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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 16 janv. 2025, n° 24/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
LE 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/448 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HTPL
N° de minute : 25/21
O R D O N N A N C E
— ---------
Le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffier présent lors des débats et lors de la mise à disposition, rédigé par [Y] [U], candidat à l’intégration directe dans le corps judiciaire en stage probatoire, sous le contrôle de Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
COMMUNE D'[Localité 4], prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant, et par Maître Pierre MOREAU de la SCP SAIDJI & MOREAU, substitué par Maître Alexandre SOMMER, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CHATEAU DE LA PERRIERE, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le N° 841 399 686, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant, et par Maître Christophe CABANES, substitué par Maître Solène BERNARD, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 15 Juillet 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 05 Décembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 30 août 2018, la Commune d'[Localité 4], personne morale de droit public à [Localité 5] a procédé à la vente du domaine de [Adresse 13] dont elle était propriétaire [Adresse 15] à [Localité 5] à la société [Adresse 8] (SARL).
La valeur vénale du domaine a été estimée par la Direction Générale des Finances Publiques à trois millions d’euros avec une marge d’appréciation de 10%.
C.EXE : Maître [T] [W]
Maître [E] [X]
C.C :
Copie Dossier
le
A l’issue des négociations, les parties se sont mises d’accord sur le prix de vente d’un montant total de 2 993 475 euros ainsi que sur les modalités suivantes :
Le versement d’une partie du prix en numéraire par l’acheteur à hauteur de 2 000 000euros en quatre fois ;
L’autre partie du prix résultant de contreparties évaluées collectivement à un montantminimum total de 993 475 euros à verser sur une durée de vingt ans :
contrepartie n°1 : la constitution d’une servitude de passage correspondant à l’emprise du chemin dit « [Adresse 12] » évaluée à 570 000 euros
ainsi que l’obligation de sa sécurisation et de son entretien ;
contrepartie n°2 : la mise en place de tarifs préférentiels pour les habitants de la Commune utilisateurs du Golf ;
contrepartie n°3 : l’ouverture au public gratuitement du Domaine deux jours par an ;
Il est par ailleurs prévu que l’acheteur s’engage à communiquer, sur demande, tous les cinq ans, un bilan chiffré du montant réel des contreparties évaluées sur la période quinquennale écoulée.
A l’issue de cette période de cinq ans, s’il est constaté que la valeur cumulée des contreparties est inférieure à 248 368,75 euros (soit la somme de 993 475 € divisée par 4), le [Localité 6] de la Perrière sera redevable envers la Commune d'[Localité 4] de la différence.
Au mois de décembre 2023, soit à l’issue de la première période de cinq ans, la Commune d'[Localité 4] a sollicité la transmission du bilan détaillé tel que prévu au contrat de vente.
Par courrier en date du 20 février 2024, le [Localité 6] de la Perrière a transmis un tableau reprenant les valeurs des contreparties pour la période du 31 août 2018 au 30 août 2023.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, la commune d’Avrillé a fait assigner la société [Adresse 8] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner deux mesures d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 05 décembre 2024, la Commune d'[Localité 4] représentée par son conseil a maintenu l’intégralité de ses prétentions.
De son côté, le [Adresse 8], représenté par son conseil, a soutenu ses écritures déposées à l’audience.
La Commune d'[Localité 4] demande qu’une expertise en estimation immobilière soit diligentée afin que soit évaluée la valeur vénale de la servitude de passage correspondant à l’emprise du [Adresse 9] objet de la contrepartie n°1. Elle considère en effet que la valeur retenue dans l’acte de vente n’a fait l’objet d’aucune estimation selon les règles de l’art et pourrait avoir été fortement surévaluée.
Le [Localité 6] de la Perrière fait valoir quant à lui qu’il n’existe aucun motif légitime à ce qu’un expert se prononce sur la valeur vénale des contreparties alors que celles-ci ont été fixées contradictoirement par les parties dans le cadre des négociations de la vente.
La Commune d'[Localité 4] demande également qu’une expertise comptable soit réalisée afin qu’un bilan chiffré du montant réel des contreparties soit effectué sur la période quinquennale écoulée, considérant que le [Localité 6] de la Perrière n’apporte pas la preuve qu’il a effectivement exécuté ses obligations. Il indique que le tableau transmis au mois de février n’est ni détaillé ni justifié et que les pièces transmises dans le cadre de la présente instance ne permettent pas de s’assurer de la bonne exécution des contreparties.
