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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 12 janv. 2026, n° 22/01855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SACEB, S.C.I. [ Y ] ET CIE, S.C.I. MP CC c/ S.A. ALLIANZ |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 22/01855
N° Portalis DB2R-W-B7G-DOFC
MC/LT
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSES
S.C.I. [Y] ET CIE, société civile immobilière au capital social de 1 000 euros
inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy sous le numéro 820 622 462, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par ses gérants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège de ladite société,
S.C.I. MP CC, société civile immobilière au capital de 1 000 euros, inscrite
auprès du Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy sous le n° 819 222 399, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège de ladite société,
représentée par Maître Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS .
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ, entreprise régie par le Code des Assurances, Société Anonyme au capital de 991 967 200 euros, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en sa qualité d’assureur de la société BECKER CONSTRUCTION RENOVATION, et de la SARL SACEB,
représentée par Maître Jean françois PESSEY MAGNIFIQUE de la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant et par
Maître Ronald LOCATELLI de la SCP DENIAU ROBERT LOCATELLI, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant.
S.A.R.L. SACEB, SARL au capital de 7622 euros, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de BO0NNEVILLE sous le numéro 329 060 180, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY.
S.A.R.L. COGEMMO, société à responsabilité limitée au capital de 3 000 euros, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy sous le numéro 529 074 031, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
sans avocat constitué.
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la Société TRAPPIER GEORGES Société Anonyme au capital de 214 799 030 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 480, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Emmanuelle MENIN de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE.
S.A.S. TRAPPIER GEORGES, SAS au capital de 200 000 euros inscrite
au Registre du Commerce et des Sociétés de ANNECY sous le n°606 620 367, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Emmanuelle MENIN de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE.
S.A. HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, société anonyme de droit Suisse au capital de 82 621 900 francs suisse, immatriculée sous le numéro CHE 101 400 176 au registre du commerce du canton de Saint-Gall, dont le siège social est sis [Adresse 6] (SUISSE), en son établissement principal en France sis [Adresse 4], immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 775 753 072, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit établissement,
représentée par Maître Christelle PERNOLLET de la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant et par Maître Nicolas CIRON, de la SARL NCS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant.
S.A.S. BEKER CONTRUCTION, Société par Actions Simplifiées, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean françois PESSEY MAGNIFIQUE de la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant et par
Maître Ronald LOCATELLI de la SCP DENIAU ROBERT LOCATELLI, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant.
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société SMABTP, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société SARL SACEB ARCHITECTE, société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Corentine VERON DELOR, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant et par Maître [Z]. HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Marie CHIFFLET, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente
Madame Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Madame Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 21 Mai 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 17 Novembre 2025 devant CHIFFLET Marie qui en a fait rapport et en a rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Janvier 2026
DECISION
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 12 Janvier 2026, rédigé par CHIFFLET Marie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MP CC a acquis le 24 mars 2016 un ensemble de biens et droits immobiliers situés lieudit " [Adresse 12] " à Passy, sur lesquels elle a consenti à la SCI [Y] ET CIE un bail à construction.
La SCI [Y] ET CIE a souhaité procéder à la construction d’un bâtiment industriel à usage de garage, atelier de maintenance et bureaux sur le fonds situé [Adresse 7].
Un contrat « d’architecte contractant général mandataire » a été signé entre la SCI [Y] ET CIE et la société COGEMMO pour la réalisation de cette construction.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— La société SACEB ARCHITECTE, maître d’œuvre chargé d’une mission complète,
— La société BEKER CONSTRUCTION, chargée du lot gros œuvre, comprenant notamment la réalisation d’une fosse intérieure avec raccordements au canalisations EP dans la fosse et l’aire de lavage et raccordement au séparateur d’hydrocarbures,
— La société TRAPPIER GEORGES, chargée du lot terrassement VRD comprenant notamment la réalisation du séparateur d’hydrocarbures.
Des procès-verbaux de réception des lots gros œuvre et terrassement VRD ont été établis le 18 octobre 2018.
La commune a refusé de délivrer un certificat de conformité des branchements eaux usées/eaux pluviales, notamment en raison de la non-conformité de la réalisation de la fosse et du séparateur d’hydrocarbures.
Une expertise a été ordonnée en référé notamment pour déterminer les désordres affectant la construction.
Monsieur [N], expert, a déposé son rapport le 21 février 2022.
Par actes du 17 novembre 2022, la SCI [Y] et Cie et la SCI MP CC ont fait assigner la société SACEB ARCHITECTE, la société COGEMMO, la société BEKER CONSTRUCTION, et la société TRAPPIER GEORGES devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins d’indemnisation des dommages résultant du désordre inhérent au séparateur d’hydrocarbures et à la pompe, du désordre inhérent à la dalle extérieure et du désordre inhérent aux canalisations en sous face du plafond des WC
La SCI [Y] ET CIE et la SCI MP CC ont aussi appelé en cause la société ALLIANZ, la société AXA France IARD et la SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES (ci-après HELVETIA) .
La société SMABTP est intervenue volontairement.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 17 avril 2025 et signifiées le 29 avril 2025 à la SARL Cogemmo, la SCI [Y] ET CIE et la SCI MP CC demandent de :
— juger que le rapport d’expertise déposé par Monsieur [N] le 22 février 2022 met en évidence la responsabilité de la société COGEMMO, de la société SACEB ARCHITECTE, de la société TRAPPIER GEORGES et de la société BEKER CONSTRUCTION dans le cadre des désordres dénoncés ;
— juger qu’elles ont intérêt à attraire la société ALLIANZ, assureur de la société SACEB ARCHITECTE et de la société BEKER CONSTRUCTION, la société AXA France IARD, assureur de la société TRAPPIER GEORGES et la société HELVETIA assureur CNR de la SCI [Y] ET CIE ;
— Prendre acte de l’intervention volontaire de la société SMABTP en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société SACEB ARCHITECTE et la déclarer recevable et bien fondée ;
— Prendre acte de la mobilisation des garanties de la société SMABTP dans les limites de sa police d’assurance responsabilité civile global architecte n°7407000 signée le 13 décembre 2019 et à effet du 1er janvier 2020 ;
— juger les appels en cause de la SCI [Y] et Cie et de la SARL MPCC recevables et bien fondés,
Y faisant droit,
*s’agissant du désordre inhérent au séparateur d’hydrocarbures et à la pompe :
— déclarer et juger les désordres comme étant cachés lors de la réception à l’égard de la SCI [Y] ET CIE ;
— déclarer et juger les désordres comme portant atteinte à la destination de l’ouvrage ;
en conséquence,
— condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité décennale ou, subsidiairement sur le fondement des articles 1103 et 1104 et 1231-1 du code civil, la société COGEMMO, la société SACEB ARCHITECTE, la société TRAPPIER GEORGES, la société BEKER CONSTRUCTION, la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société SACEB ARCHITECTE au titre de la police 36252120, et la société SMABTP assureur de la société SACEB ARCHITECTE au titre de la police 7407000 à compter du 1 er janvier 2020, la société ALLIANZ assureur de la société BEKER CONSTRUCTION au titre de la police n°59333929, la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société TRAPPIER GEORGES au titre de la police n°0000005710408104, la société HELVETIA, assureur CNR au titre de la police 91802203, à leur payer la somme de 32 472 euros au titre de la réparation des désordres afférents au séparateur, à sa mise en conformité et à son raccordement à la fosse, avec indexation sur indice BT 01 en vigueur au jour du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à parfait paiement et outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
*s’agissant du désordre inhérent à la dalle extérieure :
— condamner, sur le fondement des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et suivants du code civil, la société COGEMMO, la société SACEB ARCHITECTE, la société BEKER CONSTRUCTION, la société ALLIANZ assureur de la société SACEB ARCHITECTE, la société SMABTP assureur de la société SACEB ARCHITECTE et de la société BEKER CONSTRUCTION, et la société HELVETIA à leur payer la somme de 6348 euros au titre la réparation de la dalle extérieure avec indexation sur l’indice BT 01 à compter de la facture établie le 22 août 2022 et ce jusqu’à parfait paiement et outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
*s’agissant du désordre inhérent aux canalisations en sous-face du plafond des WC :
— condamner , sur le fondement des article 1231-1 du code civil, la société COGEMMO, la société SACEB ARCHITECTE, la société ALLIANZ et la société SMABTP à leur payer la somme de 600 euros au titre de la reprise du désordre avec indexation sur indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à parfait paiement outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.
