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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 12 nov. 2024, n° 23/05983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/05983 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJKN
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence COEUR DE VILLE, sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la société AGESSY
[Adresse 39]
[Localité 29]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [O] [K] épouse [CR], ès qualité de propriétaire de l’Appt [Adresse 63]
[Adresse 4]
[Localité 36]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [CR], ès qualité de propriétaire de l’Appt [Adresse 63]
[Adresse 4]
[Localité 36]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [UY] [IZ], ès qualité de propriétaire de l’Appt [Adresse 64]
[Adresse 4]
[Localité 36]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [WX] [GF] épouse [UC], ès qualité de propriétaire de l’Appt [Adresse 66]
[Adresse 54]
[Localité 30]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [UC], ès qualité de propriétaire de l’Appt [Adresse 66]
[Adresse 54]
[Localité 30]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [O] [U] épouse [ND], ès qualité de propriétaire de l’Appt [Adresse 65]
[Adresse 24]
[Localité 53]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [N] [ND], ès qualité de propriétaire de l’Appt [Adresse 65]
[Adresse 24]
[Localité 53]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [CW] [E], ès qualité de propriétaire de l’Appt [Adresse 67]
[Adresse 11]
[Localité 29]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [FI] épouse [M], ès qualité de propriétaire de l’Appt [Adresse 68]
[Adresse 15]
[Localité 38]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [ED] [M], ès qualité de propriétaire de l’Appt [Adresse 68]
[Adresse 15]
[Localité 38]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [UY] [L], ès qualité de propriétaire indivis de l’Appt [Adresse 59]
[Adresse 21]
[Localité 36]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [X] [V], ès qualité de propriétaire de l’Appt [Adresse 69]
[Adresse 4]
[Localité 36]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [T] [SZ] épouse [PC], ès qualité de propriétaire de l’Appt [Adresse 70]
[Adresse 8]
[Localité 23]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [MA] [PC], ès qualité de propriétaire de l’Appt [Adresse 70]
[Adresse 8]
[Localité 23]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [WS] [IH], ès qualité de propriétaire de l’Appt [Adresse 71]
[Adresse 44]
[Localité 42]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [UH] [FA] épouse [J], ès qualité de propriétaire de l’Appt [Adresse 72]
[Adresse 19]
[Localité 40]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [KB] [J], ès qualité de propriétaire de l’Appt [Adresse 72]
[Adresse 19]
[Localité 40]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [B] [OX] épouse [TE], ès qualité de propriétaire de l’Appt [Adresse 73]
[Adresse 58]
[Localité 26]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [NZ] [TE], ès qualité de propriétaire de l’Appt [Adresse 73]
[Adresse 58]
[Localité 26]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [F] épouse [HF], ès qualité de propriétaire de l’Appt [Adresse 74]
[Adresse 4]
[Localité 36]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [YA] [HF], ès qualité de propriétaire de l’Appt [Adresse 74]
[Adresse 4]
[Localité 36]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [S] [G], ès qualité de propriétaire indivis de l’Appt [Adresse 59]
[Adresse 21]
[Localité 36]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [L], ès qualité de propriétaire indivis de l’Appt [Adresse 59]
[Adresse 22]
[Localité 27]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [BE] [BJ] épouse [RA], ès qualité de propriétaire de l’Appt [Adresse 60]
[Adresse 4]
[Localité 36]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [AI] [RA], ès qualité de propriétaire de l’Appt [Adresse 60]
[Adresse 4]
[Localité 36]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [R], ès qualité de propriétaire de l’Appt [Adresse 61]
[Adresse 4]
[Localité 36]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [TV] [L] épouse [EI], ès qualité de propriétaire de l’Appt [Adresse 62]
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [A] [I] [EI], ès qualité de propriétaire de l’Appt [Adresse 62]
[Adresse 7]
[Localité 17]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. GAN ASSSURANCES en qualité d’assureur de la société surface
[Adresse 52]
[Localité 46]
représentée par Me Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI, Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SURFACE CARRELAGE
[Adresse 12]
[Localité 28]
représentée par Me Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI, Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS
S.A. SMABTP
[Adresse 51]
[Localité 48]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE, Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SAINT ANDRE COUVERTURE
[Adresse 2]
[Localité 33]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE, Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI
[Adresse 13]
[Localité 47]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ENTREPRISE CANNATA
[Adresse 18]
[Localité 41]
représentée par Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d’assureur de la société LES PARQUETEURS DE FRANCE, de la société SAVIO VINCENT et de la société SERVICELEC
[Adresse 20]
[Localité 57]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. HAYET PIERRE
[Adresse 3]
[Localité 35]
défaillant
S.A.R.L. SERVICELEC
[Adresse 6]
[Localité 37]
défaillant
S.A. KONE
[Adresse 9]
[Localité 34]
défaillant
S.A.S. GROUPE SOFIM
[Adresse 16]
[Localité 25]
représentée par Me Arnaud DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALBINGIA en sa qualité d’assureur de la société CŒUR DE VILLE suivant police « CNR » n° RC 15.02002
[Adresse 5]
[Localité 55]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. ARC ARCHITECTURE
[Adresse 43]
[Localité 25]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 10]
[Localité 49]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Société SECOFERM
[Adresse 77]
[Localité 32]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE, Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS
Compagnie SMA SA, en sa qualité d’assureur des sociétés SECOFERM, CANNATA et SAINT ANDRE COUVERTURE
[Adresse 51]
[Localité 48]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
Société TECOBAT
[Adresse 76]
[Localité 29]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société SURFACE CARRELAGE
[Adresse 14]
[Localité 56]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 50]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Société EUROMAF
[Adresse 10]
[Localité 49]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SMF SERVICES RCS 407 483 924
[Adresse 45]
[Localité 31]
représentée par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 12 Novembre 2024.
