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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 4 mai 2026, n° 25/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/01235 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FBYB
JUGEMENT 04 Mai 2026
Minute
S.A.R.L. ELEC’GAZ MAINTENANCE
C/
[F] [U]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 27 Février 2026, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Gaetan DELETTREZ, greffier lors des débats et de Yannick LANCE, greffier lors du délibéré.
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026 ;
ENTRE :
S.A.R.L. ELEC’GAZ MAINTENANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me FATOUX Alexis avocat au barreau de ARRAS
ET :
Mme [F] [U], demeurant [Adresse 3]
comparante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis n° D23120247 du 11 décembre 2023 signé par Mme [F] [U] le 26 décembre 2023, celle-ci a confié à la S.A.R.L. ELEC’GAZ MAINTENANCE la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur moyenne température hybride fioul de marque DE DIETRICH, avec un ballon d’eau chaude 180 litres et une chaudière fioul 22 kW, à son domicile situé sur la commune de [Localité 2] dans le département de Savoie, pour un prix total de 26.625,02 euros TTC. Le devis prévoyait le versement d’un acompte de 13.312,51 euros, et fixait la date possible de début des travaux en mars 2024.
Le 1er juillet 2024, la S.A.R.L. ELEC’GAZ MAINTENANCE a établi un nouveau devis n° D24070029 d’un montant total de 18.551,32 euros, comprenant la fourniture du matériel et des accessoires de pose sans sa mise en service.
Selon facture n° F24070032 établie le 4 juillet 2024, la S.A.R.L. ELEC’GAZ MAINTENANCE a réclamé à Mme [F] [U] le paiement de la somme restant due de 5.238,81 euros au titre du devis n° D24070029, après déduction de l’acompte réglé d’un montant de 13.312,51 euros.
Le 10 juillet 2024, la S.A.R.L. ELEC’GAZ MAINTENANCE a conclu avec la société MTB TRUCK un contrat prévoyant la fourniture par la demanderesse de trois palettes de matériel, à charge pour la société de transport de les récupérer à son siège social situé sur la commune de [Localité 3] et de les livrer au nouveau domicile de Mme [F] [U] situé sur la commune d'[Localité 4], dans le département du Pas-de-[Localité 5].
Par courrier recommandé du 26 mai 2025, avec accusé de réception signé le 28 mai 2025, la S.A.R.L. ELEC’GAZ MAINTENANCE a par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Mme [F] [U] de payer la somme de 5.238,81 euros correspondant au solde de la facture n° F24070032.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 29 octobre 2025, la S.A.R.L. ELEC’GAZ MAINTENANCE a assigné Mme [F] [U] devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins de condamnation au paiement du solde de la facture et de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2025, renvoyée à celle du 27 février 2026.
A cette audience, la S.A.R.L. ELEC’GAZ MAINTENANCE sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, à l’exception de la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la défenderesse, dont elle se désiste, et demande au tribunal de :
déclarer ses demandes recevables,condamner Mme [F] [U] à lui verser la somme de 5.238,81 euros au titre du solde des prestations réalisées,la condamner à lui verser la somme de 4.260,15 euros en réparation des préjudices subis,la débouter de ses demandes,la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.R.L. ELEC’GAZ MAINTENANCE fait valoir que la base des relations contractuelles avec la défenderesse est constituée par le devis n° D23120247 signé le 26 décembre 2023, de sorte que Mme [F] [U] était tenue d’exécuter ce contrat. Or cette dernière a violé ses engagements contractuels en refusant d’exécuter la prestation telle que prévue initialement, en demandant que le système de chauffage soit installé dans son domicile situé dans le Pas-de-[Localité 5], à 700 kilomètres du lieu de livraison initial, en demandant la modification du premier devis aux fins de déduire le coût d’installation du système de chauffage pour le faire transporter à son nouveau domicile par une entreprise mandatée par elle, en demandant le report de la date de livraison, et en ne payant pas le solde dû au titre des prestations réalisées malgré que la S.A.R.L. ELEC’GAZ MAINTENANCE a satisfait à toutes ses exigences. Par ailleurs, elle précise que le nouveau devis et la facture prévoyaient un prix moindre que le devis signé par la défenderesse, de sorte que l’accord de cette dernière sur le nouveau devis n’était pas nécessaire. Elle relève en outre que si elle n’a pas installé le matériel vendu, elle a néanmoins réalisé des prestations facturables au titre de la main d’œuvre, bien qu’à un moindre coût, en assurant le suivi client par de nombreux échanges de courriels et téléphoniques et en posant un ballon électrique provisoire chez Mme [F] [U].