*s’agissant des préjudices :
— à titre principal et subsidiaire, condamner in solidum la société COGEMMO, la société SACEB ARCHITECTE et ses assureurs la société ALLIANZ et la société SMABTP, la société TRAPPIER GEORGES et la société AXA France IARD et la société BEKER CONSTRUCTION et la société ALLIANZ à leur payer la somme de 16 985 euros au titre de la réparation des préjudices outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.
*s’agissant des franchises :
— à titre principal et subsidiaire, dire et juger que les franchises en matière de garantie légale ne leur seront pas opposables
— ordonner l’exécution provisoire et juger n’y avoir lieu à l’écarter.
— condamner in solidum la société COGEMMO, la société SACEB ARCHITECTE, la société TRAPPIER GEORGES, la société BEKER CONSTRUCTION, la société HELVETIA assureur CNR de la SCI [Y] ET CIE, la société ALLIANZ et la société SMA BTP assureurs de la société SACEB ARCHITECTE, la société ALLIANZ assureur de la société BEKER CONSTRUCTION, et la société AXA France IARD assureur de la société TRAPPIER GEORGES, à leur payer la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en compris les dépens de la procédure de référé, les frais d’expertise judiciaire et les frais du constat d’huissier dressé le 30 janvier 2020.
Au soutien de leurs prétentions, la SCI [Y] ET CIE et la SCI MP CC font valoir :
— que les désordres relatifs au séparateur et au raccordement de la fosse d’entretien poids lourds relevés par l’expert judiciaire résultent d’une erreur de conception, d’un non-respect des plans modificatifs et du non-respect de l’emplacement contractuel initial ,
— que le désordre relatif à la dalle béton située devant le bâtiment, consistant en l’existence de flashs dus à une pente insuffisante et une exécution imparfaite, résulte d’une mauvaise exécution, d’une conception altimétrique incorrecte et d’un laxisme dans la supervision et la réception des travaux,
— que le désordre relatif aux canalisations situées en plafond des sanitaires résulte d’une mauvaise exécution, et de son acceptation par le maître d’œuvre,
— que la mission de la société COGEMMO est assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage si bien qu’elle est réputée constructeur,
— que le désordre relatif au séparateur d’hydrocarbures est de nature décennale et n’était pas apparent pour la SCI [Y] ET CIE, et la SCI MP CC qui ne sont pas des professionnelles du bâtiment et ignoraient l’existence, l’ampleur et les conséquences du désordre,
— qu’à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle pour faute prouvée de la société COGEMMO est engagée au vu des nombreux manquements relevés par l’expert ayant concouru à la survenance du désordre, et la responsabilité contractuelle de droit commun de la société SACEB ARCHITECTE est engagée au titre du défaut de conception du projet initial, et des manquements dans la direction et la surveillance du chantier comme celle de la société TRAPPIER GEORGES au titre de l’emplacement du séparateur, et celle de la société BEKER CONSTRUCTION au titre du défaut de raccordement de la pompe au séparateur,
— que le désordre affectant la dalle était caché lors de la réception, qui ne le couvre donc pas, et est de nature décennale, ou, subsidiairement, constitue un désordre intermédiaire,
— que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société BEKER CONSTRUCTION et de la société SACEB ARCHITECTE est engagée au titre du désordre affectant la dalle extérieure, ainsi que celle de la société SACEB ARCHITECTE au titre des canalisations,
— que la société COGEMMO est un constructeur non réalisateur à ce titre assuré auprès de la société HELVETIA, aucune clause du contrat d’assurance n’excluant le contractant général du bénéfice de la police,
— que les marchés signés entre la société COGEMMO et les sociétés SACEB ARCHITECTE, BEKER CONSTRUCTION et TRAPPIER GEORGES l’ont été en qualité de mandataire de la société [Y] ET CIE et pour le compte de cette dernière, de sorte que ces sociétés ne sont pas des sous-traitantes, mais des locateurs d’ouvrage liés contractuellement à la demanderesse,
— que l’installation ayant due être neutralisée en attendant sa mise en conformité, la bailleresse n’a pas pu mettre à la disposition du preneur commercial des locaux conformes à leur destination, imposant une réduction du prix du bail d’un montant mensuel hors taxes de 1300 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2024 et signifiées le 7 novembre 2024 à la société COGEMMO, la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société BEKER CONSTRUCTION RENOVATION et de la société SACEB ARCHITECTE, et la société BEKER CONSTRUCTION RENOVATION demandent de :
À titre liminaire sur le rôle des parties et la garantie d’Helvetia
— juger que la société COGEMMO répond à la qualité de constructeur non réalisateur de l’ouvrage,
— rejeter la demande de la société HELVETIA tendant à dénier sa garantie.
À titre principal sur les demandes formées contre la société BEKER CONSTRUCTION et la société ALLIANZ en sa double qualité :
*responsabilités
— juger le défaut de raccordement du séparateur d’hydrocarbures couvert par la réception sans réserve.
— juger à tout le moins les griefs dirigés contre les sous-traitants du contractant général mal fondés.
— juger le désordre de flash de la dalle extérieure couvert par la réception sans réserve.
— juger les préjudices complémentaires non justifiés.
