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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 17 juin 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 25/00545 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLR4
N° Minute : 25/427
ORDONNANCE rendue en audience publique le 17 Juin 2025 par Sylviane DAVID, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;
REQUÉRANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 8], demeurant [Adresse 9]
Comparant par madame [K], munie d’une délégation
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [H]
né le 28 Février 1981 à [Localité 7] (MOSELLE), demeurant [Adresse 4]
Comparant et assisté de Me Avichaï FENNECH, avocat commis d’office.
TIERS
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC – Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu l’admission en hospitalisation complète de M. [T] [H] prononcée le 08 juin 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 8] ;
Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 16 Juin 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 16 Juin 2025 émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 8], accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;
Vu les observations écrites en date du 16 juin 2025 de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
Vu l’avis médical du docteur [B] en date du 13 juin 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention;
Les débats ont eu lieu en audience publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 8] à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [T] [H] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Attendu que le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [E] le 09 juin 2025,
Attendu que le certificat médical de 72 heures a été établi par le docteur [B] le 11 juin 2025,
Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;
Sur le fond
Qu’à l’audience, l’intéressé nous déclare : “je me sens libre dans ma tête, comme si ça n’avait jamais existé. Je souffre d’une maladie qui est en état de guérison. D’après mon avocat c’est le contraire mon état est stabilisé. J’ai aucun souvenir d’avoir vu Dr [B]. Je suis plus calme, c’est ça. Je tiens à vous dire que dans ma famille j’ai un avocat, mon frère est le consul de France au Brésil, on se connaît bien on n’a pas de problème particulier dans notre entente familial, je ne comprends pas pourquoi on m’invective de la sorte en me disant que ma chambre est mal entretenue, j’ai un placard, une chaise, et comme chacun voit midi à sa porte, on a le choix entre mettre ses habits dans le placard ou sur la chaise. C’est une incurie. Je suis en état de sevrage concernant le cannabis, je ne compte pas en reprendre, j’ai souffert depuis 30 ans, j’essaie de trouver un équilibre, mon avocat ici présent vous dira la même chose. Je pense qu’il me faudrait un logement, je compte trouver un logement que ce soit dans un HLM, seul ou avec une aide à domicile pas pour le repas, pour le ménage. J’ai 44 ans, ça fait 30 ans que je prends les médicaments. Je ne désire pas sortir parce qu’actuellement je suis sans logement.”
Attendu que les troubles mentaux de l’intéressé rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;
En l’espèce, M. [T] [H], sous curatelle renforcée, a été admis, le 8 juin 2025, en soins psychiatriques sans consentement et en péril imminent sous la forme d’une hospitalisation complète sur le fondement des dispositions de l’article L 3212-1 du CSP, puis le même jour, à 22 h 11 en application des dispositions de l’article L 3212 -3 du CSP à la demande d’un tiers, sa sœur. Il présentait une forte agitation psychomotrice, une tension psychique avec intolérance à la frustration. Son discours était peu cohérent, diffluent. Une discordance idéo-affective était observée.
Il est indiqué, dans le certificat médical de 24 heures, que le patient est ralenti sur le plan psychomoteur. Une tension interne persiste. Son adhésion aux soins est superficielle.
Il est mentionné, dans le certificat médical de 72 heures, que M. [T] [H] souffre d’une schizophrénie paranoïde. Il tient un discours plaqué et banalise ou nie ses conduites inadéquates. Son traitement a été modifié. Le risque de prise de toxique est de nature à déstabiliser son état psychique. Il est, en effet, dépendant au cannabis.
Il ressort de l’avis médical établi le 13 juin 2025 par le docteur [B] que l’état psychique de M. [T] [H] s’améliore progressivement. Toutefois, des idées délirantes de persécution apparaissent épisodiquement.
Il y a lieu, au regard de ces éléments, de maintenir son hospitalisation sous contrainte, sous sa forme actuelle afin qu’il puisse bénéficier de soins sous surveillance constante et le priver de toute possibilité de consommer du cannabis, ce qu’il cherche à tout prix.
Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant M. [T] [H] ;
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS M. [T] [H] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [T] [H] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [T] [H] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 8] ce jour
Copie conforme adressée par lettre simple à Monsieur [W] [H], tiers le 17 Juin 2025
Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 5] ( [Adresse 3] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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