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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 18 mars 2026, n° 26/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00088 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHQE
Date : 18 Mars 2026
Affaire : N° RG 26/00088 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHQE
N° de minute : 26/00181
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 19-03-2026
à : Me Marc TOULON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SARL [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marc TOULON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 11 Février 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 15 janvier 2022, la S.A.R.L [K] (le bailleur) a donné à bail commercial à la SASU REGALE, en cours d’immatriculation représentée par la société [R] [W] elle-même représentée par son président M. [U] [W] (le preneur) des locaux situés [Adresse 3] [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 4200 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance. Le bailleur consentait à accorder une franchise de loyer au preneur de six mois à partir de la mise à disposition du local par le bailleur, laquelle devait approximativement intervenir en juin 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, pour une somme de 17 116,01 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025.
— N° RG 26/00088 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHQE
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, fait assigner le la S.A.S [R] [W] devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— DÉCLARER recevable et bien fondée l’action engagée par la SARL [K] ;
— CONSTATER que dans le délai d’un mois ayant suivi la signification du commandement de payer en date du 18/12/2025, la Société [R] [W] n’a pas réglé le montant des loyers impayés ;
En conséquence,
— CONSTATER la résiliation du bail commercial conclu le 15/01/2022 et ce, à compter du 18/01/2026 ;
— ORDONNER L’EXPULSION de la Société [R] [W], des lieux litigieux, ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec au besoin assistance de la force publique et ce dans un délai d’une semaine à compter de la notification ou signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ORDONNER la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans tel garde meubles du choix des demandeurs aux frais risques et périls de la défenderesse ;
— CONDAMNER la Société [R] [W] à payer à la SARL [K] la somme provisionnelle de 24.371,61 euros TTC en principal au titre des loyers impayés (22.156,01 + 2.215,60 euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du 18/01/2026 ;
— CONDAMNER la Société [R] [W] à payer au demandeur une indemnité d’occupation d’un montant de 6 048 € euros TTC (5 040 + 504 euros) par mois à compter du 19/01/2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— DIRE que le dépôt de garantie d’un montant de 25 200 € restera acquis à la SARL [K] ;
— RAPPELER le caractère exécutoire de l’ordonnance à venir ;
— CONDAMNER la Société [R] [W] à payer à la demanderesse la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les ainsi que les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18/12/2025 (d’un montant de 200,84 €) et celui de la présente assignation.
A l’audience du 11 février 2026, la S.A.R.L [K] a maintenu ses demandes.
Assignée conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la S.A.S [R] [W] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 444 du même code prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats et qu’il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il appert d’une lecture attentive des pièces de la procédure et en particulier du bail commercial signé le 15 janvier 2022, qu’il est mentionné que la SASU REGALE, en cours d’immatriculation a qualité de preneur mais est représentée, lors de la signature, par la société [R] [W] elle-même représentée par Monsieur [U] [R]. La page numéro une dudit bail stipule expressément “en application des dispositions de l’article 1843 du code civi, les personnes ci-dessus nommées sont soumises solidairement entre elles à toutes les obligations leur incombant en vertu du présent acte, sauf l’effet rétroactif de la reprise de ces engagements par la société SASU REGALE, dès qu’elle sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés”.
L’article intitulé “reprise du bail” prévoit par ailleurs que “l’immatriculation de la SARL au registre du commerce et des sociétés emportera automatiquement reprise par elle du présent bail qui sera alors réputé avoir été dès l’origine par cette société – cependant pour emporter reprise automatique, l’immatriculation de la société devra intervenir au plus tard dans les six mois des présentes” l’article ajoute “à défaut d’immatriculation de la société dans le délai fixé ci-dessus, le bail objet du présent acte sera considéré comme nul et non avenu”.
Le conseil de la requérant excipe aux termes de ses conclusions qu’à défaut d’immatriculation de la SASU REGALE, la S.A.S [R] [W] s’est trouvé attributaire du bail commercial. Cela étant, compte tenu des dispositions ci-dessus développées, en contradiction avec les prétentions et arguments avancés, il y a lieu, conformément aux dispositions des articles 16 et 444 précités, d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties d’apporter toutes observations utiles quant au titulaire véritable des locaux et les conséquences de l’absence d’immatriculation en temps utiles de la SASU REGALE.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience des référés du 25 mars 2026 à 09 heures 00,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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