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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 2 juil. 2025, n° 24/05258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/05258 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M5JL
AFFAIRE :
[9]
C/
Monsieur [M] [S]
JUGEMENT contradictoire du 02 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
[9]
Copie :
délivrées le 02/07/2025
JUGEMENT RENDU
LE 02 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [Z] [I], agent de l’organisme selon pouvoir établi le 30 avril 2025 et remis à l’audience du 15 mai 2025
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [S]
né le 20 Septembre 1989 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :Alexandra VILLEGAS assistée de Madame Sabine SALANON, magistrat en préaffectation
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 15 Mai 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 JUILLET 2025 par Alexandra VILLEGAS, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier enregistré au greffe le 26 août 2024, Monsieur [M] [S] a formé opposition à la contrainte émise par [6] le 29 juillet 2024 portant sur un indu de 6.439,05 € au titre de la révision du droit du 15 octobre 2018 au 18 février 2019 et sur la somme de 11,32 € au titre des frais.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 15 mai 2025, à laquelle [Adresse 7] a comparu représenté par Madame [Z] [I] et Monsieur [M] [S] a comparu représenté par son conseil.
L’organisme [8] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— constater le bien-fondé de l’action en répétition de l’indu,
— constater que le trop-perçu n’est pas prescrit,
— condamner Monsieur [M] [S] à lui payer la somme de 6.450,37 € correspondant au solde des allocations chômage indûment perçues sur la période du 15 octobre 2018 au 18 février 2019, avec intérêts à compter de la mise en demeure,
— condamner Monsieur [M] [S] à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [M] [S] aux entiers dépens.
Monsieur [M] [S] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— prononcer la nullité de la contrainte,
— juger prescrites les sommes indûment versées pour la période antérieure au 29 juillet 2024,
A titre subsidiaire,
— constater que l’arrêt de la cour d’appel en date du 10 novembre 2023 statue comme suit : “Ordonne le remboursement par la société [5] à [12] des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 2 mois”,
— ordonner la compensation de ce montant avec les sommes dues par lui,
— ordonner les plus larges délais de paiement,
— condamner [6] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Article R. 5426-19 du code du travail, le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de [12] dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par [12]. Conformément aux dispositions de l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la décision du directeur général de [12] sur ce recours gracieux n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s’il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent.
Aux termes de l’article R. 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ces dispositions ne conditionnent pas la recevabilité de l’opposition à la mise en œuvre, préalablement à l’émission contrainte, d’un recours gracieux par l’allocataire.
L’opposition à l’encontre de la contrainte émise le 29 juillet 2024 et notifiée le 8 août 2024, a été formée par courrier reçu au greffe le 26 août 2024, soit de quinze jours après sa notification.
L’opposition de Monsieur [M] [S] sera donc déclarée recevable.
Sur la régularité de la contrainte
Sur le moyen tiré de la violation de l’article R 5426-20 du code du travail
L’article R 5426-20 dispose que “La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de l’opérateur [6] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur [6] peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.”
Monsieur [M] [S] soutient n’avoir jamais été destinataire de cette mise en demeure.
Or, il ressort des pièces versées que Monsieur [M] [S] a été mis en demeure par [6] de rembourser la somme de 6.439,05 € par lettre recommandée dont il a accusé réception le 2 juillet 2024.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la contrainte
Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la motivation de la contrainte par référence à la mise en demeure préalable est suffisante sous réserve, que celle-ci permette au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
En l’espèce, la contrainte émise le 29 juillet 2024 fait expressément référence à la mise en demeure du 19 juin 2024 laquelle renvoie au courrier de notification du trop-perçu du 21 mars 2024.
Ce courrier et la mise en demeure du 19 juin 2024 ayant été reçus par Monsieur [M] [S], il disposait de l’ensemble des documents lui permettant de comprendre la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Le courrier détaille les motifs retenus par [6] et le détail du calcul du trop-perçu.
Le moyen tiré du défaut de motivation de la contrainte doit être écarté.
Sur le moyen tiré de la prescription
En matière de recouvrement des allocations indues, le délai de prescription est consacré à l’article L. 5422-5 du Code du travail en ces termes : “L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.”
L’article 2233 alinéa 1er du code civil indique que la prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive.
Or, comme le souligne à bon droit [6], il résulte d’une jurisprudence constante que, tant que l’employeur n’a pas été définitivement condamné au paiement de diverses sommes ou, tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur le bien-fondé ou la régularité d’un licenciement, [6] est dans l’incapacité d’agir en restitution des allocations chômage indûment perçues par le travailleur licencié.
Ce n’est qu’à la suite de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 4] du 10 novembre 2023 que [6] a constaté que la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avait généré un trop-perçu.
C’est donc exactement que l’établissement [6] sollicite que le point de départ de l’action en restitution du trop-perçu commence à courir à compter du jour de la décision définitive ayant conduit au déclenchement de l’indu et non à compter de la date de versement des paiements.
Il s’ensuit que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de l’arrêt du 10 novembre 2023 constatant l’extinction de l’instance en contestation du licenciement de Monsieur [M] [S] pour expirer trois années plus tard. [6] ayant mis en oeuvre la procédure de restitution du trop-perçu le 29 juillet 2024, son action n’est dès lors pas prescrite.
La demande de Monsieur [M] [S] aux fins de déclarer prescrite l’action de [6] sera dès lors rejetée.
Sur le bien-fondé de l’indu
L’article 1302 du code civil dispose : “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. […]”.
L’article 1302-1 ajoute que “ celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
En l’espèce, Monsieur [M] [S] ne critique ni les calculs opérés par [6] ni ne développe de moyen de fait ou de droit aux fins de révision de ses prétentions.
Le caractère indu des versements précités est ainsi démontré.
Il n’y a pas lieu de voir ordonner la compensation en l’absence de créances réciproques des parties.
En conséquence, Monsieur [M] [S] sera condamné à payer à [Adresse 13] la somme de 6.450,37 € correspondant au solde des allocations chômage indûment perçues sur la période du 15 octobre 2018 au 18 février 2019, avec intérêts à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Force est de constater que Monsieur [M] [S] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande pour justifier plus particulièrement de sa situation personnelle et professionnelle.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [S] , succombant, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il ne sera pas fait droit à la demande de [6] sur ce point.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [M] [S] à l’encontre de la contrainte émise par [Adresse 10] à son encontre le 29 juillet 2024,
DÉBOUTE Monsieur [M] [S] de sa demande tendant à la nullité de la contrainte et de voir prononcer la prescription de l’action en remboursement inititée par [11],
DIT que la contrainte de [Adresse 10] du 29 juillet 2024 est régulière et bien fondée,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à [14] la somme de 6.450,37 € correspondant au solde des allocations chômage indûment perçues sur la période du 15 octobre 2018 au 18 février 2019, avec intérêts à compter de la présente décision,
DÉBOUTE Monsieur [M] [S] de sa demande de compensation,
DÉBOUTE Monsieur [M] [S] de sa demande de délais de paiement,
DÉBOUTE [Adresse 10] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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