Ordonnance mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2024, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
La SARL Cœur de Ville a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un immeuble comprenant 18 logements, ainsi que la réhabilitation d’un bâtiment à usage de logements collectifs situé au [Adresse 4] à [Localité 75], lesquels ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
Elle a souscrit auprès de la société Albingia une police d’assurance Constructeur Non Réalisateur (ci-après CNR) et une police dommages-ouvrage.
Sont également intervenues à la réalisation des travaux :
— la société Tecobat, assurée auprès d’Allianz Iard, en charge du lot « gros-oeuvre » ;
— la société Saint [I] Couverture, assurée auprès de la société SMA SA, en charge du lot « couverture/étanchéité » ;
— la société Sipose, en charge du lot « menuiseries extérieures » ;
— la société Savio, assurée par Axa France Iard, en charge du lot « enduits de façade » ;
— la société Secoferm, assurée par la SMA SA, en charge des lots « portail/serrurerie » ;
— la société Cannata, assurée par la SMA SA, en charge du lot « cloisons/doublages » ;
— la société Madeleine Menuiserie, en charge du lot « menuiseries intérieures bois » ;
— la société Servicelec, assurée par Axa France Iard, en charge du lot « électricité » ;
— la société Annaloro, en charge du lot « plomberie/sanitaires/chauffage/VMC » ;
— la société Parqueteurs de France, assurée par Axa France Iard, en charge du lot « sols souples » ;
— la société Surface Carrelage, en charge du lot « chapes/sols scellés » ;
— la société Peintures Lys, en charge du lot « peintures » ;
— la société Kone, assurée par la société Generali, en charge du lot « ascenseurs » ;
— la société Pierre Hayet, assurée par la SMABTP, en charge du lot « portes de garage ».
— la société BTP Consultants, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société Euromaf.
Les travaux ont été réceptionnés le 19 octobre 2016, sans réserve, puis livrés, avec réserves, le 27 juillet 2016.
Suite à l’assemblée générale du 16 novembre 2017, la société Agessy a été désignée comme syndic de la copropriété. Il lui a été dénoncé plusieurs désordres et dysfonctionnements. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Cœur de Ville a mis en demeure la société Cœur de Ville de reprendre les malfaçons outre un défaut d’insonorisation des appartements.
Par assignation en date du 6 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Cœur de Ville a fait assigner la SARL Cœur de Ville, la Compagnie Albingia, la société Secoferm, la SAS Hayet Pierre et la SELARL Arc Architecture devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille. Par ordonnance en date du 25 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance a ordonné une expertise qu’il a confiée à M. [ZZ] [P].
Par ordonnance de référé en date du 6 novembre 2018 les opérations d’expertise ont été rendues communes à :
— la MAF, assureur de la société Arc Architecture ;
— la SMABTP, assureur de la société Entreprise Pierre Hayet ;
— la société BTP Consultants, et son assureur la société Euromaf ;
— la société Servicelec ;
— la société Axa France Iard, assureur de la société Les Parqueteurs de France ;
— la société Cannata ;
— la société Saint [I] Couverture ;
— la SMA SA, assureur des sociétés Secoferm, Cannata et Saint [I] Couverture ;
— la société Kone et son assureur la société Generali ;
— la société Tecobat ;
— la société Surface Carrelage ;
— la société Allianz Iard, assureur des sociétés Tecobat et Surface Carrelage ;
— la société Axa France Iard, assureur des sociétés Savio Vincent et Servicelec.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, les opérations ont été rendues communes à :
— la société Axa France Iard, assureur des sociétés Savio Vincent et Servicelec ;
— la société Gan Assurances, assureur de la société Surface Carrelage.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2021, Mme [DG] [IC] a été désignée comme expert judiciaire, Elle a déposé son rapport d’expertise définitif le 21 juin 2022.
