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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 févr. 2026, n° 25/02632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02632 – N° Portalis DB2H-W-B7I-24I5
Jugement du 26/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
SDC LES LAUREADES DU 9EME
C/
[B] [A]
Le :
Expédition délivrée à :
Me MARGOTTON (T.1287)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt six février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires “LES LAUREADES DU 9èME” sis 44 RUE SERGENT MICHEL BERTHET 69009 LYON, représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES, dont le siège social est sis 52-54 rue Servient – 69003 LYON
représenté par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1287
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [B] [A],
demeurant 210 route Perzière – 74130 CONTAMINE SUR ARVE
non comparant, ni représenté
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 09/09/2025
Date de la mise en délibéré : 6/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [A] est propriétaire de deux lots au sein de l’immeuble “Les Lauréades du 9e” sis 44 rue Sergent Michel Berthet à Lyon 9e.
En l’absence de règlement de l’intégralité des charges de copropriété, une mise en demeure de payer la somme de 2763,73 euros lui a été adressée le 25 mars 2024.
Par assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Lauréades du 9e” sis 44 rue Sergent Michel Berthet 69009 Lyon, ci après le syndicat des copropriétaires, a fait citer Monsieur [B] [A] devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, selon la procédure accélérée au fond, en paiement des sommes dues au titre des impayés de charges de copropriété.
Il demande, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 55 du décret 67-223 du 17 mars 1967, de condamner Monsieur [B] [A]:
— au paiement de la somme de 2119,07 euros arrêtée au 25 juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 et charges dues au jour de l’audience,
— au paiement de la somme de 213,24 euros , à actualiser au jour du jugement, correspondant aux provisions non encore échues jusqu’au 31 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024,
— au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens.
A l’audience du 9 septembre 2025, le tribunal soulève d’office l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile et ordonne un renvoi pour les observations du syndicat des copropriétaires.
Lors des débats à l’audience du 6 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande à la somme de 2963,07 euros et maintient les termes de son assignation. Sur l’irrecevabilité soulevée, il soutient que l’action est recevable, la lettre adressée le 26 avril 2024 par le syndicat des copropriétaires proposant la mise en oeuvre d’une conciliation, médiation ou procédure participative et satisfaisant aux prescriptions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [A], régulièrement cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce il n’est pas soutenu un cas de dispense, mais le syndicat des copropriétaires soutient que le courrier produit en pièce 5 satisfait aux exigences du texte susvisé.
Or ce courrier qui invite le débiteur à faire le choix de l’une des procédures prévues à l’article 750-1 ne respecte pas les termes de ce texte qui impose au requérant d’engager un processus concret de règlement amiable du litige, en saisissant un conciliateur, un médiateur ou un avocat pour entamer une procédure participative.
Dès lors, la méconnaissance de l’article 750-1 du code de procédure civile conduit à devoir déclarer d’office irrecevable sa demande en justice, sans examen au fond des demandes.
La demande étant irrecevable d’office, le syndicat des copropriétaires devra assumer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pris en son pôle de la proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande en justice du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Lauréades du 9e” sis 44 rue Sergent Michel Berthet 69009 Lyon à l’encontre de Monsieur [B] [A],
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les Lauréades du 9e” sis 44 rue Sergent Michel Berthet 69009 Lyon aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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