La S.A.R.L. ELEC’GAZ MAINTENANCE allègue avoir subi des préjudices complémentaires du fait de l’attitude de Mme [F] [U], à savoir le coût du stockage du matériel entre la date de livraison prévue en mars 2024 et date de livraison réelle début juillet 2024, soit 4 mois à 50 euros ou 200 euros au total ; le coût logistique en ce qu’elle a été contrainte de mettre à disposition du transporteur mandaté par sa cliente, deux employés rémunérés au SMIC durant une heure, soit un coût de 23,30 euros ; la perte de chance de mener le contrat initial à son terme et de recevoir la somme totale prévue, soit un manque à gagner de 8.073,70 euros auquel elle applique un facteur de perte de chance de 50 %, soit 4.036,85 euros.
En réponse aux arguments soulevés par la défenderesse, la S.A.R.L. ELEC’GAZ MAINTENANCE estime que celle-ci n’apporte aucune preuve de ce qu’elle aurait été contrainte de signer le devis n° D23120247 du 11 décembre 2023, ou que la société aurait manqué à son devoir de conseil alors qu’elle a au contraire fait preuve d’une particulière diligence dans l’établissement de plusieurs devis et dans le suivi de l’exécution du contrat. Enfin elle soulève l’absence de préjudice subi par Mme [F] [U], qui a bien reçu le matériel vendu et qui a perçu une aide financière versée par l’ANAH pour des travaux de rénovation énergétique (« MaPrimeRénov’ »).
Mme [F] [U] comparaît en personne et demande au tribunal de débouter la S.A.R.L. ELEC’GAZ MAINTENANCE de ses demandes. Elle ne soulève pas les demandes reconventionnelles formulées dans ses écritures.
Mme [F] [U] réplique que compte tenu des négligences de la société demanderesse et des retards dans ses réponses, le paiement réalisé au titre de l’acompte est suffisant à la libérer de ses engagements contractuels. Ainsi elle relate qu’elle était auparavant cliente de la S.A.R.L. ELEC’GAZ MAINTENANCE dans le cadre d’un contrat de maintenance de sa chaudière, mais qu’en raison des pannes de plus en plus nombreuses de celle-ci la société lui avait conseillé dès 2022 de changer sa chaudière. Ayant décidé de vendre sa maison en Savoie, elle souhaitait procéder au remplacement de sa chaudière aux fins de rénover énergétiquement le logement avant la vente. Elle relançait la société le 23 mars 2023 pour solliciter un devis, sans réponse de sa part, puis à plusieurs reprises dans le cadre de l’intervention de ELEC’GAZ pour les pannes de sa chaudière. Elle recevait finalement un devis le 12 décembre 2023, après que ELEC’GAZ l’avait informée de l’impossibilité de réparer la chaudière, les pièces de réparation n’étant plus fabriquées. Or elle affirme avoir été contrainte de signer le devis le 15 décembre 2023 lors d’une nouvelle intervention de ELEC’GAZ pour qu’un ballon d’eau chaude provisoire puisse être installé.
