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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 24 avr. 2025, n° 24/09049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Jeanine HALIMI
Madame [J] [S]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/09049 – N° Portalis 352J-W-B7I-C557G
N° MINUTE :
6
DECISION
rendue le 24 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN397
DÉFENDEURS
Madame [J] [S], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2025
DECISION
mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, prononcée par mise à disposition le 24 avril 2025 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 avril 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/09049 – N° Portalis 352J-W-B7I-C557G
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 13 février 2000, M. [V] [F] a consenti un bail d’habitation à M. [D] [O] et Mme [J] [S] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 6900 francs hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 7441,62 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 20 août 2024 (pour Mme [J] [S]), et 23 septembre 2024 (par procès-verbal de difficulté dressé pour M. [D] [O]), M. [V] [F] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Mme [J] [S] et de M. [D] [O], autoriser le transport et à la sequestration de leurs meubles, et les condamner solidairement par provision au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,7441,62 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 août 2024, terme d’août 2024 inclus,360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
A cette audience, M. [V] [F] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 17 février 2025, s’élève à 9654,09 euros. M. [V] [F] s’oppose au plan d’apurement suspensif des effets de la clause résolutoire sollicité par la défenderesse, considérant qu’il n’y a pas eu reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [J] [S], comparante en personne, expose que M. [D] [O] est décédé.
Elle demande son maintien dans les lieux, moyennant le règlement de l’intégralité de sa dette sous trois mois.
M. [D] [O], qui n’a pas comparu, n’a pas été régulièrement assigné, le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal de difficultés indiquant qu’il lui avait été signalé que ce défendeur était décédé.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de l’article 24 V. de la même loi, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
En l’espèce, M. [V] [F] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 17 février 2025, Mme [J] [S] et M. [D] [O] lui devaient la somme de 9654,09 euros. Cette somme contient toutefois:
Un appel de 3076,56 euros le 1 janvier 2020, libellé “à nouveau”, alors que le solde antérieur au 31/12/2019 était supposément de 0 euros et que le loyer s’élevait alors à la somme de 1555,59 euros, charges comprises;Des frais de commandement de payer, portés au debit du compte le 1 mai 2020, d’un montant de 180,51 euros;Des frais libellés “Atlas Justice – frais hdj”, portés au débit du compte le 1 avril 2021, d’un montant de 168,34 eurosDes frais libellés “Atlas Justice – frais hdj”, portés au débit du compte le 1 mars 2022, d’un montant de 167,89 euros,Des frais libellés “Atlas Justice – frais hdj”, portés au débit du compte le 1 décembre 2022, d’un montant de 164,59 euros,Des frais libellés “condamnation article 700”, portés au débit du compte le 1 mai 2024, d’un montant de 360 euros,Des frais libellés “Atlas Justice – le caille coue exécution”, portés au débit du compte le 1 février 2025, d’un montant de 28,15 euros.
Il apparaît donc, à la lecture de ce décompte, que:
Qu’une somme de 1520,97 euros (3076,56-1555,59), appelée en janvier 2020, est inexpliquée,Qu’une somme totale de 681,33 euros a été appelée au titre de frais de recouvrement et de procédure,Qu’un jugement contre Mme [S] et M. [O] a déjà été rendu, ainsi qu’en attestent les mentions “condamnation article 700” et “frais d’exécution”, sans que le décompte ne soit expurgé des sommes pour lesquelles Mme [S] est susceptible d’avoir déjà été condamnée et sans explication sur la nature de cette condamnation.
Dans ces circonstances, il est impossible de vérifier le montant de la créance et le bien-fondé de la demande en paiement d’une provision formée par le bailleur, tout comme il est impossible de vérifier le montant des causes non contestables du commandement de payer et si les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur les demandes du bailleur, et d’ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre à M. [V] [F] d’apporter les éclaircissements nécessaires sur la provision réclamée et de produire l’éventuel titre qu’il semble déjà détenir contre Mme [S].
Il sera en outre demandé tant au bailleur qu’à Mme [J] [S] de produire l’acte de décès de M. [D] [O] afin de pouvoir constater l’extinction de l’instance à son endroit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats, afin de permettre :
— au bailleur d’apporter les éclaircissements nécessaires sur le décompte produit
– au bailleur de produire l’éventuel titre exécutoire qu’il détient contre M. [D] [O] et Mme [J] [S] ;
— au bailleur et/ou à Mme [J] [S] de produire l’acte de décès de M. [D] [O] ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience ACR du 10 juin 2025 à 14h00 ;
SURSOIT à statuer dans l’attente sur l’ensemble des demandes et réserve les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
Le Greffier La Juge
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