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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 24 nov. 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 24 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00292 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXAR
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
LOGIS CEVENOLS-OPH [Localité 6] AGGLOMERATION
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 27 Octobre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le vingt quatre Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 06 septembre 2023, l’OPH [Localité 6] AGGLOMÉRATION – LOGIS CÉVENOLS a donné à bail à Monsieur [O] [W] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 307.80 € et 46.99 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, l’OPH [Localité 6] AGGLOMÉRATION – LOGIS CÉVENOLS a fait signifier à Monsieur [O] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 573.15 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre en date du 30 août 2024, l’OPH [Localité 6] AGGLOMERATION – LOGIS CEVENOLS a saisi la caisse d’allocations familiales.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 05 août 2025, l’OPH [Localité 6] AGGLOMÉRATION – LOGIS CÉVENOLS a fait assigner en référé Monsieur [O] [W] devant le juge du contentieux et de la protection aux fins de :
•constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
•ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [W] , et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée avec si besoin est, le concours de la force publique, d’un serrurier;
•Le condamner au paiement par provision de la somme principale de 947.83 €, au titre des loyers échus à la date du 21 juillet 2025 avec intérêts aux taux légal à compter de la signification du commandement de payer ;
•Le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 377.81 €;
•Le condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil ;
•Le condamner au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et le coût de la présente assignation;
•Rappeler que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, conformément aux article 514 et 515 du code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du [Localité 8], le 06 août 2025.
Des loyers étant demeurés impayés, OPH [Localité 6] AGGLOMÉRATION – LOGIS CÉVENOLS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
A l’audience du 27 octobre 2025, OPH [Localité 6] AGGLOMÉRATION – LOGIS CÉVENOLS maintient ses demandes et actualise l’arriéré locatif à la somme de 1783.63 € ; précise qu’il n’y a eu aucun réglement depuis décembre 2024 sauf un paiement partiel en mars 2025.
Monsieur [O] [W] fait savoir qu’un FSL est en cours. Il justifie avoir été en prison du 16 mai 2025 au 10 octobre 2025. Il fait part de son souhait de se maintenir dans les lieux.
OPH [Localité 6] AGGLOMÉRATION – LOGIS CÉVENOLS s’oppose à toute demande de délais de paiement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 8] par la voie électronique le 06 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’OPH [Localité 6] AGGLOMERATION – LOGIS CEVENOLS, personne morale qui n’a pas la qualité de société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la Caisse d’allocations familiales le 30 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 05 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail conclu le 06 septembre 2023 contient une clause résolutoire (article 4.5) prévoyant la résiliation de plein droit à défaut de paiement dans un délai de deux mois à compter du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 janvier 2025, pour la somme en principal de 573.15 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant un délai de 2 mois.
De sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 mars 2025.
L’expulsion de Monsieur [O] [W] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’OPH [Localité 6] AGGLOMERATION – LOGIS CEVENOLS produit un décompte démontrant que Monsieur [O] [W] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1783.63 € à la date du 24 octobre 2025.
Monsieur [O] [W], n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 1783.63 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 573.15 € à compter du commandement de payer (17 janvier 2025), sur la somme de 947.83€ à compter de l’assignation (05 août 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [O] [W] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la sommme de 377.81 €.
III/ SUR LES DEMANDES DE DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
En l’espèce, Monsieur [O] [W] demande à se maintenir dans les lieux.
L’OPH [Localité 6] AGGLOMÉRATION – LOGIS CÉVENOLS s’oppose à tous délais de paiement.
Si le juge peut d’office accorder des délais de paiement, il apparaît en l’état des éléments produits que Monsieur [O] [W] ne justifie pas avoir repris le paiement des loyers au jour de l’audience, et n’apporte pas de pièces justificatives démontrant qu’il est en capacité financière d’apurer sa dette locative.
Par conséquent, les délais de paiement de pouvant être octroyés à Monsieur [O] [W], il ne pourra pas se maintenir dans les lieux faute de pouvoir suspendre les effets de la clause résolutoire.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [O] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la Caisse d’allocations familiales, ainsi que l’assignation en référé, et de sa notification à la préfecture.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 06 septembre 2023 entre OPH [Localité 6] AGGLOMÉRATION – LOGIS CEVENOLS et Monsieur [O] [W] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 7] sont réunies à la date du 18 mars 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [O] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [O] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, OPH [Localité 6] AGGLOMERATION – LOGIS CEVENOLS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [W] à verser à OPH [Localité 6] AGGLOMERATION – LOGIS CEVENOLS à titre provisionnel la somme de 1783.63 € (décompte arrêté au 24 octobre 2025, incluant une dernière facture datée à septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 sur la somme de 573.15 €, sur la somme de 947.83€ à compter du 05 août 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [W] à payer à OPH [Localité 6] AGGLOMERATION – LOGIS CEVENOLS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 377.81€ ;
REJETONS la demande de délais de paiement ainsi que le maintien dans les lieux ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la Caisse d’allocations familiales, ainsi que l’assignation en référé, et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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