— rejeter toute demande formée contre elles.
— à tout le moins ramener l’indemnisation des préjudices complémentaires à plus justes proportions.
—
*limites de garantie
— rejeter toute demande formée contre la société ALLIANZ du chef des préjudices complémentaires et en particulier de la perte locative.
— autoriser la société ALLIANZ à opposer ses limites de garantie :
o S’agissant du contrat souscrit par la société SACEB ARCHITECTE :
« Plafond de 20.000.000 [Localité 11] soit 3.048.980,30 euros par sinistre ;
« Franchise de 10 à 1% par tranche d’indemnité, minimum 5 x BT01 maximum 50 x BT01.
o S’agissant du contrat souscrit par la société BEKER :
« Plafond de 200.000 euros par année d’assurance ;
« Franchise de 10% de l’indemnité, minimum 3200 euros maximum 10.000 euros (dommages intermédiaires)
À titre subsidiaire sur les actions récursoires,
— condamner in solidum la société COGEMMO, la société HELVETIA, la société TRAPPIER GEORGES et la société AXA France IARD à relever et garantir la société BEKER CONSTRUCTION RENOVATION et la société ALLIANZ en qualité d’assureur de cette dernière et de la société SACEB ARCHITECTE, de toute condamnation prononcée à leur encontre,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum les sociétés COGEMMO, HELVETIA ou qui mieux le devra, à leur verser à chacune la somme de 3000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la société ALLIANZ et la société BEKER CONSTRUCTION RENOVATION font valoir :
— que les contrats conclus par la société COGEMMO avec les assurées relèvent de la sous-traitance, puisqu’elle leur a confié des tâches nécessaires à la réalisation du projet qu’elle-même s’est engagée à fournir au maître d’ouvrage,
— que ces sociétés ne sont donc pas liées au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, et ne sont pas tenues aux garanties légales, et leur responsabilité ne peut être que quasi délictuelle à l’égard de ce dernier et contractuelle à l’égard de la société COGEMMO dans les limites des prestations sous traitées,
— que la société COGEMMO est constructeur non réalisateur puisqu’elle a sous-traité tant la maîtrise d’œuvre que l’exécution du chantier et n’a donc pas participé directement à la construction,
— qu’aux termes du contrat d’assurance de la société HELVETIA, souscrit spécifiquement pour ce chantier, le seul bénéficiaire de la garantie CNR et des garanties complémentaires attachées est le souscripteur du contrat c’est-à-dire la société Cogemmo, et qu’aucune clause du contrat n’exclut du bénéfice de la garantie le souscripteur contractant général, sans quoi ce contrat n’aurait aucun bénéficiaire,
— que le désordre relatif au séparateur et à la pompe est un défaut apparent, couvert par la réception sans réserve ou à tout le moins la levée de réserve,
— que rien ne permet de reprocher à la société BEKER CONSTRUCTION de n’avoir pas, en l’absence d’avenant à son marché de sous-traitance, refait la maçonnerie lorsque Cogemmo a changé les plans initiaux,
— que le désordre relatif à la dalle est apparent et aucune réserve n’a été émise à ce titre ni par le maître d’ouvrage, ni dans les procès-verbaux signés entre la société COGEMMO et ses sous-traitants, de sorte que ce défaut apparent est couvert par la réception sans réserve,
— que les frais supportés par la société exploitante ne peuvent en aucun cas être réclamés par un tiers, et ne sauraient s’entendre de la dépense qu’elle a faite mais de son incidence sur son résultat net,
— que la diminution de loyer est totalement infondée puisqu’elle fait double emploi avec l’incidence alléguée de la non-conformité de l’ouvrage consistant dans le fait d’exposer des frais d’entretien externalisé du ou des engins,
— que les garanties non obligatoires des deux contrats d’assurance étaient gérées en base réclamation, laquelle a été faite postérieurement à leur résiliation,
— que compte tenu de leur qualité de sous-traitantes, les assurées de la société ALLIANZ ne relèvent pas de l’obligation d’assurance responsabilité civile décennale mais de l’assurance facultative, de sorte que les plafonds et franchises contractuelles leur sont opposables ainsi qu’aux tiers,
— que les défauts allégués par le maître d’ouvrage relèvent de la responsabilité primordiale du contractant général qui a défini le projet qu’il entendait réaliser, l’a modifié en cours de chantier sans commander les travaux supplémentaires nécessaires, et a essayé d’obtenir l’acceptation du maître d’ouvrage en étant parfaitement informé des défauts du projet, et également de la responsabilité de la société TRAPPIER GEORGES.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2024 aux parties ayant constitué avocat, et non signifiées à la société COGEMMO, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société SACEB ARCHITECTE, demande de :
À titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes à son encontre,
À titre subsidiaire,
— dire que son assurée n’a pas de part de responsabilité dans la survenance du sinistre,
À titre infiniment subsidiaire,
— limiter la part de responsabilité de la société SACEB ARCHITECTE à hauteur de 10 %
— dire que sa garantie sera limitée à cette cote part,
— dire que la société SACEB ARCHITECTE conservera à sa charge la franchise prévue contractuellement,
— condamner la société COGEMMO, la société BEKER CONSTRUCTION, la société ALLIANZ assureur de la société SACEB ARCHITECTE, et la société HELVETIA à la relever et garantir à hauteur de 90 %,
— condamner la société COGEMMO, la société BEKER CONSTRUCTION, la société ALLIANZ assureur de la société SACEB ARCHITECTE et la société HELVETIA à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la société SACEB ARCHITECTE, fait valoir :
— qu’à la date de la déclaration d’ouverture de chantier la société SACEB ARCHITECTE était assurée auprès de la société ALLIANZ, de sorte qu’elle ne peut être recherchée qu’au titre des préjudices immatériels,
— que l’assurée avait connaissance du sinistre au jour où elle a souscrit le contrat d’assurance et que faute pour elle de l’avoir déclaré, il ne peut donner lieu à garantie,
— qu’à titre subsidiaire, la société SACEB ARCHITECTE n’a aucun lien contractuel avec les demanderesses, et que la société COGEMMO était informée des réclamations en cours de chantier et ne les a pas réservées lors de la réception,
— qu’à titre infiniment subsidiaire, le litige résulte d’un désordre d’exécution relevant de la société TRAPPIER GEORGES et de la SCI [Y] ET CIE,
— que les limites et franchises contractuelles sont applicables.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2024 aux parties ayant constitué avocat, et non signifiées à la société COGEMMO, la SA HELVETIA demande de :
À titre principal,
— juger que les demanderesses ne l’ont pas assignée en qualité d’assureur constructeur non réalisateur (CNR) de la société COGEMMO,
— juger que la garantie constructeur non réalisateur (CNR) délivrée par la compagnie Helvetia n’est pas mobilisable,
En conséquence,
— débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
— débouter la société ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
— débouter la société BEKER CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— débouter la société SACEB ARCHITECTE de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— débouter toutes demandes de condamnations à son encontre,
