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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 févr. 2026, n° 25/02181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PUTEAUX CHARCOT BERGERES, Syndicat des copropriétaires de l ' [ Adresse 1 ] - Bâtiment C ( VOLUME 14 ), S.C.I. ANB, son syndic bénévole pris en la personne de Monsieur [ G ] [ M ] c/ S.A.S. QUALICONSULT, S.A.S. NORTEC INGENIERIE, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS, SMA SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 FEVRIER 2026
N° RG 25/02181 (Jonction avec les dossiers 25/2464; 25/2179 ; 25/2184 ; 25/2609)
— N° Portalis DB3R-W-B7J-2UX5
N° de minute :
RG 25/2181
Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 1] – Bâtiment C (VOLUME 14) représenté par son syndic bénévole pris en la personne de Monsieur [G] [M]
c/
S.A.S. PUTEAUX CHARCOT BERGERES,
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS
RG 25/2184
Monsieur [G] [M],
Monsieur [K] [B],
Monsieur [F] [L],
Madame [J] [H],
Monsieur [I] [N] [R],
Madame [S] [D] [C],
Monsieur [Y] [X],
Madame [U] [E] [Q],
Monsieur [T] [V],
S.C.I. ANB
c/
S.A.S. PUTEAUX CHARCOT BERGERES,
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS
RG 25/2609
S.A.S. PUTEAUX CHARCOT BERGERES
c/
S.A.S. NORTEC INGENIERIE, SMABTP, es qualité d’assureur de NORTEC INGENIERIE,
S.A.S. QUALICONSULT,
SMA SA, es qualité de la SAS PUTEAUX CHARCOT BERGERES et de QUALICONSULT
RG 25/2179
Monsieur [P] [Z],
Monsieur [O] [A]
c/
S.A.S. PUTEAUX CHARCOT BERGERES,
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS
RG 25/2464
S.A.S. PUTEAUX CHARCOT BERGERES
c/
S.A.S. NORTEC INGENIERIE,
SMABTP, es qualité d’assureur de NORTEC INGENIERIE,
S.A.S. QUALICONSULT,
SMA SA, es qualité de la SAS PUTEAUX CHARCOT BERGERES et de QUALICONSULT
RG 25/2181
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 1] – Bâtiment C (VOLUME 14) représenté par son syndic bénévole pris en la personne de Monsieur [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jonathan QUIROGA-GALDO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.S. PUTEAUX CHARCOT BERGERES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marc ZIMMER de l’AARPI ACCENT LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1623
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique LESNE BERNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0528
RG 25/2184
DEMANDEURS
Monsieur [G] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [K] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [F] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [J] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [I] [N] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [S] [D] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [U] [E] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [T] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
S.C.I. ANB
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tous représentés par Me Jonathan QUIROGA-GALDO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.S. PUTEAUX CHARCOT BERGERES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marc ZIMMER de l’AARPI ACCENT LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1623
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique LESNE BERNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0528
RG 25/2609
DEMANDERESSE
S.A.S. PUTEAUX CHARCOT BERGERES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marc ZIMMER de l’AARPI ACCENT LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1623
DEFENDERESSES
S.A.S. NORTEC INGENIERIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
SMABTP, es qualité d’assureur de NORTEC INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
SMA SA, es qualité d’assureur de la SAS PUTEAUX CHARCOT BERGERES et de QUALICONSULT
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
RG 25/2179
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [O] [A]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tous représentés par Me Jonathan QUIROGA-GALDO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.S. PUTEAUX CHARCOT BERGERES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marc ZIMMER de l’AARPI ACCENT LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1623
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique LESNE BERNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0528
RG 25/2464
DEMANDERESSE
S.A.S. PUTEAUX CHARCOT BERGERES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marc ZIMMER de l’AARPI ACCENT LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1623
DEFENDERESSES
S.A.S. NORTEC INGENIERIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
SMABTP, es qualité d’assureur de NORTEC INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
SMA SA, es qualité d’assureur de la SAS PUTEAUX CHARCOT BERGERES et de QUALICONSULT
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 21 janvier 2026 et prorogé à ce jour :
EXPOSE
La société PUTEAUX CHARCOT BERGERES a réalisé la construction d’un ensemble immobilier composé de 2 ilots dans la ZAC CHARCOT de l'[Adresse 8] à [Localité 6] :
-1 ilot composé de 4 bâtiments (A, B1, B2 et C)
-1 ilot composé d’un bâtiment D (bureaux et local commercial)
Par actes d’huissier du 22 mai 2025 le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 9] C (Volume 14) a assigné les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS en qualité d’entrepreneur principal et PUTEAUX CHARCOT BERGERES en qualité de maitre d’ouvrage aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour donner principalement son avis sur les réserves et désordres portant sur les parties communes de l’immeuble livrées par procès-verbaux de livraison des 24 avril et 15 mai 2024. (RG n° 25 2181).
