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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 30 sept. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 30 Septembre 2025
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M : 25/193
N° RG 25/00086 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ESF6
64A Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Sonia BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocats au barreau de TARBES
Madame [W] [M] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sonia BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [K] [G] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 16 Septembre 2025 où était présente Madame PERCHAUD Stéphanie, Juge, assistée de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 30 Septembre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un différend relatif à des branches d’arbre et de la végétation appartenant au fonds de Mme [K] [S] et débordant sur le fonds de M. [E] [I] et de Mme [W] [M] épouse [I], les époux [I] ont saisi un conciliateur de justice afin de trouver une solution amiable.
Par constat d’accord signé le 4 septembre 2024, les parties ont convenu des engagements suivants :
Trouver un accord entre les deux compagnies d’assurances habitation pour les tuiles cassées sur le fonds [I] du fait des branches émanant du fonds de Mme [S],L’enlèvement par Mme [S] du lierre à l’angle sud sous le toit de la maison des époux [I] avant le 6 septembre 2024,La coupe d’un arbre de type bouleau par Mme [S] avant le 30 novembre 2024, L’entretien régulier par Mme [S] de la végétation de son jardin de manière à ce qu’elle n’envahisse plus la propriété des époux [I].
Suite à une requête déposée par le conciliateur de justice, Madame le Président du Tribunal judiciaire de Tarbes a rendu une ordonnance d’homologation le 6 novembre 2024, signifiée aux parties.
Mme [S] n’a pas exécuté la décision.
Suite à la saisine de leur assurance habitation par les époux [I], un expert [C] a constaté le 09 décembre 2024 que des branches de la végétation émanant du fonds de Mme [S] avaient détérioré et cassé des tuiles de la toiture de l’immeuble des requérants. Un devis de réparation a été établi par l’entreprise CMT HABITAT le 17 septembre 2024 d’un montant de 1980 €.
Les parties ne parvenant pas à s’entendre, les époux [I] ont mandaté Me [U] afin de constater, par procès-verbal en date du 11 avril 2025 que Mme [S] n’entretenait pas sa végétation.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 mai 2025, les époux [I] ont fait assigner Mme [S] devant le juge des référés.
Dans leurs conclusions signifiées par acte de commissaire de justice le 21 juillet 2025, et déposées à l’audience de référés du 16 septembre 2025, les époux [I] demandent au juge des référés de bien vouloir :
Dire et juger recevable l’action intentée, Débouter Mme [S] de toutes demandes contraires, Condamner Mme [S] à couper l’arbre de type bouleau avant le 31 août 2025 sous astreinte de 100 € par jour de retard et de 300 € par infraction constatée, Condamner Mme [S] à enlever le lierre à l’angle Sud sous le toit de leur maison avant le 31 août 2025 sous astreinte de 100 € par jour de retard et de 300 € par infraction constatée, Condamner Mme [S] à faire un entretien régulier de la végétation de son jardin, de manière à ce que cette dernière n’envahisse plus leur propriété et ce deux fois par an, avant le 31 mars de chaque année et avant le 30 septembre de chaque année, sous astreinte de 100 € par jour de retard et de 300 € par infraction constatée, Condamner Mme [S] à leur payer une provision de 1980 € afin de pouvoir procéder à la réparation des tuiles cassées, Condamner Mme [S] à leur payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Ordonner l’exécution provisoire,Condamner Mme [S] à leur payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens qui seront liquidés, en ce compris les frais de la sommation interpellative de Mme [U], les frais de constat d’huissier, et les frais d’assignation en justice.Les époux [I] soutiennent, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, que la végétation luxuriante qui déborde du fonds de Mme [S] sur leur propre fonds leur cause un trouble manifestement illicite évident en ce qu’il porte atteinte à leur droit de propriété. Ils exposent avoir constaté la présence de rongeurs sur leur propriété, grimpant par le lierre. Ils considèrent ainsi être recevables en leur action. Ils soutiennent en outre être recevables à demander l’exécution forcée de l’accord du 4 septembre 2024 homologué par le Président du Tribunal judiciaire de Tarbes le 6 novembre 2024, et la condamnation de Mme [S] à faire un entretien régulier de son jardin deux fois par an.