À titre subsidiaire,
— juger que les désordres étaient apparents à la réception,
En conséquence,
— débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
débouter toutes demandes de condamnations à son encontre,
Toujours à titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société SACEB ARCHITECTE et ses assureurs la société ALLIANE et la société SMABTP, la société BEKER CONSTRUCTION et son assureur la société ALLIANZ, et la société TRAPPIER GEORGES et son assureur la société AXA France IARD à la relever et garantir de toutes condamnations,
Pour le désordre n°1 relatif au non raccordement de la fosse d’entretien poids-lourd,
— condamner in solidum la société SACEB ARCHITECTE et son assureur la société ALLIANZ, la société BEKER CONSTRUCTION et son assureur la société ALLIANZ, et la société TRAPPIER GEORGES et son assureur la société AXA France IARD à la relever et garantir de toutes condamnations,
— condamner in solidum la société SACEB ARCHITECTE et son assureur la société ALLIANZ, la société BEKER CONSTRUCTION et son assureur la société ALLIANZ et la société TRAPPIER GEORGES et son assureur la société AXA France IARD à lui payer la somme de 32 472 euros avec l’indexation sur l’indice BT 1 en vigueur au jour du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à parfait paiement et outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
Pour le désordre n°2 relatif à la dalle béton devant l’entrée du garage,
— condamner in solidum la société BEKER CONSTRUCTION et son assureur la société ALLIANZ à la relever et garantir de toutes condamnations ,
— condamner in solidum la société BEKER CONSTRUCTION et son assureur la société ALLIANZ à lui payer la somme de 6348 euros avec l’indexation sur l’indice BT 1 en vigueur au jour du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à parfait paiement et outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
Toujours à titre subsidiaire : sur les plafonds de garantie et les franchises,
— la juger bien fondée à opposer sa franchise de 1500 euros par sinistre au titre de la garantie des dommages matériels, immatériels et des éléments d’équipement au titre de la garantie constructeur non réalisateur (CNR),
— la juger bien fondée à opposer son plafond de 310 000 euros pour les dommages matériels et 31 000 euros pour les dommages immatériels et les éléments d’équipements au titre de la garantie constructeur non réalisateur (CNR),
— juger que le jugement à intervenir ne lui sera opposable que dans les limites de garantie, plafonds, exclusions et franchises stipulés dans la police,
En tout état de cause,
— rejeter l’exécution provisoire,
— juger qui n’y a pas lieu à l’exécution provisoire,
— condamner tout succombant à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société HELVETIA fait valoir :
— que le contractant général qui a sous-traité ses prestations, demeure un constructeur réalisateur en application de l’alinéa de l’article 1792-1 alinéa 1er du code civil car il est lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, la qualité de constructeur non réalisateur étant définie par l’article 1792-1 alinéa 2 du code civil comme toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire,
— que les conditions de mobilisation de la garantie constructeur non réalisateur ne sont pas réunies,
et il ne peut lui être reproché le fait que la société COGEMMO a souscrit une assurance qui ne couvre pas l’activité qu’elle a réellement exercée sur le chantier,
— qu’elle n’avait aucunement l’obligation d’indiquer expressément qu’elle ne garantissait pas l’activité de contractant général qui n’a strictement rien à voir avec le rôle d’un constructeur non réalisateur,
— que les conditions particulières de la police stipulent expressément que seul le souscripteur, la société COGEMMO a la qualité d’assuré et non la SCI [Y] ET CIE,
— que la SCI [Y] ET CIE n’ayant causé aucun dommage à un tiers, elle ne peut se prévaloir d’une assurance visant à assurer sa responsabilité de constructeur non réalisateur en cas de dommages subis par des tiers,
— qu’à titre subsidiaire, les désordres pour lesquels sa garantie est recherchée étaient, aux termes de l’expertise judiciaire, apparents à la réception, et n’ont pas été réservés, de sorte que la garantie n’est pas mobilisable,
— que la SCI [Y] ET CIE, maître d’ouvrage d’une opération de construction ayant un but commercial et souhaitant exercer une activité à but lucratif, était tenue de réaliser les vérifications élémentaires afin de s’assurer de la conformité des prestations commandées,
— qu’il n’existe aucun contrat de sous-traitance, et la société COGEMMO n’a assumé aucune des obligations incombant à une entreprise principale, si bien que les parties ayant matériellement réalisé l’ouvrage sont la société SACEB ARCHITECTE, chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre complète et unique responsable des manquements reprochés à la société COGEMMO, et les sociétés BEKER CONSTRUCTION et TRAPPIER GEORGES titulaires des lots techniques,
— que l’éventuelle qualité de mandataire de la société COGEMMO est insusceptible de lui conférer la qualité de locateur d’ouvrage.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2025 aux parties ayant constitué avocat, et non signifiées à la société COGEMMO, la société TRAPPIER GEORGES et la société AXA France IARD demandent de :
— juger les demanderesses mal fondées en leurs demandes dirigées contre elles,
— débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— rejeter toutes demandes en garantie et actions récursoires dirigées contre elles comme étant dépourvue de fondement,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire une condamnation était prononcée contre elles, condamner in solidum la société COGEMMO, la société SACEB ARCHITECTE et son assureur la société ALLIANZ ou à défaut la société SMABTP, ainsi que la société BEKER CONSTRUCTION et son assureur la société ALLIANZ, à les relever et garantir des condamnations éventuellement mises à leur charge en principal, intérêts, frais et accessoires,
— juger la société AXA France IARD est bien fondée à opposer à la société TRAPPIER GEORGES la franchise revalorisée de 1609,00 €, dont la garantie obligatoire est assortie,
— juger la société AXA France IARD est bien fondée à opposer aux tiers sa franchise contractuelle revalorisée d’un montant de 1984,24 €, dont les garanties facultatives sont assorties,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les demanderesses ou qui mieux le devra, à payer à leur payer une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum les demanderesses ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la société TRAPPIER GEORGES et la société AXA France IARD font valoir :
S’agissant du désordre relatif à la fosse non raccordée au séparateur d’hydrocarbures
— que la société COGEMMO, mandataire et contractant général, a réceptionné les travaux sans la moindre réserve, alors qu’elle connaissait le problème, identifié pendant le chantier et non traité, si bien que ce désordre apparent à la réception et non réservé par le maître de l’ouvrage et son mandataire assisté du maître d’œuvre, ne peut bénéficier d’aucune garantie,
