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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 27 janv. 2026, n° 25/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/01160
N° Portalis DBX4-W-B7J-T7XG
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 27 Janvier 2026
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[Z] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Janvier 2026
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 27 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [D]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 5 mars 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner Madame [Z] [D] afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sur le fondement de la déchéance du terme ou à titre subsidiaire, sur la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
6.015,89€ majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 19 février 2024, au titre d’une offre de prêt personnel souscrite le 28 décembre 2022 pour un montant de 6.000€ au TAEG de 5,18% remboursable en 60 mensualités de 113,39€ hors assurance,Très subsidiairement, si la juridiction n’estimait pas devoir retenir la résiliation du contrat,
condamner Madame [Z] [D] au paiement des échéances impayées au jour du jugement, juger qu’elle devra reprendre le paiement des échéances à la bonne sous peine de déchéance du terme sans formalité,En tout état de cause :
500€ à titre de dommages et intérêts,600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire, après un premier renvoi, était retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT, valablement représentée, maintient ses demandes et s’oppose à la demande de délai de Madame [Z] [D] n’ayant pas mandat pour négocier.
Madame [Z] [D], valablement représentée, demande au juge de prononcer la déchéance du droits aux intérêts contractuels du fait des manquements de la banque à ses obligations de conseil et d’information et ramener la clause pénale à la somme de 1€ et lui accorder les plus larges délais de paiement et ordonner que les versements s’imputent en priorité sur le capital. Elle demande le rejet des frais accessoires.
Au soutien de sa position, elle fait valoir que la banque ne justifie pas de l’envoi de la lettre annuelle d’information sur le capital restant dû et n’a pas procédé à un examen attentif de sa situation en ce qu’elle dispose de revenus modeste et que la banque aurait dû refuser le prêt.
Elle perçoit 1.800€ de ressources et sollicite les plus larges délais de paiement.
La décision était mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme
L’article 4 du contrat stipule que la défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du présent contrat. En cas de défaillance dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Ainsi, cette clause accorde au prêteur le pouvoir de rendre exigible la totalité du capital emprunté quel que soit le montant du retard et sans prévoir de modalités de mise en oeuvre de la résiliation, ce qui lui confère un pouvoir discrétionnaire créant un déséquilibre manifeste entre les parties. Cette clause sera donc déclarée abusive et non écrite. Elle n’a donc produit aucun effet.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Depuis le mois septembre 2023, Madame [Z] [D] n’a pas repris le paiement des échéances courantes, ce qui constitue un manquement suffisamment grave à ses obligations pour justifier la résiliation judiciaire du contrat à la date de la décision soit le 27 janvier 2026.
Sur l’offre de prêt personnel souscrite le 28 décembre 2022
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit signé electroniquement, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, la preuve de la consultation du FICP, la FIPEN, le contrat d’assurance et la notice d’assurance, les justificatifs de ressources et l’état civil de l’emprunteur, l’historique de compte, les mises en demeure des 5 décembre 2023, 19 février et 9 avril 2024 ainsi que le décompte de sa créance.
L’article L313-16 du Code de la consommaiton dispose : “Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.
Le prêteur consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
A l’issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l’emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit.
Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné ci-dessus, le prêteur en informe l’emprunteur. Il lui communique ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation.”
Cependant, à la lecture des pièces communiquées, il apparaît que lors de la souscription du prêt, les fiches de paie produites font état d’une augmentation très significative des ressources de Madame [Z] [D] puisque ces fiches de paie mentionnent un revenu de 2.099€, montant repris dans la fiche de dialogue mais le cumul des sommes perçues au mois de novembre 2022 laisse appraître en réalité des revenus de l’ordre de 1.980€ soit une différence de 120€ par mois. En outre, si les justificatifs de ressources sont produits, le montant de ses charges n’est justifié par aucun élément, notamment aucune quittance de loyer, aucun élément permettant de vérifier le montant des échéances du crédit déclaré, par la production de ses relevés de compte. La banque ne justifie pas avoir étudié avec sérieux la solvabilité de l’emprunteur ni de lui avoir conseillé un prêt adapté à ses besoins, contrevenant ainsi à son obligation de conseil et d’information sur les risques de surendettement. Elle sera pour cette raison déchue du droits aux intérêts.
En conséquence,Madame [Z] [D] sera condamnée au paiement de la somme de 5.414,33€ (6.000-585,67 de payé) avec intérêt au taux légal plafonné à 2% à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge d’accorder des délais de paiement : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
Dans le cas présent,Madame [Z] [D] justifie d’une situation difficile mais présente des garanties de paiement suffisantes pour faire droit à sa demande de délais. Il convient donc de lui octroyer des délais de paiement sur 24 mois soit des mensualités de 225€.
Sur la demande indemnitaire
Aucun élément ne vient justifier cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [Z] [D] à lui verser une somme de 250€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Monsieur Madame [Z] [D], partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare abusive la clause de déchéance du terme et juge qu’elle est réputée non écrite,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat à compter du 27 janvier 2026,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
Condamne Madame [Z] [D] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5.414,33 € avec intérêts au taux légal plafonné à 2% à compter de la présente décision,
Sursoit à l’exécution des poursuites à l’encontre de Madame [Z] [D] et l’autorise à se libérer de la dette en 24 mensualités de 225€, la 24ème étant majorée du solde de la dette,
Dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact,
Déboute la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande indemnitaire,
Condamne Madame [Z] [D] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 250€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Madame [Z] [D] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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