Le 2 août 2024, un angioscanner a été pratiqué par un autre médecin soit le docteur [E] qui a conclu à « l’absence d’anomalie d’allure évolutive. Pas de lésion osseuse notable. Occlusion des deux fémorales superficielles, reprise par des perforantes issues des fémorales profondes ».
Il est établi que M. [C] n’a consulté le docteur [Y] que le 5 août 2024, ce dernier ayant constaté qu’il avait présenté une fracture de stress du 2eme et 5eme métatarsien du pied gauche le 15 juin 2024, que suite à l’utilisation d’une botte orthopédique, il avait présenté une plaie sur la face dorsale des orteils, que l’évaluation de la douleur était particulièrement difficile, qu’un pontage devrait être réalisé avec fixation d’un nouveau rendez-vous deux semaines après aux motifs qu’à priori la plaie évoluerait de manière satisfaisante et qu’en fonction de l’évolution, il effectuera ou non un pontage fémoro poplité bas gauche. Une chaise roulante lui a été prescrite.
Le 7 août 2024 l’infirmière de Monsieur [C] a contacté le « centre Plaies » de la Clinique les Sources, en lui adressant une photographie de son pied afin d’obtenir un rendez-vous, une date lui ayant été proposée le 27 août.
Le 12 août 2024, l’épouse de M. [C] a envoyé une photographie de son pied au Docteur [Y] après nettoyage par son infirmière, en précisant qu’ils se verraient à la consultation prévue le 26 août.
Il est cependant constant que le 13 août 2024, M. [C] a été admis au CHU de [Localité 14], et qu’un pontage fémoro poplité gauche supra articulaire a été pratiqué le 21 août 2024, le pied étant décrit comme rouge, froid, erythrocyanosique avec des plaies superficielles nécrotiques et nécrose complète du 2eme orteil, l’angioscanner mettant en évidence une occlusion longue de l’artère fémorale superficielle gauche. M. [C] est retourné à domicile le 26 août 2024.
Il est établi que le 12 septembre 2024, il a de nouveau été hospitalisé au CHU de [Localité 14], en raison d’une mauvaise évolution des troubles trophiques du pied gauche, nécrose des orteils et vascularisation du talon et plante du pied et qu’il a subi une amputation transmétatarsienne gauche.
Dès lors, force est de considérer au vu de la chronologie de ces éléments, du nombre important de médecins qui sont intervenus et se sont succédés, de la consultation du Docteur [Y] qui a eu lieu le 5 août 2024 aux termes de laquelle un nouvel examen a été programmé le 26 août aux fins d’un éventuel pontage selon l’évolution du pied, du pontage qui a été réalisé au sein du CHU de [Localité 14] le 21 août 2024 soit plusieurs jours après son hospitalisation avec une sortie le 26 août 2024 et de l’amputation transmétatarsienne gauche, qui est intervenue le 12 septembre 2024, que des contestations sérieuses font obstacle aux demandes provisionnelles formées par M. [C], la responsabilité pour faute des Docteurs [Y] et [G] ainsi que celle de la Clinique des Sources, qui n’a été contactée que pour la prise d’un rendez-vous n’étant pas à ce stade établie avec l’évidence requise en référé.
L’expertise ordonnée aura justement pour finalité d’apporter des éléments précis, objectifs et techniques sur les soins prodigués, les préjudices subis, leur cause et les éventuelles responsabilités encourues.
Les demandes provisionnelles seront donc rejetées.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chaque partie supportera ses propres dépens.
Pour les mêmes motifs, la demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
DONNONS ACTE aux docteurs M. [M] [Y] et M. [A] [G] et à l’Hôpital les [17] de leurs protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée ;
ORDONNONS une expertise médicale ;
DESIGNONS pour y procéder le Docteur [J] [N] , expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence demeurant
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.91.41.45.69
Mèl : [Courriel 13]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer M. [R] [C], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à #dem toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3° – reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger #def et recueillir les observations contradictoires du ou des défendeurs ;
4° – déterminer l’état médical de M. [C], avant les actes critiqués ;
5° procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
7° – rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses, retard de diagnostic ou autres défaillances fautives relevées ;
— donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de M. [C] ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées ;
— dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportion (en pourcentage), celle-ci est à l’origine des séquelles de la patiente ;
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c’est-à-dire un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
— rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourues, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ;
— dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
8° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
9° apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que M. [R] [C] devra verser la somme de 2000 euros à la régie du tribunal judiciaire de Nice à valoir sur les frais d’expertise, avant le 24 mars 2025 avec cette précision qu’en cas d’aide juridictionnelle, les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 23 octobre 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments SOUS UN DELAI D’UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
REJETONS les demandes de provisions formées par M. [R] [C] ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;
LE GRFFFIER LE JUGE DES REFERES
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