A la suite de cette assignation, par actes d’huissier du 10 octobre 2025, la société PUTEAUX CHARCOT BERGERES a assigné en référé en intervention forcée les sociétés NORTEC Ingénierie, SMABTP, QUALICONSULT, et SMA en qualité d’assureur des sociétés PUTEAUX CHARCOT BERGERES et QUALICONSULT (RG n° 25 2464).
A l’audience du 27 octobre 2025, les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 25 2181 et l’affaire a été renvoyée au 3 décembre 2025.
Par actes d’huissier du 22 mai 2025, Messieurs [G] [M], [K] [B], [F] [L], [J] [H], [I] [N] [R], [Y] [X], [T] [V], Mesdames [S] [D] [C] et [W] [Q], et la SCI ANB ont assigné les deux mêmes sociétés aux fins de désigner un expert pour donner son avis sur les réserves et désordres relatifs à leurs 6 appartements et lots annexes (RG n° 25 2184) :
— Monsieur [G] [M] et [K] [B] : lots 1 et 190
— Monsieur [L] et Madame [H] : lots 3, 233 et 244
— Monsieur [N] [R] et Madame [D] [C] : lots 5 et 191
— Monsieur [X] et Madame [Q] : lots 11 et 241
— Monsieur [V] : lots 23 et 228 et 229
— la SCI ANB : lots 2 et 236
A la suite de cette assignation, par acte d’huissier du 23 octobre 2025, la société PUTEAUX CHARCOT BERGERES a assigné en référé en intervention forcée les sociétés NORTEC Ingénierie, SMABTP, QUALICONSULT, et SMA en qualité d’assureur des sociétés PUTEAUX CHARCOT BERGERES et QUALICONSULT (RG n° 25 2609).
A l’audience du 19 novembre 2025, les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG 25 2184 et l’affaire a été renvoyée au 3 décembre 2025.
Par acte d’huissier du 30 juin 2025, Monsieur [O] [A] et Monsieur [P] [Z] ont assigné en référé les deux mêmes sociétés aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour donner son avis sur les réserves relatives à leurs 2 appartements et lots annexes situé dans la même résidence ([G] n° 25 2179) :
— lots de Monsieur [A] : n°14 et 232
— lots de Monsieur [Z] : n° 18, 242, 243, 248, et 249
A l’audience du 3 décembre 2025, les instances n° 25 2179 et n° 25 2184 ont été jointes à l’affaire n° RG 25 2181.
Les demandeurs à l’expertise à savoir le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 9] C (Volume 14) et les copropriétaires demandeurs (à savoir 8 lots principaux) ont maintenu les demandes de leurs assignations.
Les sociétés Puteaux Charcot Bergères, EIFFAGE CONSTRUCTIONS Equipements, SMABTP, SMA, NORTEC Ingénierie et Qualiconsult ont fait protestations et réserves.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures/notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce,
Au vu des documents produits, notamment les procès-verbaux de livraison des lots des demandeurs et des parties communes du syndicat des copropriétaires, et au vu des constats des commissaires de justice produits pour les mêmes, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Le syndicat des copropriétaires (pour les parties communes) et les copropriétaires demandeurs (pour leurs 8 lots principaux) dans l’intérêt desquels la mesure d’instruction est ordonnée, auront la charge de la consignation répartie selon les termes du dispositif.
En application de l’article 491 alinea 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [SN] [RK]
[Courriel 1]
EURL FARÉ D’ART ET D’ARCHITECTURE [Adresse 10]
[Localité 7]
0607380469
(C.02.01 liste cour d’appel de [Localité 8])
laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
Dire s’ils concernent l’ouvrage proprement dit, un élément constitutif ou un élément d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos, couvert, ou un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage,
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, la sécurité et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à sa destination, et dire s’ils sont évolutifs,
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres pour le demandeur dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 23 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 7000 euros, par Monsieur [G] [M] et [K] [B] à hauteur de 2000 euros, par Monsieur [L] et Madame [H] à hauteur de 2000 euros, par Monsieur [N] [R] et Madame [D] [C] à hauteur de 2000 euros, par Monsieur [X] et Madame [Q] à hauteur de 2000 euros, Monsieur [V] à hauteur de 2000 euros, la SCI ANB à hauteur de 2000 euros, Monsieur [A] à hauteur de 2000 euros, Monsieur [Z] à hauteur de 2000 euros, ou à défaut par toute personne y ayant un intérêt,
entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] , dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier , avec les annexes sous fichier numérique type CD ROM ou clé USB , au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, [Adresse 12] de justice, [Adresse 13] 92020 [Adresse 14] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons qu’au vu du nombre de parties, dans le but de limiter le coût et la durée de l’expertise, les échanges seront dématérialisés et l’expert invitera les parties à utiliser la plateforme sécurisée Opalexe ; qu’à cette fin il recueuillera les adresses de messagerie électronique des parties au plus tard lors de la première réunion d’expertise, aux fins de communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; que chaque partie devra impérativement donner à l’expert ses coordonnées de messagerie électronique permettant ces échanges dématérialisés ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie gardera la charge de ses dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT À [Localité 9], le 26 février 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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