— qu’aux termes de l’expertise judiciaire, la cause des désordres est à chercher principalement dans les graves manquements des sociétés COGEMMO et SACEB ARCHITECTE, ayant le même gérant, au titre de défauts de conception, de manquements dans la mission de maîtrise d’œuvre d’exécution et de manquements au stade de la mission d’assistance à réception, avec une dissimulation des désordres connus en cours de chantier et qui subsistaient pleinement à la réception, sans pour autant avoir fait l’objet de réserves,
— que l’expert n’a retenu qu’une responsabilité très relative de la société TRAPPIER GEORGES,
S’agissant du désordre affectant la dalle de sortie du bâtiment
— qu’il ressort du rapport d’expertise définitif que ce désordre n’est pas imputable à la société TRAPPIER GEORGES,
— pour le surplus, que les préjudices de la SCI [Y] ET CIE, évalués à la somme de 16 985 euros, sont dépourvus de tout lien d’imputabilité avec l’intervention de la société TRAPPIER GEORGES.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2025 aux parties ayant constitué avocat, et non signifiées à la société COGEMMO, la SARL SACEB ARCHITECTE demande de :
— rejeter comme non recevables les demandes présentées contre elle,
— rejeter comme non fondées les demandes présentées contre elle,
— débouter toutes demandes présentées contre elle,
— la mettre hors de cause,
— en toute hypothèse, condamner in solidum la société COGEMMO, la société HELVETIA, la société TRAPPIER GEORGES, la société AXA France IARD, la société BEKER CONSTRUCTION RENOVATION à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— en toute hypothèse débouter la société SMABTP de sa demande de non garantie,
— juger que la société SMABTP lui doit sa garantie,
— condamner la société SMABTP à la relever et garantir de toutes condamnations de toutes natures, tout d’abord celles entrant dans le champ de ses garanties, et en outre y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris celles au titre des dépens et des frais d’expertise,
— en toutes hypothèses, limiter les sommes susceptibles d’être allouées à la somme totale préconisée par l’expert judiciaire au titre des réparations de 30 000 euros TTC,
— en toutes hypothèses, rejeter toutes indemnisations et toutes sommes non justifiées et non homologuées par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise,
— en toute hypothèse condamner in solidum les demanderesses, la société COGEMMO, la société HELVETIA, la société TRAPPIER GEORGES, la société AXA France IARD, la société BEKER CONSTRUCTION RENOVATION, à lui payer la somme de 2000 euros d’article 700 du code de procédure civile,
— en toute hypothèse, condamner in solidum les demanderesses, la société COGEMMO, la société HELVETIA, la société TRAPPIER GEORGES, la société AXA France IARD, la société BEKER CONSTRUCTION RENOVATION, à supporter les entiers dépens des référés, au fond, et les frais d’expertise judiciaire distraits au profit de Me Bizien Avocat.
Au soutien de ses prétentions, la société SACEB ARCHITECTE fait valoir :
— qu’elle n’a aucun lien contractuel avec les sociétés [Y] ET CIE et MP CC, n’étant liée qu’avec la société COGEMMO,
— que les désordres relatifs à la dalle et aux canalisations d’eau potable, ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, ni à la destination de l’ouvrage, et n’ont donc pas de caractère décennal,
— que les désordres étaient tous apparents, identifiables et identifiés au moment de la réception des ouvrages, et n’ont fait l’objet d’aucune réserve,
— que les procès-verbaux de réception des ouvrages ainsi que les procès-verbaux de levée des réserves sont signés par la société COGEMMO uniquement et ne comportent aucune case ou emplacement destiné à recevoir une signature de la société SACEB ARCHITECTE, de sorte qu’elle n’engage pas sa responsabilité au titre de ces documents de réception et de l’absence de formulation de réserves,
— que la société COGEMMO était tenue de mentionner le cas échéant les réserves utiles sur les procès-verbaux de réception, et que, ne l’ayant pas fait, elle a libéré la société SACEB ARCHITECTE de la totalité de ses obligations contractuelles au titre des désordres apparents et non réservés,
— que les frais supportés par la société Transalpin bétail ne peuvent en aucun cas être réclamés par un tiers qui n’a pas qualité pour présenter cette demande,
— que le sinistre n’a été révélé dans son ampleur, sa gravité ou ses conséquences qu’à l’occasion de l’expertise judiciaire, notamment concernant les préjudices immatériels susceptibles d’être réclamés, qui ne pouvaient être connus ou déterminés antérieurement, de sorte que la société SMABTP ne peut soutenir que son assurée avait connaissance de l’entier sinistre et lui doit donc sa garantie.
Assignée à personne, la SARL COGEMMO n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de l’intervention de la société COGEMMO et ses conséquences concernant les autres intervenants à la construction
Attendu que selon l’article 1792-1 du code civil, " est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.".
Qu’en l’espèce, au-delà de la dénomination ambigüe de « contrat d’architecte contractant général mandataire » de la convention signée par la SCI [Y] ET CIE et la société COGEMMO, il ressort des conditions générales de ce contrat que la mission de la société COGEMMO consiste de manière générale à « régulariser et gérer tous les contrats d’études et de travaux concourant à la construction », et de manière plus précise à choisir le maître d’œuvre, les BET, les entrepreneurs et autres intervenants à la construction, à signer leurs contrats, à obtenir les documents et autorisations nécessaires, à faire réaliser les travaux dans les délais impartis, puis à remettre les ouvrages au maître de l’ouvrage, cette mission étant, de la volonté expresse des parties, exercée en qualité de « mandataire » agissant « pour le compte » du maître de l’ouvrage ;
Qu’en revanche, aucune des stipulations de ce contrat ne prévoit que la société COGEMMO assume la réalisation matérielle de l’ouvrage, fût-ce en recourant partiellement ou totalement à la sous-traitance, et le choix des entreprises, même librement fait pas le mandataire, demeure fait pour le compte du mandant selon les stipulations générales du contrat, ce qui exclut que la société COGEMMO puisse être qualifiée de contractant général et les autres intervenants de sous-traitants ;
Que par ailleurs, il résulte des stipulations contractuelles d’une part que la société COGEMMO, bien que mandataire du maître de l’ouvrage, a la maîtrise de l’opération immobilière dont elle s’assure de la conception et de l’exécution dans les délais, dispose librement de l’enveloppe financière définie pour l’opération immobilière afin d’exécuter ses missions même si les fonds sont mis à sa disposition selon un échéancier, choisit librement les entreprises et intervenants à la construction, a le pouvoir d’activer les garanties dues par ces derniers au titre du parfait achèvement, et d’autre part que son mandat n’apparaît pas être un mandat simple et révocable, dès lors que, hormis le cas de non réalisation des conditions suspensives, les stipulations relatives à la reprise de l’opération ou à la résiliation du contrat prévoient dans le premier cas un délai, et dans tous les cas des indemnités , peu compatibles avec le principe d’une révocation ad nutum ;
