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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 3, 28 mars 2025, n° 23/03359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/03359 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGGL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
2ème chambre – section 3
Contentieux
N° RG 23/03359 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGGL
Minute n° 25/53
JUGEMENT du 28 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [Y] [B] veuve [J]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Xavier DE LIPSKI, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [T] [J]
[Adresse 6]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001189 du 07/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
représenté par Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseur : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseurs : Mme Marion MEZZETTA, Juge
Madame Laura GIRAUDEL, Juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
— N° RG 23/03359 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGGL
DÉBATS
A l’audience publique du 28 février 2025.
JUGEMENT
— contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Cécile VISBECQ, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Monsieur [C] [J], né [Date naissance 7] 1942 à [Localité 11] (YOUGOSLAVIE), de nationalité française, et Madame [Y] [B], née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 10] (YOUGOSLAVIE), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 1965 à la mairie de [Localité 14] (YOUGOSLAVIE), sous le régime de la communauté légale des meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage.
En application de l’article 6 de la convention entre la France et la Yougoslavie, à défaut de contrat de mariage préalable, le régime matrimonial légal est déterminé par la loi française, les deux époux étant de nationalité française au moment du mariage. Dès lors, les époux étaient soumis au régime de la communauté légale des meubles et acquêts.
Monsieur [C] [J] et Madame [Y] [B] ont adopté deux enfants, à savoir :
— Monsieur [T] [J], né à [Localité 15] (YOUGOSLAVIE) le [Date naissance 4] 1984, de nationalité française.
— Madame [W] [J], née à [Localité 12] (CROATIE) le [Date naissance 2] 1985, de nationalité française.
Suivant acte notarié en date du 24 février 1992 reçu en l’étude de Maitre [E], notaire, Monsieur [C] [J] a fait donation à Madame [Y] [B] de l’universalité de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la communauté.
Par acte notarié reçu en l’étude de Maître [N] le 24 octobre 2012, les époux ont déclaré conjointement convenir, dans l’intérêt de leur famille, de changer entièrement de régime matrimonial et d’adopter celui de la communauté universelle.
Monsieur [C] [J] est décédé le [Date décès 3] 2020.
Par acte du 18 mai 2021, Maître [L], notaire, a ouvert la succession de Monsieur [C] [J].
Par exploits en date des 21 et 25 novembre 2022, Madame [B], a attrait devant le Tribunal judiciaire de Melun, Monsieur [J] aux fins de voir notamment prononcer la nullité de la succession ouverte en date du 18 mai 2021.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge de la mise en état saisi de l’affaire a déclaré le Tribunal judiciaire de Melun incompétent territorialement et a en conséquence ordonné son dessaisissement au profit du Tribunal judiciaire de Meaux pour connaître du litige.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, Madame [B] demande, au visa de l’article 9 du code de procédure civile et des articles 777 et 1397 du code civil de :
— Juger que les conditions de forme et de fond n’ont pas pu être accomplies du fait de Monsieur [T] [J].
— Juger que la convention de changement du régime matrimonial universel n’est pas nulle.
— Juger que Monsieur [T] [J] n’a pas contesté le régime matrimonial universel adopté par ses parents le 24 octobre 2012, avant le décès de son père le [Date décès 3] 2020.
En conséquence.
— Prononcer la nullité de la succession ouverte en date du 18 mai 2021.
— Juger qu’au décès de Monsieur [C] [J], il n’y avait pas lieu à la transmission du patrimoine au profit des enfants majeurs.
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Agissant sur le fondement de l’article 1397 du code civil, Madame [B] soutient que la convention de changement de son régime matrimonial est parfaitement valable dès lors que Monsieur [T] [J] en a été informé et qu’il ne l’a pas contestée.
Elle précise que cette information sur le changement de régime matrimonial figure sur l’acte notarié du 15 octobre 2015 par lequel Monsieur [T] [J] représenté par son père, Monsieur [C] [J], a vendu l’un de ses biens, en page 5 et en page 27.
Elle fait observer que, pour autant, depuis le 15 octobre 2015, Monsieur [T] [J] n’a pas contesté ce changement de régime matrimonial adopté par ses parents, ni formé opposition.
A l’appui de sa demande, Madame [B] expose que le changement de régime matrimonial qu’elle revendique est conforme à l’intérêt de la famille dès lors que, lorsqu’ils ont opté pour ce changement de régime universel, les époux étaient mariés depuis 47 ans, Monsieur [C] [J] étant âgé de 72 ans tandis qu’elle était âgée de 68 ans. Elle explique que Monsieur [C] [J] a voulu préserver l’autonomie et l’indépendance de son épouse qui s’était investie dans l’entreprise de son mari mais aussi lui épargner le coût d’une ouverture d’une succession, les tracas, et les éventuels désaccords successoraux. Elle soutient que le retard que subissent les héritiers, inhérent à l’adoption de la communauté universelle, n’est pas contraire à l’intérêt familial surtout lorsque les époux ont longuement vécu ensemble et se sont libérés de leur obligation d’entretien et d’éducation à l’égard de leurs enfants. Elle précise que Monsieur [C] [J] avait consenti à sa fille une donation à hauteur de 145.000 € portant sur un bien immobilier suivant acte notarié le 19 juin 2012 et à son fils, une donation à hauteur de 115.000 € portant sur un bien immobilier suivant acte notarié du même jour. Elle indique que les rapports existants entre [T] [J] et ses parents ont toujours été très tendus, sous fond de harcèlement et de chantage pour obtenir de l’argent.