Instance enregistrée sous le n° RG 24/5523
La SA Albingia a, par actes d’huissier de justice en date des 17, 18 juillet et 21 septembre 2018, assigné en garantie les parties suivantes devant le tribunal de grande instance de Paris
— la MAF, assureur de la société Arc Architecture ;
— la SMABTP, assureur de la société Entreprise Pierre Hayet ;
— la société BTP Consultants et son assureur la compagnie Euromaf ;
— la société Servicelec ;
— la société Axa France Iard, assureur des sociétés Les Parqueteurs de France, Savio Vincent et Servicelec ;
— la société Cannata ;
— la société Saint [I] Couverture ;
— la SMA SA, assureur des sociétés Secoferm, Cannata et Saint [I] Couverture ;
— la société Kone et son assureur, la société Generali ;
— la société Tecobat ;
— la société Surface Carrelage ;
— la société Allianz Iard, assureur des sociétés Tecobat et Surface Carrelage.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 18/11377.
Suivant acte d’huissier de justice du 26 septembre 2018, la société Albingia a également assigné en garantie la société Gan Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Surface Carrelage.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 18/11412.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction prononcée le 11 février 2019.
Par ordonnance du 14 mai 2019, le juge de la mise en état a notamment statué ainsi :
« Déboutons les parties de leur demande de jonction des instances RG 18/11377 et RG 18/11412, devenue sans objet ;
Déclarons le désistement d’instance de la société Albingia à l’égard de la société Allianz Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Surface Carrelage parfait ;
Disons que ce désistement met fin à l’instance uniquement à l’égard de la société Allianz Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Surface Carrelage ;
Disons que l’instance se poursuit s’agissant de toutes les autres parties, y compris à l’égard de la société Allianz Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Tecobat ;
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [P] ;
Donnons acte à la société Albingia de ce que cette procédure est diligentée sans aucune reconnaissance de garantie mais au contraire sous les plus expresses réserves ".
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 3 octobre 2022 et d’une réinscription sous la référence RG 23/14133.
Par ordonnance en date du 5 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Lille.
L’affaire a été inscrite devant la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lille le 21 mai 2024 sous le n° RG 24/5523.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la SMABTP, la SMA SA, la société Saint [I] Couverture et la société Secoferm demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 167 et suivants du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° 23/5983 et 24/5523,
— dépens comme de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, la compagnie SA Allianz Iard demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 101 du code de procédure civile, de :
— joindre les instances enrôlées sous les n° RG 23/5983 et n°24/5523,
— renvoyer à la mise en état.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 août 2024, la société BTP Consultants et la SELARL Arc Architecture demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 101 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 23/5983 et 24/5523,
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la société Albingia demande au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et 789 du code de procédure civile, de l’article 1792 et suivants du code civil, de l’article L. 241-1 du code des assurances, de :
— lui donner acte de son désistement d’instance à l’encontre :
— de la société BTP Consultants et de son assureur la compagnie Euromaf,
— de la société Pierre Hayet et de son assureur la SMABTP,
— de la société Servicelec,
— de la société Parqueteurs de France,
— de la société Axa France, ès qualité d’assureur des sociétés Servicelec, Parqueteurs de France, et Savio Vincent,
— de la société Cannata,
— de la société Saint Andre Couverture,
— de la SMA SA assureur des sociétés Cannata et Saint [I] Couverture,
— de la société Kone et de son assureur la compagnie Generali,
— de la société Surface Carrelage et de son assureur la compagnie Gan Assurances,
— juger qu’elle maintient son instance et son action à l’encontre des autres parties,
— débouter tous concluants de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées contre la société Albingia, notamment au titre des frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Les Parqueteurs de France, de la société Savio Vincent et la société Servicelec, demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 394 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de son acceptation du désistement de la société Albingia à son encontre,
— constater que le désistement est parfait,
— dire et juger que la société Albingia gardera la charge de ses dépens.
La SAS Hayet Pierre, la SARL Servicelec, la SA Kone, la SAS Tecobat, la SA Euromaf et la MAF, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Instance enregistrée sous le n° RG 23/5983
Par actes signifiés le 25 septembre 2020, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Cœur de Ville a assigné la SARL Cœur de Ville, la société Albingia, la société Secoferm et la SELARL Arc Architecture devant le tribunal judiciaire de Lille.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 20/6138.
