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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 24/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
14 Octobre 2025
N° RG 24/00796
— N° Portalis DBY2-W-B7I-HYVX
N° MINUTE 25/00550
AFFAIRE :
[T] [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [T] [I]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [H] [G] de la FNATH, Association des accidentés de la vie, muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [J] [R], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, le délibéré ayant été prorogé au 6 Octobre puis au 14 Octobre 2025.
JUGEMENT du 14 Octobre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2023, M. [T] [I] (l’assuré), salarié de la SAS [6] en qualité de poseur applicateur a été victime d’un accident du travail, qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial rédigé le jour même de l’accident mentionnait « entorse rachis cervical, contusion rachis dorsolombaire, contusion genou droit ».
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 10 avril 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 11%, dont 4 % pour le taux professionnel, lui a été attribué.
Par courrier reçu le 02 août 2024, le salarié a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 14 novembre 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 18 décembre 2024, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête introductive d’instance complétée de son courrier du 16 mai 2025 soutenues oralement à l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré, représenté par la FNATH, demande au tribunal de :
— à titre principal, fixer à 23% son taux d’IPP ;
— à titre subsidiaire, ordonner une consultation ou une expertise médicale et fixer la mission de l’expert conformément à ses propositions ;
— condamner la partie adverse aux dépens.
L’assuré soutient que son taux d’IPP a été sous-évalué. Il fait valoir qu’un taux médical de 15% serait plus approprié au regard de ses séquelles et de la gêne fonctionnelle qu’il subit ; qu''il reste notamment extrêmement limité dans tous les mouvements liés aux flexions latérales et en avant du tronc ; qu’il ne peut plus porter ou déplacer des charges lourdes et que le piétinement est très douloureux.
L’assuré ajoute que cet accident a eu des conséquences importantes sur sa vie professionnelle puisqu’il n’a pas pu reprendre le travail qu’il a été licencié pour inaptitude ; qu’en raison de son âge et de ses capacités physiques très diminuées il va avoir énormément de mal à réapprendre un métier et se reclasser. Il précise qu’il a toujours effectué des métiers physiques avec beaucoup de déplacements d’objets ou de manutention qu’il ne peut plus exercer.
Aux termes de ses conclusions du 02 juin 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de dire le recours du salarié mal fondé et l’en débouter.
La caisse soutient que le taux médical d’IPP a été correctement évalué ; que le salarié n’apporte pas d’éléments médicaux nouveaux de nature à remettre en cause l’évaluation du médecin conseil confirmée par la commission médicale de recours amiable.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, le délibéré ayant été prorogé au 6 octobre puis au 14 octobre 2025, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de la salariée et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , les principes généraux du barème indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
« Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l’ensemble des éléments d’appréciation pour fixer le taux, la détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur (2e civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232).
En l’espèce, les séquelles retenues à la consolidation de l’accident du travail dont a été victime le salarié le 26 septembre 2023 sont « Séquelles à type de persistance de douleurs dorso-lombaires chroniques traitées par paracétamol si besoin avec gène fonctionnelle discrète, suivi psychologique d’un syndrome de stress post-traumatique léger ».
Le chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail figurant en annexe du code de la sécurité sociale porte sur “les atteintes du rachis dorso-lombaire” et préconise :
« Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 »
Le chapitre 4.2.1 de ce même barème indicatif porte sur les syndromes propres au crâne et à l’encéphale. Il comprend notamment un chapitre « 4.2.1.1 Syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne » aux termes duquel il est indiqué :
“Les traumatisés du crâne se plaignent souvent de troubles divers constituant le syndrome subjectif. On ne doit conclure à la réalité d’un tel syndrome qu’avec prudence. Il ne sera admis que s’il y a eu à l’origine un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale par l’intermédiaire de l’axe cérébral plus particulièrement du rachis cervical.
Ce syndrome se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d’instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l’association des idées. La victime peut accuser également une fatigabilité intellectuelle à la lecture (par hétérophorie), des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l’humeur et du caractère, ainsi que des troubles du sommeil.