En réplique aux conclusions adverses, Madame [B] soutient que si l’article 1397 du code civil stipule que les enfants doivent être informés de la modification du régime matrimonial de leur parent, ce texte ne dit rien, lorsque les conditions de forme et de fond n’ont pas pu être respectées du fait de l’enfant majeur. Elle précise que, en application de l’article 1397 du code civil, un courrier d’information a été notifié à Monsieur [T] [J] le 7 mai 2014 à sa dernière adresse connue, « [Adresse 1] » qui figure d’ailleurs sur l’acte de procuration du 5 mai 2015 et sur l’acte notarié de vente du 15 octobre 2015.
Elle considère que dès lors que l’information du changement de régime matrimonial n’a pas pu être réalisée du seul fait de Monsieur [T] [J], tout autre moyen d’information est recevable.
Elle rappelle que l’acte notarié de vente du 15 octobre 2015 auquel Monsieur [T] [J] est partie mentionne précisément le changement de régime matrimonial de ses parents. Elle fait observer que Monsieur [T] [J] échoue à démontrer qu’il n’aurait jamais reçu cet acte de vente le concernant.
Elle déclare enfin que, à défaut de contester les faits de chantage et de pression dont il est coupable, Monsieur [T] [J] reconnait donc que l’intérêt familial exigeait ce changement de régime matrimonial.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique 12 septembre 2024, Monsieur [T] [J] demande, au visa des articles 777, 1300 et suivants et 1397 du Code de procédure civile de :
— Déclarer Madame [B] mal-fondée en toutes ses demandes et en conséquence, l’en débouter.
— Condamner Madame [B] à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [B] en tous les dépens.
A l’appui de ses contestations, Monsieur [T] [J] oppose que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’avoir régulièrement informé du changement de régime matrimonial de ses parents. Il fait observer que la lettre recommandée qui lui a été adressée est revenue à son expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il conteste également avoir été informé de ce changement à travers l’acte de procuration donné à son père le 5 mai 2015 et l’acte notarié en date du 15 octobre de la même année. Il soutient que ladite procuration n’avait pour effet que de donner tout pouvoir à Monsieur [C] [J] pour vendre un bien au nom et pour son compte. Il souligne que l’acte notarié de vente du 15 octobre 2015, dont il n’est pas prouvé que le projet lui ait été préalablement adressé a été signé par Monsieur [C] [J] en son absence. Il assure qu’il ne lui appartient pas de prouver qu’il aurait été destinataire de cet acte de vente, faisant observer que, en tout état de cause, les notaires ne transmettent jamais l’acte dans son intégralité mais seulement une simple attestation de vente.
Il fait observer que le changement de régime matrimonial de ses parents ne s’est d’ailleurs jamais vu concrétisé puisqu’il n’a jamais été retranscrit en marge de l’acte de mariage.
Il soutient que des époux ne peuvent pas modifier leur régime matrimonial sans respecter les conditions de fond et de forme prévues par le Code civil, à peine de nullité de leur convention. Il expose que parmi ses conditions, les enfants majeurs doivent être informés du projet de modification et que le changement doit s’inscrire dans le souci de préserver l’intérêt de la famille, incluant celui des époux et celui des enfants. Il fait observer que le changement en faveur de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant peut conduire à la dilapidation du patrimoine familial notamment en raison de l’hostilité d’un parent désireux de priver sa progéniture de droits successoraux.
Il soutient qu’il n’ a jamais dissimulé son adresse afin de faire échec au changement de régime matrimonial de ses parents.
A l’inverse, il relève que Madame [B] avait pleinement conscience de ce que le changement de régime matrimonial n’était pas régulier dès lors que l’acte de mariage des époux [J]/[B] ne mentionne aucun changement de régime matrimonial ; qu’il est mentionné en page 2 de la déclaration de succession que le régime matrimonial adopté par les époux est celui de la communauté de meubles et acquêts et que les héritiers du défunt sont deux enfants adoptés par les époux et elle-même ; et que l’attestation du 17 juin 2024 de Madame [W] [J], enfant adoptée par les époux [J]/[B] précise que « lors de l’ouverture de la succession en 2020, Madame [J] [Y] née [B] a découvert qu’elle était restée sur son ancien régime matrimonial ».
Monsieur [T] [J] conteste toute manœuvre dolosive ou violence de sa part. Il demande au tribunal de déclarer les témoignages de Madame [J] [W] et de son époux Monsieur [I] [R] irrecevables comme n’étant pas signés ni écrits de la main de leur auteur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 février 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 1397 du code civil dans sa version applicable au litige:« Après deux années d’application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir, dans l’intérêt de la famille, de le modifier, ou même d’en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l’acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire.
Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d’eux peut s’opposer à la modification dans le délai de trois mois.
Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d’un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d’eux peut s’opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication.
En cas d’opposition, l’acte notarié est soumis à l’homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d’homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile.
Lorsque l’un ou l’autre des époux a des enfants mineurs, l’acte notarié est obligatoirement soumis à l’homologation du tribunal du domicile des époux.
Le changement a effet entre les parties à la date de l’acte ou du jugement qui le prévoit et, à l’égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l’acte de mariage. Toutefois, en l’absence même de cette mention, le changement n’en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
Lorsque l’un ou l’autre des époux fait l’objet d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué.
Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié.
Les créanciers non opposants, s’il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l’article 1167.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article 1300 du code de procédure civile :
« L’information prévue au deuxième alinéa de l’article 1397 du code civil est notifiée aux personnes qui avaient été parties au contrat de mariage et aux enfants majeurs de chaque époux.
Le contenu de cette information ainsi que celui de l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 1397 du code civil est défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »
L’arrêté du 23 décembre 2006 fixe le modèle de l’information délivrée aux enfants des époux, à savoir :
*les informations concernant chacun des époux ;
*Les informations concernant la modification du régime matrimonial ;
*Les informations concernant l’opposition.
En vertu de l’article 651 du code de procédure civile :
« Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.
La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification.
La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme. »
En vertu de l’article 689 du code de procédure civile :
« Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique.
Toutefois, lorsqu’elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.
La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose. »
Si la forme de la notification est libre, elle doit assurer une preuve suffisante de la date de la connaissance par le tiers de l’information. Il peut donc s’agir d’une lettre recommandée avec avis de réception ou d’un acte de signification. À compter du jour de la délivrance de l’information du changement de régime matrimonial, un délai d’opposition de trois mois leur est ouvert.
Le changement de régime matrimonial qui n’est pas notifié aux enfants majeurs leur est inopposable.
En l’espèce, par acte du 24 octobre 2012, Monsieur [C] [J] et Madame [Y] [B] ont conjointement déclaré changer de régime matrimonial pour adopter celui de la communauté universelle. Aux termes de cet acte, les époux ont déclaré avoir deux enfants, et indiqué leur notifier la convention de changement de régime matrimonial par lettre recommandée avec accusé de réception (pièce 2 de la demanderesse).
Par courriers datés des 7 mai 2014, le notaire des époux a fait procéder à la notification du changement de régime matrimonial à chacun des enfants des époux. Cependant, si le courrier adressé à Madame [W] [I] a été effectivement reçu le 9 mai 2014, le courrier destiné à [T] [J] a été retourné à l’étude avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » (pièce 3 de la demanderesse).
Il est observé que Madame [Y] [B] ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur [T] [J] résidait [Adresse 1] à [Localité 13] ni qu’il a dissimulé son adresse à la date de la notification. Peu important qu’il ait effectivement été domicilié à cette adresse à la date du 5 mai 2015 et à la date du 15 octobre 2015, soit un an plus tard.
En tout état de cause, il ne saurait être reproché à Monsieur [T] [J] d’avoir fait échec à la notification. Quelle que soit l’adresse du défendeur à la date du 9 mai 2014 et quel que soit le contexte conflictuel entre les parties, le notaire aurait dû effectivement l’informer du changement de régime matrimonial à un autre lieu ou par tout autre moyen, en application des articles 651 et 689 du code de procédure civile.
Par ailleurs, si l’acte de procuration du 5 mai 2015 et l’acte notarié de vente du 15 octobre 2015 dans le cadre duquel Monsieur [T] [J], vendeur, s’est fait représenter par son père, Monsieur [C] [J], mentionnent le changement de régime matrimonial des époux, force est de constater qu’ils ne contiennent pas les informations requises par l’arrêté du 23 décembre 2006.
En outre, il est observé que l’acte de mariage des époux [J]/[B] ne mentionne aucun changement de régime matrimonial et que la déclaration de succession du 18 mai 2021 ne fait pas mention du changement de régime matrimonial mais seulement du régime de la communauté de meubles et acquêts en page 2 et du fait que les héritiers du défunt sont deux enfants adoptés par les époux et elle-même (pièce 4).
S’il n’est pas contesté que Monsieur [C] [J] et Madame [Y] [B] ont procédé au changement de régime matrimonial dans l’intérêt familial, force est de constater que cette convention n’a pas été valablement notifiée à Monsieur [T] [J] avant le décès de Monsieur [C] [J]. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à Monsieur [T] [J] de ne pas avoir formé opposition à l’acte avant le décès de son père ; pas plus qu’il ne pourrait lui être reproché de ne pas avoir formé opposition postérieurement alors que Madame [Y] [B] n’a pas revendiqué ce changement au moment de la déclaration de succession.
En conséquence, Madame [Y] [B] sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la nullité de la succession ouverte en date du 18 mai 2021.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [B] sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature familiale du litige il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, Madame [Y] [B] et Monsieur [T] [J] seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [Y] [B] de sa demande tendant à voir ordonner la nullité de la succession ouverte en date du 18 mai 2021 ;
Condamne Madame [Y] [B] aux dépens ;
Déboute Madame [Y] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [T] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière, Le président,
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