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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 22/05164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
16 JANVIER 2025
N° RG 22/05164 – N° Portalis DB22-W-B7G-QXTN
Code NAC : 63B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
Madame [M] [Y]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (78)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne-Sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Pierre-Philippe FRANC de la SELARLU CABINET FRANCE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :
Maître [S] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Hannelore SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 4 novembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 16 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [Y] a confié la défense de ses intérêts à Maître [S] [X], avocat, dans le cadre d’un litige prud’homal l’opposant à son employeur.
Reprochant à son avocat d’avoir commis une faute en ayant interjeté appel devant la cour d’appel de Paris du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny par une déclaration d’appel irrégulière, elle a, par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2022, saisi le présent tribunal d’une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de Maître [S] [X].
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 28 novembre 2023, Maître [S] [X] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de :
« Vu les dispositions des article 15, 16, 56 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 16 septembre 2022 à Maître [S] [X] à la demande de Madame [M] [Y],
A titre subsidiaire,
FAIRE INJONCTION à Madame [M] [Y] de communiquer à Maître [S] [X] les pièces au soutien de ses demandes numérotées et listées dans un bordereau également communiqué à Maître [S] [X],
CONDAMNER Madame [M] [Y] à verser à Monsieur [S] [X] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ».
Maître [S] [X] demande, à titre principal, que soit prononcée la nullité de l’assignation aux motifs d’une part qu’elle ne comporte pas la liste des pièces, ce qui est de nature à lui causer un grief, et d’autre part que la demanderesse ne fonde pas sa demande d’indemnisation et se contente d’affirmer que ses arguments sur sa demande de résiliation de son contrat de travail étaient convaincants, ne lui permettant pas de faire valoir ses droits.
A titre subsidiaire, il sollicite que soit fait injonction à la demanderesse de communiquer ses pièces numérotées et listées dans un bordereau de communication de pièces également communiqué, précisant que Madame [M] [Y] s’abstient de manière déloyale de produire des pièces numérotées.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 5 février 2024, Madame [M] [Y] demande au juge de la mise en état de :
« Débouter Monsieur [S] [X] de son incident ;
Le condamner à payer à Madame [Y] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile. »
Madame [M] [Y] soutient que le défaut de mention des pièces versées au débat dans l’assignation est une nullité de forme qui peut être régularisée en cours de procédure.
Elle soutient que l’assignation du 16 septembre 2022 comporte bien l’énoncé exact des pièces versées au débat qui sont les pièces communiquées par Maître [S] [X] dans le cadre de l’instance prud’homale ; elle souligne que l’avocat est toujours en possession des pièces de sorte qu’il est ainsi mal fondé à en réclamer la production, et ajoute avoir saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris pour en obtenir la restitution.
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, appelé à l’audience du 4 novembre 2024, a été mis en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, l’assignation signifiée par Madame [M] [Y] le 16 septembre 2022 mentionne : « PIECES :
1. Pièces transmises devant le Conseil de Prud’hommes
2. Arrêt »
L’assignation mentionne bien la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée, et il est par ailleurs constant que l’obligation d’énumérer dans l’assignation et par bordereau annexé les pièces sur lesquelles la demande est fondée n’est assortie d’aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public. En conséquence de quoi la nullité de l’assignation n’est pas encourue au seul motif qu’elle ne comporterait pas la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Par ailleurs, il ressort de l’assignation que Madame [M] [Y] sollicite, outre des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, la condamnation de Monsieur [S] [X] à l’indemniser du préjudice résultant de la perte de chance que la cour d’appel de Paris statue sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny l’ayant déboutée de ses demandes ; elle lui reproche ainsi d’avoir commis une faute en ayant régularisé une déclaration d’appel mentionnant que l’appel était « total » de sorte que la cour a considéré qu’aucun chef du jugement ne lui était déféré et a rejeté son appel sans en examiner le fond. Il s’ensuit que l’assignation contient bien un exposé des moyens en fait et en droit permettant à Monsieur [S] [X] de se défendre utilement devant la présente juridiction, le grief tiré de l’absence de fondement juridique de l’assignation n’étant ainsi pas caractérisé.
Enfin, le dispositif de l’assignation mentionne les articles 1984, 1991 et 1992 du code civil relatifs aux obligations du mandataire. Il en résulte que l’assignation signifiée par Madame [M] [Y] présente bien les fondements de droit sur lesquels elle entend appuyer ses prétentions. En outre, le fait qu’il y ait une erreur sur le fondement juridique qui ne relèverait pas des questions du mandat de représentation en justice est indifférent, une telle considération relevant de l’analyse du bien-fondé de la demande, et par conséquent du fond du litige, et ne ressortant pas de la compétence du juge de la mise en état.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de Monsieur [S] [X] au titre de la nullité de l’assignation du 16 septembre 2022 signifiée par Madame [M] [Y].
Sur la demande de communication de pièces
L’article 11 du code de procédure civile énonce que si l’une des parties détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de la produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ; les articles 133 et 134 du même code précisent par ailleurs que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé au juge d’enjoindre, au besoin à peine d’astreinte, cette communication.
Le juge de la mise en état, saisi d’une demande de production par les parties d’éléments de preuve qu’elles détiennent, en apprécie le mérite en fonction de la pertinence des documents dont il est demandé communication et de leur utilité pour trancher le litige qui les oppose.
En l’espèce, le Conseil de Monsieur [S] [X] a signalé à plusieurs reprises, par messages RPVA en date des 3 février 2023, 31 mars 2023 et 4 avril 2023, que la demanderesse n’avait pas communiqué ses pièces. Puis par messages RPVA des 11 avril 2023 et 9 mai 2023, il a indiqué qu’elle les lui avait finalement adressées mais sous forme d’un fichier informatique volumineux comprenant des sous fichiers pour un total de plus de 200 pièces, non revêtues d’un tampon ni numérotées, et que la pièce n°2 ne lui avait toujours pas été communiquée. Il est constaté que Madame [M] [Y] ne conteste pas ces éléments dans ses conclusions, et le fait que le défendeur aurait selon elle conservé ses pièces n’est pas de nature à la décharger de son obligation de communication des pièces dont elle fait état à l’appui de sa demande.
En outre, il résulte des éléments produits aux débats que Madame [M] [Y] a adressé par message RPVA du 2 mai 2023 un document intitulé « Liste des pièces » énumérant les pièces n°1 « Contrat de travail à durée indéterminée à Madame [Y] du 20 juillet 2009 » à 57 « Attestation du Docteur [G], psychologue clinicienne ». Si Monsieur [S] [X] ne conteste pas avoir reçu un certain nombre de pièces par voie dématérialisée, il n’est toutefois pas contredit sur le fait qu’elles ne sont pas numérotées, ce qui ne permet pas, compte-tenu du volume de pièces et du fait que l’assignation ne mentionne quant à elle que deux pièces, de s’assurer de la communication de l’ensemble des pièces à l’appui de sa demande et qu’elles correspondent effectivement à la liste précitée.
Dans ces conditions, il convient dès lors d’enjoindre Madame [M] [Y] de communiquer les pièces au soutien de ses demandes numérotées et listées dans un bordereau, dans un délai de 8 jours suivant le prononcé de la présente décision. Le prononcé d’une astreinte ne se justifie pas.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et, en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [S] [X] de sa demande de nullité de l’assignation,
Enjoint à Madame [M] [Y] de produire les pièces au soutien de ses demandes numérotées et listées dans un bordereau dans un délai de 8 jours suivant le prononcé de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Déboute les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mars 2025 à 9h30 pour conclusions en défense.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JANVIER 2025, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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