Par ordonnance en date du 15 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par suite, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif. L’affaire a été réinscrite sous le n° RG 23/5646.
Par actes signifiés les 21, 22, 23, 27 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Cœur de Ville, [UY] [L], [S] [G], [Y] [L], [A] [I] [EI], [BE] [BJ], [W] [R], [TV] [L], [O] [K] et [H] [CR], [UY] [IZ], [WX] [GF], [O] [U], [CW] [E], [D] [FI], [X] [V], [T] [SZ], [WS] [IH], [UH] [FA], [B] [OX], [Z] [F], [NZ] [TE] et [YA] [HF] ont assigné la SAS Groupe Sofim, la SA Albingia en sa qualité d’assureur de la société SARL Cœur de Ville suivant police RC15 02002 responsabilité décennale des constructeurs non-réalisateurs, la SELARL Arc Architecture, la MAF en sa qualité d’assureur de la société Arc Architecture, la société Secoferm, la SMA SA, la société Tecobat, la société Allianz en qualité d’assureur de la société Surface Carrelage, la société BTP Consultants et la société Euromaf en sa qualité d’assureur de la société BTP Consultants, à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille.
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 23/5983.
Par acte signifié le 25 juillet 2023, la SELARL Arc Architecture, la MAF, la société BTP Consultants et la société Euromaf ont assigné la SAS SMF Services à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille.
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 23/7109.
Par ordonnance en date du 19 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/5646, n° RG 23/5983, n° RG 23/7109 sous le seul n° RG 23/5983.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la SMA SA et la société Secoferm demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 167 et suivants du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de rôle 23/5983 et 24/5523 ;
— dépens comme de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 août 2024, la société BTP Consultants et la SELARL Arc Architecture demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 101 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 23/5983 et RG 24/5523 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 août 2024, la SA compagnie Albingia demande au juge de la mise en état, de :
— ordonner la jonction des instances pendantes devant le tribunal judiciaire de Lille sous les RG 24/5523 et RG 23/5983,
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la société Groupe Sofim demande au juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 368 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de jonction entre la procédure RG n° 23/05983 et la procédure RG n° 24/05523 ;
— statuer sur les dépens ce que de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Cœur de Ville, [UY] [L], [S] [G], [Y] [L], [A] [I] [EI], [BE] [BJ], [W] [R], [TV] [L], [O] [K] et [H] [CR], [UY] [IZ], [WX] [GF], [O] [U], [CW] [E], [D] [FI], [X] [V], [T] [SZ], [WS] [IH], [UH] [FA], [B] [OX], [Z] [F], [NZ] [TE] et [YA] [HF] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 367 et suivants du code de procédure civile, de :
— rejeter la jonction des instances pendantes devant le tribunal judiciaire de Lille enregistrées sous les n° RG 24/5523 et RG 23/5983 ;
— condamner la société Albingia aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la SA Allianz Iard demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 101 du code de procédure civile, de :
— joindre les instances enrôlées sous les n° RG 23/5983 et n°24/5523 ;
— renvoyer à la mise en état.
La SAS Tecobat, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIF DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les désistements d’instance de la société Albingia dans l’instance enregistrée sous le n° RG 24/5523
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1o Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…). ".
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure éteinte.
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance, l’article 394 précisant que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Enfin l’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Dans les faits, il est constant que la société Albingia entend se désister de son instance à l’égard de la société BTP Consultants et de son assureur la compagnie Euromaf, de la société Pierre Hayet et de son assureur la SMABTP, de la société Servicelec, de la société Parqueteurs de France, de la société Axa France, es qualité d’assureur des sociétés Servicelec, Parqueteurs de France et Savio Vincent, de la société Cannata, de la société Saint Andre Couverture, de la SMA SA assureur des sociétés Cannata et Saint [I] Couverture, de la société Kone et de son assureur la compagnie Generali, de la société Surface Carrelage et de son assureur la compagnie Gan Assurances.
La société Axa France Iard accepte ce désistement d’instance. Le désistement d’instance est donc parfait entre la société Albingia et la société Axa France Iard, ès qualité d’assureur des sociétés Servicelec, Parqueteurs de France, et Savio Vincent.
Concernant les autres sociétés, qui ne l’ont pas accepté, le tribunal judiciaire de Lille n’a pas connaissance d’éventuelles conclusions au fond des parties dans l’instance n° RG 24/5523. Il convient de constater que le désistement de la société Albingia à leur encontre est donc parfait.
