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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 23/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Social |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
05 Mai 2025
N° RG 23/00200
N° Portalis DBY2-W-B7H-HFHJ
N° MINUTE : 25/267
AFFAIRE :
[Z] [U] [H]
C/
[7]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [Z] [U] [H]
CC [7]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [Z] [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[7]
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [G] [I], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : A NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats
Greffier: E. MOUMNEH Greffier lors du délibéré.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Février 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025.
JUGEMENT du 05 Mai 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par E. MOUMNEH Greffier .
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2021, Mme [Z] [U] [H] (l’assurée), salariée de la société [13] [Localité 5] [8] (l’employeur) en qualité d’hôtesse de caisse, a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un syndrome anxio-dépressif. Un certificat médical initial constatant cette affection a été établi le 8 février 2022.
S’agissant d’une maladie hors tableau, et après que le médecin-conseil ait estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assurée était au moins égal à 25 %, la caisse a transmis le dossier de Mme [Z] [U] [H] au [9] ([10]) des Pays de la [Localité 14] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le 24 octobre 2022, le [10] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie.
Par décision du 24 octobre 2022, la caisse a refusé de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, le syndrome anxio dépressif déclaré par Mme [Z] [U] [H].
Par courrier reçu le 22 décembre 2022, l’assurée a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de refus de prise en charge.
Par décision du 9 février 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assurée et confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 20 avril 2023, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 avril 2024.
Par jugement contradictoire et avant-dire-droit du 8 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers notamment ordonné la transmission du dossier de l’assurée au [11] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de sa pathologie.
Le 5 novembre 2024, le [11] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection présentée par l’assurée.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 3 février 2025.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 3 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
L’assurée soutient que l’origine professionnelle de sa pathologie est établie au regard des éléments qu’elle verse aux débats. Elle affirme démontrer avoir été victime de harcèlement moral et de discrimination en raison de son état de santé de la part de son employeur. Elle fait état d’agissements répétés de la part de son employeur depuis 2010, de la dégradation de ses conditions de travail, des conséquences de celles-ci sur sa santé ainsi que de l’inaction de son employeur face à ces circonstances.
Lors de l’audience, l’assurée a précisé oralement abandonner ses demandes formulées initialement en reconnaissance des faits de harcèlement moral et en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Elle a également expliqué avoir rencontré des difficultés avec son supérieur hiérarchique dès le début de son contrat de travail à durée déterminée dont il ne voulait pas la transformation en contrat à durée indéterminée précisant s’être trouvée en situation permanente de conflit avec lui ; qu’elle a été harcelée par son supérieur hiérarchique et ses collègues de travail depuis le début de ce contrat de travail. Elle précise qu’elle a fait l’objet de fausses accusations de vol, qu’elle n’était pas payée de toutes les heures réalisées, que des collègues ont écrit 666 sur son écran, que les prescriptions d’aménagement de son poste de travail n’ont pas été respectées à plusieurs reprises. Elle précise qu’en raison de cette situation au travail, elle vivait dans l’angoisse et la peur.
Aux termes de ses observations formulées oralement à l’audience du 3 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal d’homologuer l’avis rendu par le second [10] et débouter l’assurée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
La caisse fait état des deux avis concordants des [10] désignés dans ce dossier, lesquels se sont tous deux prononcés en défaveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause. La caisse considère que les pièces produites par l’assurée ne suffisent pas à rapporter la preuve du caractère professionnel de sa maladie, précisant que les attestations de collègues de travail versées sont défavorables à l’intéressée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, le [12] a, le 24 octobre 2022, émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel du syndrome anxio-dépressif de l’assurée, considérant au vu des éléments présents au dossier que “malgré les difficultés rencontrées dans le cadre de son activité professionnelle, le lien direct et essentiel entre la pathologie [de l’assurée] et [sa] profession n’est pas formellement établi”.
Le 5 novembre 2024, le [11] a également émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie présentée par l’assurée, estimant qu’aucun lien direct et essentiel entre cette affection et le travail habituel de l’intéressée ne peut être établi au vu des pièces médico-administratives soumises à son examen.
L’assuré, qui conteste ces deux avis concordants, n’apporte pas d’élément de nature à corroborer ses multiples plaintes sur ses conditions de travail. Ainsi, elle ne justifie pas d’une saisine de la juridiction prud’homale s’agissant des faits de harcèlement dont elle fait état et qui ne sont pas démontrés dans le cadre de la présente instance. De la même manière, elle ne justifie pas d’une demande de paiement de certaines heures de travail non rémunérées.
Au contraire, il résulte des éléments de la procédure qu’elle n’a pas été accusée de vol mais de la perte d’une pochette contenant 500 euros, disparition qui a donné lieu à un avertissement dont elle ne justifie pas qu’elle l’ait contesté devant la juridiction compétente.
Ces deux avis médicaux concordants sont confirmés par l’étude des éléments versés aux débats démontrant l’existence d’une cause extérieure résultant de la personnalité sensitive de l’assurée telle que décrite par le psychiatre dans son certificat du 20/12/2021 mais aussi par deux collègues relevant la tendance de l’assurée à se sentir persécutée par l’ensemble des remarques pouvant lui être faites, tendance décrite par l’employeur dans son courrier à la médecine du travail lequel relève que ce sentiment de persécution a perduré quelque soient les nombreux supérieurs hiérarchique de la salariée.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’assurée n’apporte ne justifie pas de l’existence d’un lien direct et essentiel entre son syndrome anxio-dépressif et son travail habituel au sein de la société [13] [Localité 5] [8].
L’assurée sera en conséquence déboutée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie.
Mme [Z] [U] [H] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [Z] [U] [H] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie “syndrome anxio-dépressif” en date du 12 novembre 2020 ;
CONDAMNE Mme [Z] [U] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. MOUMNEH E . DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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