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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 21 oct. 2025, n° 25/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00951 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IDU2
Minute : 25/00951
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 4]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [O]
Comparant, assisté de Maître Julien PIEDNOIR, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 4] le 27 janvier 2025, concernant :
M. [M] [O]
né le 07 Septembre 1979 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 06 octobre 2025 du préfet du Maine et [Localité 4] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [M] [O],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 21 octobre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 21 octobre 2025.
M. [O] [M] a comparu et indiqué qu’il ne présentait aucune pathologie mentale. Il demande que les médecins lui expliquent leur diagnostique. Il dit qu’il était parfaitement conscient des actes qu’il avait commis volontairement. Il estime son hospitalisation illégale car le jugement du Tribunal correctionnel comporte des vices de procédure.
Maitre Julien PIEDNOIR a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que le dernier certificat médical du 9 octobre comme les précédents ne caractérisait pas la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte et “qu’il était ancien de plus de 11 jours de la date de l’audience ce qui ne permettait pas de statuer sur des éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation sans consentement ”.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le Département , n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [O] [M] né le 7 septembre 1979 a été admis le 27 janvier 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète au centre psychiatrique de SAINTE GEMMES SUR LOIRE à la suite d’une décision sur irresponsabilité pénale prise par le Tribunal Correctionnel d’Angers et d’une ordonnance de la juridiction correctionnelle en date du 27 janvier 2025 ayant constaté notamment qu’il avait commis les faits de port d’arme blanche ou incapacitante ainsi que les 12 faits de dégradation de biens pour lesquels il était poursuivi mais qu’il se trouvait atteint au moment des faits d’un trouble psychique ou neuro psychique ayant aboli son discernement selon le rapport d’expertise psychiatrique réalisée par le docteur [U] le 31 décembre 2024, qu’il convenait en conséquence de le déclarer pénalement irresponsable et d’ordonner son admission en soin psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète sans consentement en application des dispositions des article 706-133 et 706-135, D 47-29 du Code de Procédure Pénale et de l’article L 3213-1 du Code de la Santé Publique et de prononcer en outre une interdiction de paraître [Adresse 5] à Angers pendant 10 ans et de porter ou détenir une arme soumise à autorisation pendant 10 ans.
Par Arrêté du 31 janvier 2025 le représentant de l’Etat a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement pour une durée de un mois décision notifiée au patient le même jour.
Par Arrêté du 27 février 2025 le représentant de l’Etat a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement pour une durée de trois mois, décision notifiée au patient le même jour.
Par ordonnance du 22 avril 2025 le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [O] [M].
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Toute décision du Juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ( sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou de l’un des mêmes articles L 3211-12 ( saisine à tout moment d’une demande de main levée), L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, fait courir à nouveau ce délai.
Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre ( II de l’article L 3211-12-1).
En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois.
En l’espèce la procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3213-3 du Code de la Santé Publique , la décision de maintien des soins pour une durée de six mois prise par le Préfet ( article L 3213-4 alinéa 1) le 27 mai 2025 pour la période du 27 mai 2025 au 27 novembre inclus et portée le 27 mai à la connaissance du patient.
Il est également justifié de l’envoi des avis prévus par l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique le 27 MAI à la suite de la dernière décision du Préfet.
L’évaluation médicale motivée du collège mentionné à l’article [3] 3211-9 n’est pas nécessaire en l’espèce , le patient ne relevant pas de l’un des cas mentionnés au II de l’article L 3211-12 puisque son hospitalisation est en cours depuis moins d’un an.
L’ avis motivé en date du 6 octobre, dressé par le DR [Y] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient présentait un discours désorganisé, un relâchement des associations logiques, un vécu de persécution pouvant parfois l’amener à se barricader dans sa chambre, qu’il respectait les temps de sortie et les soins, qu’il se montrait très incurique et que la perception des troubles était fragile et partielle, qu’un accompagnement sur le plan social pour une réinsertion progressive dans la société était en cours.
Le Code de la Santé Publique ne prévoit pas que ce certificat doive être réalisé dans un délai particulier par rapport à la date de l’audience. La procédure est donc régulière sur ce point.
Le contenu de ce certificat précise clairement que le patient schizophréne n’avait qu’une conscience partielle de ses troubles et qu’il présentait toujours un relachement des associations ainsi qu’ un vécu de persécution, l’accompagnement progressif vers l’exterieur est en construction.
Le certificat du 14 aout faisait état d’éléments délirants persécutifs sans critique et d’un état d’incurie et d’apragmatisme chez ce patient présentant “ une schizophrénie résistante”.
Le certificat du 9 octobre mentionne clairement que l’adhésion aux soins reste partielle et la conscience des troubles partielle, le patient présentant des interprétations de l’environnement en décalage avec la réalité commune, cette perception ayant favorisé des actes de sa part pouvant nuire à autruit.
Ces certificats justifient d’une manière limpide la nécessité de maintenir M. [O] en hospitalisation sans consentement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [O] [M] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [O],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 21 octobre 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [M] [O] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 4],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Julien PIEDNOIR
le 21/10/2025
le greffier
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