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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
06 Octobre 2025
N° RG 24/00099
N° Portalis DBY2-W-B7I-HOYJ
N° MINUTE 25/00530
AFFAIRE :
SAS [8]
C/
[5]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [8]
CC [5]
CC Me Julien LANGLADE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SAS [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
[5]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [R] [L], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : Y. PASQUIER, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 Octobre 2025.
JUGEMENT du 06 Octobre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2018, M. [W] [Z], salarié de la SAS [8] a déclaré une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, qui a été prise en charge par la [6] (caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 10 mars 2021, la caisse a notifié à l’employeur sa décision d’attribuer au salarié un taux d’incapacité permanente partielle de 12% dont 4% de coefficient professionnel à la consolidation de sa maladie professionnelle.
Par courrier du 29 novembre 2023, l’employeur a saisi la commission de recours amiable qui n’a pas répondu.
Par courrier recommandé envoyé le 19 février 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 26 juin 2025, l’employeur, dispensé de comparaître à l’audience du 30 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable ;
— juger que la rente d’incapacité permanente partielle a pour seul objet de réparer l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels ;
— juger que M. [Z] n’a subi aucun préjudice professionnelle, dont la preuve est à la charge de la caisse ;
— juger qu’en l’absence de séquelles indemnisables au titre de l’incidence professionnelle, le taux d’IPP devra être déclaré inopposable à l’égard de la société [8] compte tenu de l’absence d’incidence professionnelle.
L’employeur soutient que son recours n’est pas forclos, aux motifs que la décision de la caisse datée du 10 mars 2021 ne prévoyait pas la possibilité de saisir la commission de recours amiable mais seulement celle de saisir la commission médicale de recours amiable et que le délai n’a donc pas couru.
Il précise qu’il n’entend pas contester le quantum du taux d’IPP ni l’état d’incapacité du salarié mais uniquement le fondement de la décision prise par la caisse qui relève bien de la compétence de la commission de recours amiable.
L’employeur ajoute qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice professionnel subi par le salarié. Il rappelle que la Cour de Cassation a opéré le 20 janvier 2023 un revirement majeur et juge désormais que le taux d’IPP n’indemnise que les seules pertes de gains professionnels et la seule incidence professionnelle de l’incapacité. Il en déduit qu’en l’absence de préjudice professionnel à la date de consolidation, aucun taux d’incapacité permanente partielle ne peut être évalué au bénéfice du salarié victime d’un accident ou d’une maladie professionnels et que la décision de la caisse ayant attribué un taux d’IPP en l’absence de préjudice professionnel est donc privée de tout fondement juridique.
Aux termes de son courriel valant conclusions du 25 juin 2025 soutenu oralement à l’audience du 30 juin 2025, la caisse demande au tribunal de déclarer le recours de l’employeur irrecevable.
La caisse soutient que le recours préalable formé par l’employeur devait bien être soumis à la commission médicale de recours amiable, s’agissant d’un litige relatif à l’état d’incapacité permanente de travail.
La caisse ajoute que le recours de la société est en tout état de cause irrecevable dès lors que par jugement en date du 21 mars 2017 (n°RG 21/00387) passé en force de chose jugée, ce même tribunal a déjà tranché le litige.
Aux termes de son courriel d’observations du 25 juin 2025 soutenu oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de déclarer le recours de l’employeur irrecevable.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever qu’il ressort des écritures et pièces de la caisse que postérieurement à la notification de la décision du 10 mars 2021, l’employeur a saisi le 30 avril 2021 la commission médicale de recours amiable, de sorte qu’un recours préalable a bien été formé dans les délais.
Il est également établi que par décision du 8 juillet 2021, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse et et que l’employeur a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers, qui par jugement du 21 mars 2022 l’a débouté de son recours.
La caisse soulève en conséquence la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée attachée à cette précédente décision.
Selon l’article 1355 du code civil « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En application de ce texte, la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
En revanche, s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
Par ailleurs, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée, lorsque des événements postérieurs, sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, le jugement rendu le 21 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers (RG 21/00387) portait déjà sur une contestation élevée par la SAS [8] à l’encontre de la décision rendue par la caisse le 10 mars 2021 relative à l’attribution d’un taux d’IPP de 12% dont 4% pour le taux professionnel au salarié à la consolidation de son état de santé consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 28 août 2018. Les demandes de la SAS [8] tendaient alors à obtenir la réduction à 0% du taux d’incapacité attribué dans les rapports [7]/Employeur, soit à ce que le taux lui soit déclaré inopposable.
En l’espèce, la SAS [8] a saisi la présente juridiction d’un recours en contestation de la decision rendue par la caisse le 10 mars 2021 relative à l’attribution au salarié d’un taux d’IPP de 12% à la consolidation de son état de santé consécutif à sa maladie professionnelle déclarée le 28 août 2018.
Or, sans faire état de cette précédente décision, l’employeur a de nouveau saisi le tribunal d’une contestation relative à la décision rendue par la caisse le 10 mars 2021 concernant M. [W] [Z].
Contrairement à ce que soutient l’employeur, les demandes présentées par ce dernier dans le cadre de la présente instance tendent bien de nouveau à obtenir l’inopposabilité à son égard du taux d’incapacité permanente attribué à M. [W] [Z] et dont découle l’attribution d’une rente au profit de cette dernière.
Il résulte en effet de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale que l’attribution d’une rente est directement corrélée à la détermination du taux d’incapacité permanente et notamment à l’attribution d’une incapacité égale ou supérieure à 10% sans que la caisse n’ait à établir l’existence d’un préjudice professionnel spécifique subi par la salariée.
Ainsi, les demandes présentées par l’employeur ne sauraient être qualifiées de nouvelles et se heurtent à l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 21 mars 2022 comme tendant à la même fin alors qu’elles opposaient les mêmes parties et avaient une même identité de cause.
Les arrêts rendus le 20 janvier 2023 par la Cour de Cassation (Ass. Pl. 20 janvier 2023, pourvois n°20-23.673 et 21.23-947) invoqués par l’employeur n’ayant pas eu pour effet de remettre en cause l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle et partant, les conditions d’attribution de la rente, ils ne constituent pas un événement postérieur de nature à faire obstacle à l’application de l’autorité de la chose jugée.
La fin de non-recevoir soulevée par la caisse sera donc accueillie et les demandes de l’employeur seront déclarées irrecevables.
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables, comme se heurtant à la chose jugée, les demandes de la SAS [8] tendant à lui voir déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [W] [Z] au titre des séquelles résultant de sa maladie professionnelle du 09 août 2018 consolidée le 04 janvier 2021 ;
CONDAMNE la SAS [8] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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