Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 21 mai 2025, n° 25/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00719 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJZY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
11ème civ. S1
N° RG 25/00719
N° Portalis DB2E-W-B7J-NJZY
Minute n°25/
Copie exec. à :
— DOMIAL
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.C.A. DOMIAL
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [U] [I] [E], employée régulièrement munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [G] [M]
dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [T] [V], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 25/00719 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJZY
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location du 17 novembre 2022 avec effet au 23 novembre 2022, DOMIAL ESH devenu la S.A.C.A. DOMIAL a donné à bail à Mme [G] [M] pour une durée d’un an tacitement reconduit un logement à usage d’habitation n° 031604 de type 2, 4ème étage sis [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 387,14 € et un acompte sur charges de 74,11 €.
La S.A.C.A. DOMIAL a signalé la situation d’impayé à la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin laquelle lui en a accusé réception le 6 août 2024.
Elle a ensuite fait signifier à Mme [G] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 octobre 2024 pour un montant en principal de 1 436,41 €.
Puis elle a fait assigner Mme [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG à l’audience du 21 mars 2025 par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A cette audience, le président a constaté l’absence d’établissement du diagnostic social et financier.
La S.A.C.A. DOMIAL, représentée, au soutien de son dépôt de dossier de plaidoirie, reprenant les termes de son acte introductif d’instance expose que la locataire a quitté le logement le 6 mars 2025, un plan d’apurement sur 23 mois a été contracté.
Mme [G] [M] n’a pas comparu, bien que régulièrement assignée par acte délivré à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Conformément aux dispositions de l’article 395 du même code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 397 dudit code précisant, « Le désistement est exprès ou implicite; il en est de même de l’acceptation. »
En l’espèce, la S.A.C.A. DOMIAL se désiste expréssement de ses demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 17 novembre 2022 la liant à Mme [G] [M] et subséquentes d’évacuation, d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation et de condamnation au paiement de sa créance locative au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ayant contracté avec la défenderesse un plan d’apurement pour un montant supérieur à la demande formulée dans l’acte introductif d’instance et ne formulant aucune demande à ce titre.
Mme [G] [M], non comparante, n’a présenté par définition aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir, il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement d’instance en ce qui concerne les demandes principales.
2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’article 399 du code de procédure civile disposant que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », il est donc admis que le désistement emporte pour le demandeur qui a seul qualité pour mettre fin à l’instance ou pour renoncer à ses droits et actions, l’obligation de prendre en charge les dépens qui ont été exposés depuis l’engagement de la procédure.
En l’espèce et en l’absence d’élément sur les conséquences qu’ont tirées les parties de l’apurement de la dette locative en matière de frais et dépens, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de la demanderesse.
Selon l’article 700 du code de procédure civile «Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; »
Il n’y a donc pas lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance de la S.A.C.A. DOMIAL en ce qui concerne ses demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 17 novembre 2022 la liant à Mme [G] [M] et subséquentes d’évacuation, d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation et de condamnation au paiement de sa créance locative au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ;
LAISSE la S.A.C.A. DOMIAL supporter la charge des dépens ;
DÉBOUTE la S.A.C.A. DOMIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Laurent DUCHEMIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Crèche ·
- Père ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Partage ·
- Divorce ·
- Établissement ·
- Résidence
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Juge
- Contrainte ·
- Indemnités journalieres ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre recommandee ·
- Assurance maladie ·
- Paiement ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inde ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Avocat ·
- Nationalité
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Resistance abusive ·
- Subrogation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Caution
- Provision ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Construction ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Consorts ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Lot ·
- Assurances
- Logement ·
- Aire de stationnement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Peinture
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bruit ·
- Acoustique ·
- Chauffage ·
- Ensemble immobilier ·
- Nuisances sonores ·
- Trouble ·
- Partie commune ·
- Dégazage ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Maintien ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Enfant à charge ·
- Bail ·
- Dette ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge
- Climatisation ·
- Villa ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Chèque ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.