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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 23/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00782 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ER2A
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
DEMANDERESSE:
S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence VANDERMERSCH, avocat au barreau d’ARRAS
dispensée de comparution
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [D] [F], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Nicolas KAZMIERCZAK,représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 02 FEVRIER 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 02 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 décembre 2021, Monsieur [K] [Z], salarié de la société [1] en qualité d’opérateur, a été victime d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de l’Artois au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM d’une contestation relative à la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] des suites de son accident du travail du 28 décembre 2021. La commission a accusé réception de son recours par courrier du 6 juillet 2023.
Par requête réceptionnée le 18 septembre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, la société [1] a contesté la décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable de la CPAM.
Par jugement du 05 juin 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a :
débouté la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins servis à Monsieur [K] [Z] fondée sur le moyen de non-transmission du rapport du service médical au stade gracieux ;
avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [D] [S], avec pour mission de :
dire si les arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail ou s’ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure ;
déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail et soins ont une cause étrangère à l’accident du travail.
Le 05 septembre 2025, l’expert désigné a rendu un rapport de carence.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 02 février 2026.
Aux termes de ses dernières écritures réceptionnées le 02 février 2026 au greffe de la juridiction, la société [1] demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
lui déclarer inopposables les arrêts et les soins prescrits postérieurement au 04 janvier 2022 à Monsieur [Z] en suite de son accident du travail du 28 décembre 2021 ;À titre subsidiaire :
ordonner une nouvelle expertise médicale, en enjoignant à la CPAM de transmettre toute pièce médicale permettant d’éclairer le tribunal.
À l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande au tribunal de bien vouloir confirmer la décision querellée.
La CPAM soutient qu’aucun des éléments avancés par la demanderesse ne permet de renverser la présomption d’imputabilité.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
En l’espèce, le docteur [S] a rendu un rapport de carence en date du 05 septembre 2025, pour les motifs suivants : « N’ont été remis à l’expert par la CPAM de l’Artois en date du 27 juin 2025 que les documents mentionnés ci- dessous :
L’ensemble des certificats d’accident du travail du 29 décembre 2021 (…)
Après convocation auprès des parties demanderesse et défenderesse, en date du 11 août 2025 :
Absence complète d’élément d’ordre médical afin de pouvoir répondre aux différentes questions posées par le tribunal pour la mission confiée. ».Ainsi, l’expert considère ne pas avoir été en mesure de mettre en œuvre sa mission en raison de l’absence de communication d’éléments médicaux par la CPAM.
Il confirme cependant avoir reçu en date du 27 juin 2025 l’ensemble des certificats d’arrêt de travail sur la période concernée.
Il s’en déduit dès lors que même si l’expert a estimé ne pas pouvoir répondre à la mission du tribunal, il ne peut être fait grief à la CPAM de ne pas avoir apporté son concours à la mesure d’instruction, rien ne permettant de dire que le service médical de la caisse ait conservé par devers lui des éléments du dossier médical de l’assuré.
Le tribunal constate que le rapport du Docteur [S] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité dont la CPAM est fondée à se prévaloir.
Or, cette situation n’exonère pas pour autant la société [1] de son obligation de renverser la présomption d’imputabilité afin que les arrêts et soins querellés lui soient déclarés inopposables, d’autant qu’au stade de l’expertise, elle a nécessairement eu accès au rapport médical du service médical de la CPAM, dont elle déplorait l’absence de communication au stade du recours préalable.
Toutefois, la demanderesse ne produit aucun nouvel élément en dépit de ladite communication, et échoue donc à renverser la présomption d’imputabilité. De même, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de nouvelle expertise, aucune des parties n’ayant de nouvel élément d’ordre médical à soumettre aux débats.
Par conséquent, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits postérieurement au 04 janvier 2022 à Monsieur [Z] en suite de son accident du travail du 28 décembre 2021.
Compte tenu de la décision entreprise, la société [1], partie succombante, sera tenue aux éventuels dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [K] [Z] postérieurement au 04 janvier 2022 en suite de son accident du travail du 28 décembre 2021 ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande de nouvelle expertise ;
CONDAMNE la société [1] aux éventuels dépens, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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