Que ces éléments excluent que la société COGEMMO puisse être qualifiée seulement de maître de l’ouvrage délégué, et démontrent que dans le cadre ce contrat de mandat, elle fait réaliser l’ouvrage et accomplit ainsi une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ;
Qu’elle est donc bien un constructeur au sens des dispositions sus visées, non réalisateur, ce que la référence faite par les parties au contrat d’assurance « CNR » tend d’ailleurs à confirmer ;
Que par ailleurs, ayant agi pour le compte du maître de l’ouvrage, les contrats qu’elle a souscrits et signés avec les locateurs d’ouvrage l’ont été au nom et pour le compte du maître de l’ouvrage et non pas dans le cadre de relations de sous-traitance, si bien que ces locateurs d’ouvrage et maître d’œuvre sont contractuellement liés au maître de l’ouvrage et tenus à ce titre, à l’égard de ce dernier, aux garanties légales et à la responsabilité contractuelle le cas échéant ;
Sur les demandes du maître de l’ouvrage
— sur les responsabilités
Concernant le séparateur et le raccordement de la fosse
Attendu que selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
Que cependant, cette garantie légale ne trouve à s’appliquer qu’aux désordres non apparents à la réception ou dont l’ampleur et les conséquences ne se sont révélées que postérieurement ;
Que le caractère apparent d’un désordre à la réception s’apprécie uniquement par rapport à la personne du maître de l’ouvrage en fonction de sa capacité à en découvrir l’existence et les conséquences, et non pas par rapport aux personnes qui assistent ou représentent le maître de l’ouvrage ;
Qu’en l’espèce, il n’est nullement contesté et l’expert a constaté que le séparateur à hydrocarbures a fait l’objet d’un emplacement différent de celui prévu dans le plan de projet et qu’il persiste un défaut de raccordement de la fosse d’entretien poids lourds au séparateur, qui, en dépit de l’ajout d’une pompe de refoulement, ne permet pas d’éviter le relargage en milieu naturel des eaux polluées qui doivent être considérées comme des eaux usées industrielles ;
Que ces désordres sont de nature à rendre l’ouvrage, qui est un bâtiment industriel à usage de garage, atelier de maintenance et bureaux, impropre à sa destination puisqu’ils empêchent le traitement et le rejet des eaux industrielles de manière régulière ;
Que par ailleurs, il a été relevé par l’expert que la SCI [Y] ET CIE est profane, et il n’est pas établi qu’au jour de la réception du 18 octobre 2018, le mauvais emplacement et le défaut de raccordement de la fosse étaient de nature à être décelés par elle, ou qu’elle en avait connaissance, peu important que la société COGEMMO, professionnel avisé qui l’assistait lors de la réception, les ait elle-même connus ;
Qu’au surplus, même en supposant que la référence très vague dans les réserves au séparateur et à la fosse, sans description précise de désordres, ait pu conduire la SCI [Y] ET CIE à soupçonner l’existence de défauts relatifs à ces éléments, rien n’indique qu’elle était alors en mesure de s’apercevoir elle-même de la nature exacte des désordres, de leur ampleur et de leurs conséquences ;
Qu’enfin, la société BEKER CONSTRUCTION RENOVATION ne peut prétendre que les désordres ont été « purgés » par les procès-verbaux de levée de réserves alors qu’il ressort du mail qui lui a été adressé le 19 mars 2020 par la société COGEMMO que la SCI [Y] ET CIE avait justement refusé de régulariser les procès-verbaux de levée des réserves du 6 novembre 2018 et 6 novembre 2019, de sorte que la SCI [Y] ET CIE, qui n’a jamais consenti à la levée des réserves ce qu’a confirmé l’expert, n’a pas pu couvrir les désordres qui auraient été découverts par elle ;
Qu’en conséquence, est engagée la responsabilité décennale de la société COGEMMO, intervenue comme constructeur au sens de l’article 1792-1 3° du code civil, de la société TRAPPIER GEORGES et de la société BEKER CONSTRUCTION RENOVATION, intervenues comme locateurs d’ouvrage sur les éléments affectés par les désordres, et de la société SACEB ARCHITECTE intervenue comme maître d’œuvre chargé de la conception et de la direction de l’exécution des travaux ;
Concernant les autres désordres
Attendu que la responsabilité décennale ne peut trouver à s’appliquer qu’à des désordres non apparents à la réception ou dont l’ampleur et les conséquences ne se sont révélées que postérieurement ;
Attendu que la responsabilité contractuelle de droit commun du locateur d’ouvrage subsiste à l’égard du maître de l’ouvrage, en l’absence de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement pour les désordres apparents réservés à la réception ;
Que cependant, les désordres apparents sont couverts par la réception sans réserve, qui fait alors obstacle tant à la garantie légale de parfait achèvement qu’à la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Qu’en l’espèce, en premier lieu, l’expert a relevé que la dalle de sortie du bâtiment présente des flashs dus à une insuffisance de pente, et à une mauvaise mise à niveau des tampons et à un nivèlement imparfait ;
Que contrairement à ce qu’indique l’expert, le procès-verbal de réception du 18 octobre 2018 signé par le maître de l’ouvrage, la société COGEMMO et la société BEKER CONSTRUCTION RENOVATION ne mentionne pas ce désordre au titre des réserves et il n’est pas justifié d’une notification de cette réserve à la société BEKER CONSTRUCTION RENOVATION dans l’année de la réception ;
Que pourtant, les demanderesses font elles même état, dans leurs écritures page 27, de la stagnation d’eau qui aurait conduit à une réserve, et l’expert a relevé les traces d’humidité provoquées par ce désordre, ce qui démontre que celui-ci était bien apparent, y compris pour un profane, au jour de la réception ;
Que dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la gravité décennale ou non de ce désordre, les demanderesses ne sont pas fondées à agir en responsabilité à quelque titre que ce soit concernant ce désordre apparent à la réception ;
Qu’en second lieu, l’expert a relevé une superposition des réseaux de plomberie en sous-face du plafond du WC empêchant l’accès aux vannes d’arrêt ;
Que cependant, ce défaut, ainsi qu’il en ressort de la photographie de l’expert, était apparent lors de la réception et n’a fait l’objet d’aucune réserve dans les procès-verbaux de réception signés par le maître de l’ouvrage le 18 octobre 2018 ;
Que dès lors, les demanderesses ne sont pas fondées à agir en responsabilité contractuelle concernant ce désordre ;
Qu’en conséquence, elles seront déboutées de leurs demandes relatives aux désordres n°2 et 3 ;
— sur l’indemnisation
Attendu que le principe de la réparation intégrale implique que les dommages subis par le maître de l’ouvrage du fait des désordres soient indemnisés sans perte ni profit ;
Qu’en l’espèce, le coût de la reprise matérielle du désordre relatif au séparateur et au raccordement de la fosse, consistant à mettre en conformité le séparateur et le raccordement, y compris son déplacement, a été évalué par l’expert à la somme totale de 19 500 euros HT, étant expressément exclu par ce dernier la nécessité d’une dalle de répartition compte tenu de la zone d’emplacement dans laquelle le séparateur doit être déplacé ;