S’agissant de l’exécution du contrat, elle relate son impossibilité de l’exécuter dans les conditions initiales, ayant reçu et accepté une offre d’achat d’un acquéreur ne souhaitant pas l’installation d’une nouvelle chaudière. Ayant sollicité en vain l’annulation du contrat, elle acceptait sur les conseils de ELEC’GAZ d’acquérir le matériel sans les prestations d’installation pour les faire livrer dans son nouveau logement dans le Pas-de-[Localité 5]. Néanmoins elle indique qu’elle n’avait reçu le devis que plusieurs mois après ses échanges avec ELEC’GAZ, puis une facture quelques jours après sans avoir eu le temps de signer le devis. Mme [F] [U] estime que le montant final de la facture est injustifiée en ce qu’un coût de main d’œuvre lui a été facturé alors qu’aucune prestation de pose et d’installation n’a été réalisée, et que ELEC’GAZ a manqué à son devoir de conseil en lui proposant de lui fournir une chaudière inadaptée à son nouveau domicile.
Enfin, elle conteste la perte de chance alléguée par ELEC’GAZ, estimant que la société aurait évité une telle perte de chance en établissant un devis plus rapidement aux fins de procéder à l’installation d’une nouvelle chaudière dans son ancien logement avant les opérations de vente immobilière.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties et aux notes d’audience pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026 et les parties présentes avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement du solde de la facture n° F24070032
En vertu des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231 du même code prévoit par ailleurs qu’en cas d’inexécution contractuelle, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Enfin, en application de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147), le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le bien qui est proposé et l’usage qui en est prévu (Cour de cassation, première chambre civile, 11 mai 2022, n° 20-22.210).
En l’espèce, l’existence d’un contrat en la S.A.R.L. ELEC’GAZ MAINTENANCE et Mme [F] [U] est caractérisée par la signature le 26 décembre 2023 par la demanderesse, d’un devis n° D23120247 établi par ELEC’GAZ le 11 décembre 2023. Ce devis portait sur la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur moyenne température hybride fioul de marque DE DIETRICH au domicile de la défenderesse situé sur la commune de [Localité 2] pour un prix total de 26.625,02 euros TTC (25.236,99 euros HT + TVA à 5,5 % soit 1.388,03 euros). Les prestations devant être réalisées étaient notamment les suivantes :
la dépose de l’ancienne chaudière, incluant un forfait déchetterie et démontage pour un coût de 250 euros HT,la fourniture du système de chauffage moyenne température hybride fioul, avec un ballon d’eau chaude de 180 litres, une chaudière fioul « condens » de 22 kW, et une pompe à chaleur monophasée de 8 kW, pour un coût de 14.610 euros HT,la fourniture du matériel accessoire, y compris les accessoires de pose, pour un coût total de 5.530,99 euros HT,le nettoyage des conduits incluant un forfait désembouage et la fourniture des accessoires pour un coût total de 1.046 euros HT,le coût de la main d’œuvre d’un montant de 3.800 euros HT.Le devis mentionnait en outre une « date de début des travaux possible » en mars 2024 « et suivant délai DE DIETRICH ».
Il n’est pas contesté que Mme [F] [U] a versé à ELEC’GAZ un acompte de 13.312,51 euros au titre de ce devis.
Le 1er juillet 2024, ELEC’GAZ a établi un nouveau devis d’un montant total de 18.551,32 euros TTC (17.584,19 euros HT + TVA à 5,5 % soit 967,13 euros) prévoyant la fourniture du matériel et des accessoires de pose pour l’installation sans les frais de pose de la nouvelle chaudière, de dépose de l’ancienne chaudière et de nettoyage des conduits, et plus particulièrement :
la fourniture du système de chauffage moyenne température hybride fioul, avec un ballon d’eau chaude de 180 litres, une chaudière fioul « condens » de 22 kW, et une pompe à chaleur monophasée de 8 kW, pour un coût de 13.149 euros HT,la fourniture du matériel accessoire, sans les accessoires de pose, pour un coût total de 3.035,19 euros HT,le coût de la main d’œuvre et des accessoires de pose, pour un coût total de 1.400 euros HT.Une facture a été établie le 4 juillet 2024 reprenant les prestations prévues au nouveau devis n° D24070029, et sollicitant le paiement du solde dû après déduction de l’acompte, soit la somme de 5.238,81 euros.