Sur la demande d’exécution forcée sous astreinte, les époux [I] rappellent, sur le fondement de l’article L131-1 du code de procédure civile d’exécution, que tout juge, même d’office, peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Sur la demande de provision, les époux [I] soutiennent, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, que l’expert [C] [O] a chiffré les travaux de réparation des tuiles cassées à hauteur de 1980 €, sur la base d’un devis émis par l’entreprise CMT.
Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1000 € pour résistance abusive, les époux [I] font valoir au visa de l’article L131-1 du code de procédure civile d’exécution, qu’ils ont été contraints d’exposer des frais malgré l’accord intervenu afin de saisir le Tribunal judiciaire statuant en référé, et ce après avoir saisi un commissaire de justice à diverses reprises.
En outre, les époux [I] sollicitent que l’exécution provisoire de droit soit ordonnée en raison du mépris affichée par Mme [S] quant à l’exécution spontanée du protocole transactionnel, et de l’atteinte à leur droit de propriété.
Sur les frais d’instance, les époux [I] rappellent que l’inexécution de l’accord amiable par Mme [S], et son indélicatesse certaine et caractérisée les a conduits à saisir un commissaire de justice, puis le Président du Tribunal judiciaire de Tarbes statuant en référé.
Mme [S], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter à l’audience de référés du 16 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion notamment des demandes de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
Sur les demandes de condamnation de Mme [S] à couper l’arbre de type bouleau et à enlever le lierre à l’angle sud sous le toit de la maison des époux [I] sous astreinte de 100 € par jour de retard et de 300 € par infraction constatéeEn application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés peut intervenir sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile sans subordonner sa décision à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée.
Les mesures conservatoires ou de remise en état prises par le juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite sont décidées même s’il existe une incertitude sur le fond du droit.
Le trouble manifestement illicite consiste en toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il sera tout d’abord souligné que si le constat d’accord signé le 4 septembre 2024 entre les époux [I] et Mme [S] a été homologué par la présidente du tribunal judiciaire de TARBES par ordonnance du 6 novembre 2024, la formulation du dispositif des requérants peut s’analyser en une nouvelle demande.
En l’espèce, Me [U] dans son procès-verbal de constat en date du 11 avril 2025 indique que depuis la propriété [I], il constate sur le fonds [S] un arbre en bois blanc ressemblant à un bouleau d’une hauteur démesurée, à proximité immédiate d’une grange située sur la propriété des requérants. Cet arbre présente quelques branches qui ont été sectionnées.
Concernant le lierre, Me [U] constate que si de nombreuses branches de lierre sont mortes, il existe cependant des branches bien vivantes qui débordent sur le fonds [I], qu’au niveau de l’habitation le lierre commence de nouveau à courir sur le mur sous la toiture des époux [I]. En outre, en partant depuis la maison d’habitation des époux [I] et en se dirigeant vers le fond du jardin, il constate la présence d’un abri semi-ouvert sur le jardin où du lierre commence à envahir la toiture, la présence d’un mur de clôture sur lequel de nombreuses branches de lierre débordent sur le fonds [I], ainsi que le passage du lierre provenant du fonds [S] sous la toiture et dans la grange des époux [I].
Ces éléments démontrent que Mme [S] a coupé des branches de l’arbre de type bouleau ainsi que de nombreuses branches de lierre, probablement à la suite du constat d’accord, mais que le fonds n’est toujours pas régulièrement entretenu et que de nouveaux végétaux empiètent de nouveau sur le fonds [I].
Ce défaut d’entretien de la parcelle de Mme [S] et l’empiètement sur le fonds des époux [I] constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de réparer en faisant droit aux demandes de condamnation à enlever le lierre à l’angle sud sous le toit de la maison des époux [I] avant le 30 novembre 2025, les requérants n’ayant manifestement pas mis à jour le délai dans leurs dernières écritures suite au renvoi à l’audience du 16 septembre 2025.
S’agissant de l’arbre de type bouleau, le procès-verbal de constat ne permet pas d’établir s’il se situe à moins de 2 mètres de la limite séparative, ce qui justifierait qu’il soit abattu compte tenu de sa hauteur supérieure à 2 mètres. Le constat d’accord du 4 septembre 2024 prévoyait que « Mme [S] s’engage à couper l’arbre genre bouleau », ce qui ne permet pas de savoir s’il s’agissait seulement de couper les branches dépassant sur le fonds voisin, ce qui a visiblement été réalisé compte tenu des constatations de Me [U], ou d’abattre complètement l’arbre.