Que les demanderesses justifient cependant du coût réel à engager pour procéder aux réparations, en produisant un devis de la SARL ALPES TS du 5 octobre 2022 dont il ressort que les postes de réparations préconisés par l’expert, à l’exclusion de celui portant sur la dalle de répartition, représentent un coût de 25 460 euros HT soit 30 552 euros TTC ;
Que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 à compter du jour du devis, afin de tenir compte de l’évolution des coûts en matière de construction depuis cette évaluation, et sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, s’agissant d’une créance indemnitaire ;
Que l’intervention de chacun des responsables ayant concouru à la réalisation de ce dommage, ils seront condamnés in solidum au paiement de cette somme au maître de l’ouvrage, dont aucune partie ne conteste qu’il s’agit tant de la SCI [Y] ET CIE preneuse du bail à construction, que de la SCI MP CC, bailleresse du bail à construction, dont la qualité de partie à l’opération de construire n’est pas contestée ;
Qu’ainsi, la société COGEMMO, la société TRAPPIER GEORGES, la société BEKER CONSTRUCTION RENOVATION, et la société SACEB ARCHITECTE seront condamnées in solidum à payer à la SCI [Y] ET CIE et à la SCI MP CC la somme de 30 552 euros, indexée sur l’indice BT 01 à compter du 5 octobre 2022, à titre de dommages et intérêts au titre des dommages matériels ;
Que par ailleurs, s’agissant des autres dommages, il est établi par le rapport d’expertise que l’installation litigieuse a dû être neutralisée jusqu’à sa mise en conformité ;
Que si cette neutralisation a pu priver le preneur du bail commercial de réaliser certaines prestations d’entretien des poids lourds au sein du bâtiment et engendré ainsi pour lui un coût d’externalisation de certaines prestations, ce préjudice ne saurait être invoqué par la SCI [Y] ET CIE, bailleresse commerciale, et encore moins par la SCI MP CC, bailleresse du bail à construction, dès lors qu’elles n’en sont pas les victimes ;
Qu’en outre, si la SCI [Y] ET CIE a qualité à faire valoir un préjudice résultant d’une diminution de loyer payé par le preneur commercial, subie en raison des désordres privant celui-ci d’une partie de la jouissance des locaux, encore faut-il, pour qu’un tel préjudice soit indemnisé, qu’elle démontre la réalité de la réduction de loyer convenue mais aussi sa cause ;
Or attendu que seules sont versées aux débats des facturations de loyer, émises par la SCI [Y] ET CIE elle-même, sans qu’il ne soit démontré, notamment par un avenant au bail, l’existence d’un accord des parties sur une diminution du loyer, et sans que soit prouvé non plus que le loyer réduit ou les avoirs facturés trouvent leur cause dans la privation de jouissance liée aux désordres ;
Qu’en conséquence, la SCI [Y] ET CIE et a fortiori la SCI MP CC qui n’est pas partie au bail commercial, seront déboutées de leurs demandes au titre de leurs préjudices financier et de perte locative ;
— sur la garantie des assureurs
Attendu que s’agissant des dommages matériels relevant de la responsabilité décennale, l’assureur responsabilité décennale au jour de l’ouverture du chantier doit sa garantie ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la société ALLIANZ IARD était l’assureur responsabilité décennale de la société SACEB ARCHITECTE et de la société BEKER CONSTRUCTION RENOVATION au jour de la déclaration d’ouverture de chantier, si bien qu’elle sera condamnée in solidum avec ses assurées au paiement des sommes dues ;
Que les demandes formées contre la société SMA BTP seront rejetées, la condamnation ne relevant pas des garanties facultatives dues par celle-ci à son assurée la société SACEB ARCHITECTE après la résiliation de son contrat avec la société ALLIANZ IARD ;
Que la société AXA France IARD ne conteste pas être l’assureur de la société TRAPPIER GEORGES au jour de la déclaration d’ouverture de chantier, si bien qu’elle sera condamnée in solidum avec son assuré au paiement des sommes dues ;
Qu’enfin, dès lors qu’il est considéré selon les motifs ci-dessus exposés que la société COGEMMO est intervenue comme constructeur au sens des dispositions de l’article 1792-1 3°, qualité que le contrat d’assurance de la société HELVETIA définit lui-même, dans ses conditions générales, comme étant celle d’un constructeur non réalisateur (CNR) objet de la garantie souscrite auprès de la société HELVETIA, cette dernière sera condamnée in solidum avec son assurée au paiement des sommes dues ;
Qu’il sera rappelé que, s’agissant d’une garantie légale obligatoire, les franchises et plafonds de garantie contractuels des contrats d’assurance sont opposables par les assureurs à leurs assurés, mais pas aux demanderesses ;
Sur les actions récursoires
Attendu que les constructeurs disposent entre eux d’une action récursoire fondée sur la responsabilité de droit commun, contractuelle ou extra contractuelle selon leurs rapports entre eux ;
Que l’entrepreneur est tenu de réaliser les travaux de manière conforme au contrat et aux règles de l’art, et de livrer un ouvrage exempt de vices, tandis que le maître d’œuvre chargé de la direction de l’exécution des travaux est tenu à une obligation de moyens, lui imposant de tout mettre en œuvre pour parvenir à la réalisation d’un ouvrage exempt de vices, même sans pour autant qu’il soit obligé à une présence constante sur le chantier aux fins de surveillance des entreprises ;
Qu’en l’espèce, il ressort des conclusions de l’expert que la société SACEB ARCHITECTE :
— a établi des plans VRD non nivelés, ne permettant pas la mise en place du séparateur de telle sorte que la fosse d’entretien puisse lui être raccordée,
— a conçu un séparateur mal dimensionné,
— s’est abstenue d’enjoindre aux entreprises de reprendre les travaux conformément à un nouveau plan VRD du 14 février 2018 dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’il ait été dûment communiqué notamment à la société BEKER CONSTRUCTION RENOVATION,
— a accepté la mise en place d’un puits perdu, qui n’était une solution ni conforme ni suffisante pour remédier aux désordres,
— s’est abstenue de formuler des réserves qui auraient pu permettre la reprise de l’ouvrage ;
Qu’ainsi, la société SACEB ARCHITECTE a manqué à son obligation de moyen en concevant un ouvrage qui ne pouvait pas être réalisé sans désordres, en ne dirigeant pas de manière satisfaisante l’exécution des travaux et en étant défaillant dans sa mission d’assistance à la réception ;
Qu’il en résulte que la faute de cette dernière est primordiale dans la survenance des désordres ;
Qu’il ressort ensuite du rapport d’expertise que la société TRAPPIER a manqué à son obligation d’une part en installant le séparateur à un emplacement ne permettant pas le raccordement de la fosse d’entretien et en modifiant cet emplacement par rapport au plan, si bien qu’il s’est trouvé en zone rouge, et d’autre part en acceptant une profondeur d’exutoire insuffisante pour permettre le raccordement de la fosse ;