Ce devis n’a pas été signé par Mme [F] [U]. Cependant, il ressort des captures d’écran du courriel envoyé par cette dernière le 19 mars 2024, qu’elle sollicitait un nouveau devis sans la pose, la dépose l’ancienne chaudière et le nettoyage des conduits, de sorte que le devis du 1er juillet 2024, qui n’inclut pas le coût de la dépose de l’ancienne chaudière et le nettoyage des conduits, et qui prévoit un coût de la main d’œuvre réduit, relevait des modalités d’exécution du contrat conformément à une volonté commune des parties. Par ailleurs, le prix final de la pompe à chaleur est inférieur au prix indiqué dans le premier devis, et le coût total des accessoires de pose facturés au premier devis mais non au second s’élève à 2.495,80 euros, alors que le coût de la main d’œuvre finalement facturé, qui inclut la fourniture d’accessoires de pose, s’élève à 1.400 euros. Ainsi le nouveau devis était conforme aux demandes de Mme [F] [U] formulées par courriel, et prévoyait le paiement d’un prix inférieur à celui prévu par le contrat du 26 décembre 2023, y compris en déduisant les frais d’installation de la pompe à chaleur, de la dépose de l’ancienne chaudière et de désembouage. Ce nouveau devis et la facture du 4 juillet 2024 sont donc exclusivement favorables à la défenderesse, de sorte qu’un accord exprès de sa part n’était pas nécessaire.
Il n’est nullement contesté par la défenderesse que la société ELEC’GAZ a bien mis à disposition du transporteur mandaté par elle, le matériel vendu et ses accessoires aux fins de livraison dans son nouveau logement, ainsi qu’il ressort également des pièces produites par les parties. De même, il ressort des captures d’écran de courriels envoyés par ELEC’GAZ et versées aux débats par Mme [F] [U], que la société a bien assuré un suivi de l’exécution du contrat par des échanges de mails, justifiant la facturation d’un coût de main d’œuvre.
Mme [F] [U] soulève des négligences et retards coupables de la société dans l’établissement et l’envoi d’un devis, et affirme avoir été contrainte de signer le devis du 11 décembre 2023 avant l’installation du ballon d’eau chaude provisoire. La bonne foi de ELEC’GAZ dans la négociation, la formation et l’exécution du contrat est donc questionnée par la défenderesse. Or, si cette dernière produit des captures d’écran de courriels envoyés à ELEC’GAZ les 15 février et 23 mars 2023, afin de solliciter un devis pour le remplacement de sa chaudière, alors que ce devis ne lui a été transmis que le 12 décembre 2023, elle ne démontre nullement la mauvaise foi ou un manquement contractuel de la société dans le cadre du contrat conclu le 26 décembre 2023. En effet que l’établissement tardif d’un devis ne peut lui être reproché au titre d’une mauvaise exécution d’un contrat non encore conclu, ni au titre d’une faute dans la négociation et la formation dudit contrat. Au surplus, elle ne démontre pas avoir signé le devis avant le 26 décembre 2023 et en particulier avant la pose du ballon d’eau chaude provisoire, ni avoir été contrainte à cette signature. Concernant ses relances qu’elle a adressées par courriels à ELEC’GAZ pour un nouveau devis, Mme [F] [U] ne peut légitimement invoquer un retard de la société dans l’établissement de ce devis, alors qu’elle le sollicitait en contradiction avec les prestations prévues au contrat du 26 décembre 2023 et donc en manquement de ses obligations contractuelles, et alors que ELEC’GAZ n’avait pas l’obligation d’établir un nouveau devis à un coût moindre.