Faute de pouvoir établir si l’implantation de cet arbre respecte les distances prévues par la règlementation, il n’est pas démontré de trouble manifestement illicite et il ne peut être prononcé en référé d’injonction de l’abattre.
Le prononcé d’une astreinte de 30 € par jour de retard se justifie en revanche au regard de la réitération des faits nécessitant la répétition des procédures de la part des requérants, et de l’absence de comparution de Mme [S], sans qu’il ne soit nécessaire d’ajouter une astreinte par infraction constatée telle que demandée par les requérants.
Sur la demande de condamnation de Mme [S] à faire un entretien régulier de la végétation de son jardin deux fois par an sous astreinte de 100 € par jour de retard et de 300 € par infraction constatée S’agissant de la demande de condamnation de Mme [S] à faire un entretien régulier de la végétation deux fois par an de son jardin sous astreinte, cette demande est trop imprécise et difficilement applicable, l’entretien d’une propriété découlant par ailleurs de la simple application des règles en matière de voisinage.
Cette prétention excède dès lors les pouvoirs du juge des référés, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de provision à hauteur de 1980 € au titre des tuiles casséesAux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non constestable de la dette alléguée.
La preuve de l’obligation, en son principe, c’est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l’inverse s’exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d’affecter l’un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu’un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher.
En l’espèce, il résulte du constat d’accord amiable du 4 septembre 2024 signé entre les parties, que les tuiles ont été cassées du fait des branches déjà coupées du bouleau, de sorte que l’existence de l’obligation alléguée n’est pas contestable.
Concernant le quantum de cette obligation, il ressort du devis n°D202400011 de CMT HABITAT en date du 02/10/2024, et du « procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages » établi par [C], que les travaux de remplacement des tuiles cassées sont évalués à la somme de 1980 €.
Ainsi, le montant non sérieusement contestable du préjudice subi par les époux [I] peut être évalué à la somme de 1980 €.
Mme [S] sera par conséquent condamnée à verser aux époux [I] une somme de 1980 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusiveS’agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il sera rappelé que le juge des référés n’est pas saisi au principal et qu’il ne lui revient donc pas de condamner à des dommages et intérêts à l’exception des demandes provisionnelles ou en procédure abusive, et non pour résistance abusive.
La demande des époux [I] qui tend à l’allocation, non d’une provision, de dommages-intérêts, échappe donc à la compétence du juge des référés.
Ainsi, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [I].
Sur les frais irrépétibles et les dépensLes demandeurs ayant été contraints d’assigner Mme [S] pour obtenir l’entretien de la végétation empiétant sur leur fonds, Mme [S] sera condamnée à verser aux époux [I] une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de la sommation interpellative de Me [U], les frais de constat de commissaire de justice et d’assignation en justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision,
CONDAMNE Mme [K] [S] à faire enlever le lierre à l’angle sud sous le toit de la maison de M. [E] [I] et Mme [W] [M] épouse [I] avant le 30 novembre 2025, et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant un mois,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [E] [I] et Mme [W] [M] épouse [I] visant à condamner Mme [K] [S] à couper l’arbre de type bouleau et à faire un entretien régulier de la végétation de son jardin deux fois par an,
CONDAMNE Mme [K] [S] à verser à M. [E] [I] et Mme [W] [M] épouse [I] une somme provisionnelle de 1980 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice relatif aux tuiles cassées,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par M. [E] [I] et Mme [W] [M] épouse [I] tendant au versement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Mme [K] [S] à verser à M. [E] [I] et Mme [W] [M] épouse [I] une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme [K] [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la sommation interpellative de Me [U], les frais de constats de commissaire de justice, et les frais d’assignation en justice.
Ordonnance rendue le 30 Septembre 2025, et signée par la Juge des Référés et le Greffier présent au greffe.
Le cadre greffier, La juge des référés,
Frédéric SARRAUTE Stéphanie PERCHAUD
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