Par conséquent, il convient de constater que le désistement d’instance est parfait entre les sociétés Albingia et la SA Axa France Iard, ès qualité d’assureur des sociétés Servicelec, Parqueteurs de France, et Savio Vincent, la société BTP Consultants et son assureur la compagnie Euromaf, la société Pierre Hayet et son assureur la SMABTP, la société Servicelec, la société Parqueteurs de France, la société Cannata, la société Saint Andre Couverture, la SMA SA assureur des sociétés Cannata et Saint [I] Couverture, la société Kone et son assureur la compagnie Generali, la société Surface Carrelage et son assureur la compagnie Gan Assurances.
Sur la demande de jonction
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
La société Albingia, en sa qualité d’assureur CNR et d’assureur dommages-ouvrage, a assigné les constructeurs intervenus à la construction ainsi que leurs assureurs dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/5523. Le syndicat des copropriétaires ainsi que l’ensemble des locataires les ont également assignés devant le tribunal judiciaire de Lille dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° RG 23/05983.
Ces instances sont donc unies par un lien étroit.
Si le syndicat des copropriétaires de la Résidence Cœur de Ville, [UY] [L], [S] [G], [Y] [L], [A] [I] [EI], [BE] [BJ], [W] [R], [TV] [L], [O] [K] et [H] [CR], [UY] [IZ], [WX] [GF], [O] [U], [CW] [E], [D] [FI], [X] [V], [T] [SZ], [WS] [IH], [UH] [FA], [B] [OX], [Z] [F], [NZ] [TE] et [YA] [HF] s’opposent à cette demande en faisant valoir que la jonction n’aurait pour effet que d’alourdir et de retarder la procédure engagée puisque la compagnie Albingia postérieurement à la jonction initiera un autre incident, pour se désister de ses demandes dirigées à l’encontre de certaines parties non susceptibles d’être concernées et qu’ils ne sauraient subir un tel allongement des délais procéduraux, cependant la présente décision statue dès à présent sur les désistements sollicités par la compagnie Albingia. La procédure ne s’en trouvera donc nullement impactée.
Par conséquent, il convient de joindre les instances enregistrées sous les n° RG 24/5523 et RG 23/5983 sous le seul n° RG 23/5983.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner la société Albingia, qui succombe, à la charge des dépens dans le cadre de l’instance initialement enregistrée sous le n° RG 24/5523 et qui l’oppose à la société BTP Consultants et à son assureur la compagnie Euromaf, à la société Pierre Hayet et à son assureur la SMABTP, à la société Servicelec, à la société Parqueteurs de France, à la société Axa France, es qualité d’assureur des sociétés Servicelec, Parqueteurs de France, et Savio Vincent, à la société Cannata, à la société Saint Andre Couverture, à la SMA SA assureur des sociétés Cannata et Saint [I] Couverture, à la société Kone et à son assureur la compagnie Generali et à la société Surface Carrelage et son assureur la compagnie Gan Assurances.
Il y a lieu de réserver le surplus des dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel , dans les conditions de l’article 795 du Code de Procédure Civile
CONSTATONS que le désistement d’instance de la compagnie Albingia à l’encontre de la SA Axa France Iard, es qualité d’assureur des sociétés Servicelec, Parqueteurs de France, et Savio Vincent, de la société BTP Consultants et son assureur la compagnie Euromaf, de la société Pierre Hayet et son assureur la SMABTP, de la société Servicelec, de la société Parqueteurs de France, de la société Cannata, de la société Saint Andre Couverture, de la SMA SA assureur des sociétés Cannata et Saint [I] Couverture, de la société Kone et son assureur la compagnie Generali et de la société Surface Carrelage et son assureur la compagnie Gan Assurances, est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de cette instance ;
CONSTATONS le désistement du tribunal judiciaire de Lille ;
CONDAMNONS la société Albingia, qui succombe, à la charge des dépens dans le cadre de l’instance initialement enregistrée sous le n° RG 24/5523 et qui l’oppose à la société BTP Consultants et son assureur la compagnie Euromaf, à la société Pierre Hayet et son assureur la SMABTP, à la société Servicelec, à la société Parqueteurs de France, à la société Axa France, es qualité d’assureur des sociétés Servicelec, Parqueteurs de France, et Savio Vincent, à la société Cannata, à la société Saint Andre Couverture, à la SMA SA assureur des sociétés Cannata et Saint [I] Couverture, à la société Kone et son assureur la compagnie Generali, à la société Surface Carrelage et son assureur la compagnie Gan Assurances ;
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/5523 et RG 23/5983 sous le seul n° RG 23/5983 ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 6 décembre 2024 pour conclusions de Me Ducrocq, Me Ehora, Me Haquette et Me Delbe.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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