Sur les manquements allégués au devoir de conseil de la société ELEC’GAZ, Mme [F] [U] relève que celle-ci ne l’a pas suffisamment conseillée lors de l’établissement d’un nouveau devis de sorte qu’elle a fait l’acquisition d’un système de chauffage dont les modalités et les dimensions étaient inadaptées à son nouveau logement. Or, elle était parfaitement en mesure de vérifier les dimensions de la pompe à chaleur hybride vendue, dont la marque et les références étaient précisées dans les deux devis et la facture, et ne conteste pas avoir reçu par ailleurs le document technique avec toutes les informations relatives à l’installation de chauffage vendue. En outre, la société ELEC’GAZ détient son siège dans le département de la Savoie, et devait initialement livrer le matériel dans le même département, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir manqué à son devoir de conseil en ne se rendant pas dans le nouveau domicile de Mme [F] [U] à plus de 700 kilomètres pour effectuer une nouvelle étude technique et donner un avis sur la pertinence de l’installation, et ce en contradiction avec les dispositions contractuelles initiales. Enfin, Mme [F] [U] reconnaît avoir sollicité l’annulation du contrat initial, qui aurait impliqué pour elle la perte de son acompte, avant de maintenir la vente en sollicitant la modification du devis, et sans apporter la preuve qu’elle y aurait été contrainte par la société demanderesse.
Ainsi l’exécution de bonne foi de ses engagements contractuels par la société ELEC’GAZ est suffisamment établie. À l’inverse, malgré une mise en demeure adressée par son conseil à Mme [F] [U], celle-ci n’a pas réglé le solde dû au titre de la facture, soit un montant de 5.238,81 euros.
La défenderesse ne pouvant exciper d’une cause d’exception d’inexécution, elle a donc manqué à ses obligations contractuelles et sera dès lors condamnée à payer à la S.A.R.L. ELEC’GAZ MAINTENANCE le solde de la facture n° F24070032 le 4 juillet 2024, soit la somme de 5.238,81 euros.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la condamnation de Mme [F] [U] au paiement de la somme de 5.238,81 euros au titre du solde impayée de la facture n° F24070032 le 4 juillet 2024, est assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2025, sans qu’il soit nécessaire pour la S.A.R.L. ELEC’GAZ MAINTENANCE d’en formuler expressément la demande.
ELEC’GAZ excipe de plusieurs préjudices distincts qui seraient liés à l’attitude de mauvaise foi de la demanderesse.
S’agissant du préjudice lié au stockage du matériel entre mars 2024 et le 10 juillet 2024, ELEC’GAZ ne justifie pas de la date de réception du matériel, ni de ce qu’elle aurait refusé les demandes de modification du contrat de Mme [F] [U] telles qu’elles ressortent des courriels produits des 14 février et 19 mars 2024. Elle ne peut pas non plus démontrer l’existence d’un préjudice du fait du délai entre ces courriels et la fourniture du matériel, alors qu’elle n’a établi un nouveau devis que le 1er juillet 2024.
S’agissant du coût de la logistique, ce préjudice n’est nullement justifié par ELEC’GAZ, qui a par ailleurs déjà inclus un coût de main d’œuvre dans la facture du 4 juillet 2024.
Enfin, s’agissant de la perte de chance de mener le contrat à termes dans les conditions prévues initialement, la S.A.R.L. ELEC’GAZ MAINTENANCE a concouru elle-même à son préjudice en acceptant de modifier le devis initial et de réduire le prix total des produits et prestations vendus.
Dès lors, il y a lieu de débouter la S.A.R.L. ELEC’GAZ MAINTENANCE de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [F] [U], partie perdante, supportera les frais de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A.R.L. ELEC’GAZ MAINTENANCE, Mme [F] [U] sera condamnée à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [F] [U] à verser à la S.A.R.L. ELEC’GAZ MAINTENANCE la somme de 5.238,81 euros au titre du solde impayé de la facture n° F24070032 du 4 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
MET les dépens à la charge de Mme [F] [U] ;
CONDAMNE Mme [F] [U] à verser à la S.A.R.L. ELEC’GAZ MAINTENANCE la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier La juge
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