Le [Localité 6] de la Perrière fait valoir quant à lui que si le tableau transmis au mois de février est en effet insuffisant et inexact, la transmission des différentes pièces effectuée dans le cadre de la présente instance non seulement permet d’établir la réalité de l’exécution des contreparties mais va au-delà de son obligation contractuelle qui n’est que de transmettre un bilan chiffré des dépenses engagées.
La Commune d'[Localité 4] entend ainsi par la réalisation de ces deux expertises que soit contrôlée l’estimation des contreparties ainsi que leur bonne exécution telle que prévue au contrat de vente afin d’être en mesure si nécessaire d’en poursuivre l’exécution forcée et de demander réparation au [Localité 6] de la Perrière. Ce dernier estime quant à lui qu’il n’existe aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile justifiant que soient diligentées ces expertises.
Sur les frais du procès, la Commune d'[Localité 4] demande que soient réservés les dépens et les frais irrépétibles.
Le [Localité 6] de la Perrière sollicite quant à lui la condamnation de la Commune d'[Localité 4] aux dépens ainsi qu’à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’expertises :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce,
Sur la demande d’expertise en estimation immobilière, il ressort des pièces produites, notamment le contrat de vente du [Adresse 11], que ledit contrat a fait l’objet de négociations à l’issue desquelles les parties se sont mises d’accord non seulement sur la partie du prix de vente du bien à régler en numéraire, mais également sur l’estimation de l’ensemble des contreparties en nature d’une valeur totale de 993 475 euros, à fournir sur une durée de vingt ans, prix de vente qui n’est pas remis en cause par la Commune d'[Localité 4].
Par ailleurs, il est stipulé au contrat que le contrôle de la bonne exécution des prestations doit se faire tous les cinq ans au vu de la valeur réelle cumulée des trois contreparties, valeur qui ne doit pas être inférieure à la somme de 248 368,75 euros (soit 993 475 euros sur 20 ans) sans qu’il soit nécessaire de distinguer les différentes contreparties.
Ainsi, le prix de vente, l’évaluation des contreparties ainsi que les conséquences du non-respect de celles-ci ont été discutés, le contrat de vente du Domaine a été librement négocié et signé, et par conséquent, aucune action au fond ne pourra être engagée par la Commune d'[Localité 4].
De ce fait, la Commune d'[Localité 4] ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En conséquence, la Commune d'[Localité 4] sera déboutée de sa demande d’expertise en estimation immobilière.
Sur la demande d’expertise comptable, il ressort des pièces produites par le [Localité 6] de la Perrière dans le cadre de cette instance que ce dernier est en mesure de justifier des dépenses effectuées au titre des contreparties et donc à tout le moins de produire un bilan chiffré tel que stipulé au contrat.
Il apparait à la lecture de ces pièces que le montant cumulé des contreparties pour la période du 31/08/208 au 30/08/2023 peut tout à fait être calculé.
La Commune d'[Localité 4] ne démontre pas en quoi les éléments fournis par le [Localité 6] de la Perrière sont insuffisants à établir la preuve de la valeur des prestations fournies ni en quoi une expertise serait utile pour cela.
Par ailleurs, la Commune d'[Localité 4] avait la possibilité, dès réception du tableau reprenant les valeurs des contreparties pour la période du 31 août 2018 au 30 août 2023, de demander de plus amples informations au [Localité 6] de la Perrière tel que proposé par ce dernier dans son courrier du 20 février 2024.
De ce fait, la Commune d'[Localité 4] ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En conséquence, la Commune d'[Localité 4] sera déboutée de sa demande d’expertise comptable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
En tout état de cause, la Commune d'[Localité 4], partie succombante, assumera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Commune d'[Localité 4], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société [Adresse 7] [Adresse 13] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Déboutons la Commune d'[Localité 4] de sa demande d’expertise en estimation immobilière ;
Déboutons la Commune d'[Localité 4] de sa demande d’expertise en comptabilité générale ;
Condamnons la Commune d'[Localité 4] aux dépens ;
Condamnons la Commune d'[Localité 4] à payer à la SARL [Adresse 14] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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