Que ce manquement est cependant mineur et n’est pas la cause principale de la non-conformité de l’installation ;
Qu’enfin, la société BEKER CONSTRUCTION RENOVATION a également manqué à son obligation en n’exécutant pas les travaux relatifs à la fosse de telle sorte que son tuyau exécutoire puisse être raccordé jusqu’à l’attente créée par la société TRAPPIER GEORGES alors que, même sans avoir connaissance de plans modificatifs, il lui appartenait d’exécuter son lot de telle sorte que la fosse puisse effectivement être raccordée et de solliciter, à défaut, les instructions modificatives du maître d’œuvre à cette fin ;
Que ce manquement demeure moindre que celui du maître d’œuvre, et n’est pas la cause principale des désordres affectant l’installation ;
Et attendu que s’il ressort de l’énoncé des circonstances de la réception fait par l’expert, et des procès-verbaux de levée des réserves signés par la suite par la société COGEMMO que cette dernière a manifestement failli à sa mission de gestion des contrats jusqu’à la remise des ouvrages, il n’en demeure pas moins que ses manquements sont sans lien avec la survenance des désordres, puisqu’elle n’a pas elle-même conçu l’ouvrage et n’a pas participé à sa réalisation matérielle et qu’elle n’avait pas pour mission de suivre et diriger l’exécution matérielle des travaux ;
Que dès lors, l’imputabilité des désordres doit s’établir comme suit :
— 70 % à la société SACEB ARCHITECTE,
— 20 % à la société BEKER CONSTRUCTION RENOVATION,
— 10 % à la société TRAPPIER GEORGES,
— 0 % à la société COGEMMO ;
Qu’en conséquence, les demandes de garantie formulées contre la société COGEMMO ne seront pas accueillies, d’autant que celles formées par la société SACEB ARCHITECTE, par la société TRAPPIER GEORGES et par la société AXA France IARD ne lui ont pas été signifiées, en violation de l’article 68 du code de procédure civile ;
Que de même, les demandes de garantie formulées contre la société HELVETIA assureur de la société COGEMMO seront rejetées ;
Que pour le surplus, les condamnations à relever et garantir seront prononcées dans les proportions ci-dessus fixées, sous réserve qu’il en ait été fait la demande, étant relevé que tel n’est pas le cas de la société SACEB ARCHITECTE contre la société ALLIANZ IARD ni de la société BEKER CONSTRUCTION RENOVATION et la société ALLIANZ IARD contre la société SACEB ARCHITECTE et son assureur ;
Que s’agissant de la répartition de la charge définitive de la dette, les condamnations à relever et garantir ne seront pas prononcées in solidum, sauf entre assureur et assuré, chaque responsable assumant in fine sa part contributive ;
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Attendu que la société COGEMMO, la société HELVETIA, la société SACEB ARCHITECTE, la société BEKER CONSTRUCTION RENOVATION, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de ces deux dernières, la société TRAPPIER GEORGES et la société AXA France IARD, succombant principalement à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire et des dépens du référé qui ont été réservés, mais pas le coût du procès-verbal de constat d’huissier qui relève des frais irrépétibles ;
Que les mêmes seront condamnées in solidum à payer aux demanderesse la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les co-condamnés se relèveront et garantiront entre eux dans les mêmes proportions et dans la même limite des demandes que pour la condamnation principale ;
Qu’en revanche, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société SMA BTP ;
Attendu que l’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’en l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, rien ne laissant craindre une insolvabilité des demanderesses, qui disposent d’un patrimoine immobilier, en cas d’arrêt infirmatif ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum la société COGEMMO, la société HELVETIA, la société TRAPPIER GEORGES, la société AXA France IARD, la société BEKER CONSTRUCTION RENOVATION, la société SACEB ARCHITECTE et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de ces deux dernières, à payer à la SCI [Y] ET CIE et la SCI MP CC la somme de 30 552 euros (TRENTE MILLE CINQ CENT CINQUANTE DEUX EUROS), indexée sur l’indice BT 01 à compter du 5 octobre 2022, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant du désordre relatif au séparateur d’hydrocarbures et au raccordement de la fosse d’entretien poids lourd, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DEBOUTE la SCI [Y] ET CIE et la SCI MP CC de leurs demandes de dommages et intérêts au titre des autres désordres et au titre du préjudice financier et de perte locative ;
DEBOUTE les parties de toute demande dirigée contre la société SMA BTP ;
REJETTE les demandes tendant à la condamnation de la société COGEMMO et de la société HELVETIA à relever et garantir ses co-condamnés ;
CONDAMNE in solidum la société SACEB ARCHITECTE et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de cette dernière à relever et garantir, à hauteur de 70 % de leurs condamnations tant en principal qu’en dépens et frais irrépétibles :
— la société TRAPPIER GEORGES et la société AXA France IARD,
— la société HELVETIA,
CONDAMNE in solidum la société TRAPPIER GEORGES et la société AXA France IARD à relever et garantir, à hauteur de 10 % de leurs condamnations tant en principal qu’en dépens et frais irrépétibles :
— la société BEKER CONSTRUCTION et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de cette dernière,
— la société SACEB ARCHITECTE et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de cette dernière,
— la société HELVETIA ;
CONDAMNE in solidum la société BEKER CONSTRUCTION RENOVATION et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de cette dernière à relever et garantir, à hauteur de 20 % de leurs condamnations tant en principal qu’en dépens et frais irrépétibles :
— la société TRAPPIER GEORGES et la société AXA France IARD
— la société HELVETIA ;
CONDAMNE la société BEKER CONSTRUCTION RENOVATION à relever et garantir à hauteur de 20 % de ses condamnations tant en principal qu’en intérêt et frais irrépétibles la société SACEB ARCHITECTE ;
DIT que les assureurs sont fondés à opposer leurs franchises et plafonds contractuels aux parties à l’exclusion de la SCI [Y] ET CIE et de la SCI MP CC ;
CONDAMNE in solidum la société COGEMMO, la société HELVETIA, la société TRAPPIER GEORGES, la société AXA France IARD, la société BEKER CONSTRUCTION RENOVATION, la société SACEB ARCHITECTE et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de ces deux dernières, à payer à la SCI [Y] ET CIE et la SCI MP CC la somme de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société COGEMMO, la société HELVETIA, la société TRAPPIER GEORGES, la société AXA France IARD, la société BEKER CONSTRUCTION RENOVATION, la société SACEB ARCHITECTE et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de ces deux dernières, aux dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire et des dépens du référé qui auraient été réservés, mais pas le coût du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 30 janvier 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Marie CHIFFLET
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