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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 22 oct. 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00290 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IF2P – ordonnance du 22 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5] (SUISSE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] (Belgique)
Madame [N] [H] , née [R]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4] (SUISSE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] (Belgique)
représentés par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Madame [U] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 24 septembre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier.
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[N] [R] épouse [H] et [X] [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Adresse 6], voisine d’une maison d’habitation appartenant à [U] [K].
Se plaignant que les racines d’un arbre situé sur le terrain de [U] [K] causent des désordres structurels à leur habitation, les époux [H] ont fait réaliser un procès-verbal de constat de commissaire de justice, dont le procès-verbal du 13 mai 2024 fait état que les racines de l’arbre vont en direction de leur maison affectée de désordres.
L’assureur protection juridique des époux [H] a fait réaliser une expertise de leur habitation, et le rapport du 19 décembre 2024 fait état d’un probable lien de causalité entre les racines de l’arbre de [U] [K] et les désordres affectant la maison.
Un protocole d’accord transactionnel a été rédigé mais n’a pas été signé par [U] [K].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 avril 2025, les époux [H] ont mis en demeure [U] [K] de procéder à l’abattage de l’arbre litigieux.
La mise en demeure étant restée infructueuse, par acte du 7 juillet 2025, [N] [R] épouse [H] et [X] [H] ont fait assigner [U] [K] devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 23 septembre 2025, ils lui demandent de :
— ordonner à [U] [K] de procéder à l’abattage complet de l’arbre litigieux situé sur sa propriété, ainsi que la destruction de la souche, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— prononcer une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai ;
— les autoriser, en cas d’inexécution de [U] [K], à faire exécuter les travaux nécessaires aux frais de celle-ci ;
— leur réserver expressément le droit d’introduire une action au fond en indemnisation des préjudices subis ;
— débouter [U] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner [U] [K] à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner [U] [K] aux dépens en ce compris les frais de constat de commissaire de justice.
Ils font valoir que :
— bien que des tentatives de résolution amiable ont été entreprises, les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile ne sont pas applicables devant le juge des référés en cas d’urgence manifeste ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que les racines se dirigent vers les canalisations de gaz, faisant encourir un danger grave et imminent ;
— les expertises ont écarté toute autre alternative à la suppression de l’arbre.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 19 septembre 2025, [U] [K] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— déclarer l’action des époux [H] irrecevable ;
A titre subsidiaire,
— se déclarer incompétent en raison de l’existence d’une contestation sérieuse ;
— débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— condamner les époux [H] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les époux [H] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la demande est irrecevable faute de tentative de résolution amiable, même devant le juge des référés ;
— la demande d’abattage de l’arbre et de suppression de la souche, outre qu’elle ne soit pas justifiée, est disproportionnée ;
— il ne peut être exclu que les désordres affectant la maison des époux [H] trouvent leur cause dans la vétusté de celle-ci.
N° RG 25/00290 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IF2P – ordonnance du 22 octobre 2025
A l’audience du 24 septembre 2025, le juge des référés a proposé aux conseils d’orienter le dossier vers une audience règlement amiable des différends.
Le 26 septembre 2025, par voie électronique, le conseil de [U] [K] a donné son accord.
Le conseil des époux [H], dans un courrier électronique du 30 septembre 2025, s’y est opposé.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action
L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose que : « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L125-1 du Code des procédures civiles d’exécution. »
La tentative de résolution amiable du litige n’étant pas, par principe, exclue en matière de référé, les dispositions susvisées sont applicables.
L’absence de recours à un mode de résolution amiable dans une telle hypothèse peut, le cas échéant, être justifiée par un motif légitime, notamment en cas d’urgence manifeste. La charge de la preuve d’une urgence d’une particulière intensité repose donc sur le demandeur, au delà de l’urgence au sens des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile.
Il ressort des pièces versées au dossier que, si les racines de l’arbre causent des dommages à la maison des époux [H], la preuve n’est cependant pas rapportée d’une situation d’urgence manifeste justifiant de ne pas faire précéder la demande en justice d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. En effet, il n’est produit aucune pièce démontrant une aggravation de la situation depuis fin 2024.
S’il est produit un projet de protocole d’accord qui semble avoir émané unilatéralement des demandeurs, il n’apparaît pas qu’une tentative de résolution amiable selon les formes prescrites par le règlement a été entreprise, alors qu’il s’agit d’une action intentée en raison d’un trouble anormal du voisinage.
Par conséquent, l’action est irrecevable.
Sur les frais du procès
Les demandeurs succombent et seront condamnés aux dépens, outre une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
DECLARE irrecevable l’action de [N] [R] épouse [H] et [X] [H] ;
CONDAMNE [N] [R] épouse [H] et [X] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE [N] [R] épouse [H] et [X] [H] à payer à [U] [K] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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