Lors de l’interrogatoire, il y aura lieu de faire préciser au blessé les signes accusés, de les lui faire décrire. Cependant, le médecin évitera de diriger l’interrogatoire par des questions pouvant orienter les réponses.
— Syndrome subjectif, post-commotionnel 5 à 20 (…)”
En référence au guide barème, le médecin conseil a estimé que les séquelles justifiaient un taux médical de 7%, correspondant à la persistance de douleurs discrètes avec gêne fonctionnelle et un syndrome post-commotionnel léger.
L’assuré verse aux débats le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle ainsi que l’avis motivé de la commission médicale de recours amiable.
Il ressort notamment du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP établi par le médecin conseil que l’évaluation du taux médical de 7% retenu par ce dernier correspond à l’addition de deux taux : à savoir 5% pour l’incapacité fonctionnelle et 2% pour les séquelles à type de stress post-traumatique léger et ce par référence notamment aux chapitres 3.2 et 4.2.1.1 précités du barème indicatif d’invalidité.
Pour confirmer le taux médical attribué par le médecin conseil, la commission médicale de recours amiable relève dans son avis qu’au moment de l’examen par le médecin conseil, l’assuré se plaignait de lombalgie avec cependant, un examen clinique sans particularité ; que l’examen psychologique était également peu perturbé. Elle en conclut que sur le plan lombaire, la persistance de lombalgie sans élément clinique associé entraînera au maximum un taux d’IPP de 5% ; que concernant le syndrome post-traumatique, en absence des signes cliniques décrits dans le chapitre 4.2.1.1. du barème indicatif, le taux évalué à 2% correspond à la situation de l’assuré.
Or, dans le cadre de son recours, l’assuré ne produit aucun élément médical nouveau permettant de remettre en cause l’évaluation du taux médical par le médecin conseil, confirmée par la commission médicale de recours amiable
Le certificat médical du 17 octobre 2024 de son médecin généralise a déjà été produit devant la commission médicale de recours amiable et les éléments de constatation médicale qui y sont mentionnés (“douleurs chroniques soulagées par prise intermittente de paracétamol si besoin sans étiologie évidente” et “stress post-traumatique léger suivi par psychologue au CMP”) correspondent strictement aux éléments pris en compte par le médecin conseil puis la commission de recours amiable pour l’évaluation des séquelles.
L’attestation de suivi du 3 décembre 2024 du CMP de [Localité 5] ne fait pour sa part qu’attester de l’existence d’un suivi psychologique régulier (environ une fois par mois) sur la période de mai 2024 à décembre 2024. Aucun élément médical n’est en revanche produit de nature à mettre en évidence l’existence des signes cliniques d’un syndrome post-commmotionnel des traumatisés du crâne tels que rappelés au barème (plus grande fatigabilité, difficulté de concentration…) ou d’un stress post-traumatique plus envahissant.
Il en résulte qu’au vu des séquelles telles que constatées médicalement, le taux médical d’incapacité permanente partielle de 7% attribué à l’assuré a été évalué conformément au barème indicatif d’invalidité précité et n’est pas sous-évalué.
Par ailleurs, le retentissement professionnel a déjà été pris en compte par l’attribution d’un coefficient professionnel fixé à 4% et l’assuré ne produit dans le cadre de son recours aucun élément de nature à justifier l’augmentation du taux à ce titre.
Par conséquent, l’assuré sera débouté de l’ensemble de ses demandes et le taux d’IPP de 11% attribué à l’assuré à la consolidation de l’accident du travail du 26 septembre 2023 sera confirmé sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
L’assuré succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE M. [T] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME le taux d’incapacité permanente partielle de 11%, dont 04% pour le taux socio-professionnel, attribué par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire à M. [T] [I] à la date du 10 avril 2024, date de consolidation de l’accident du travail du 26 septembre 2023 ;
CONDAMNE M. [T] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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