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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 2 janv. 2026, n° 24/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 02 janvier 2026
Affaire :N° RG 24/00671 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUVV
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
présent et assité de son épouse
DEFENDERESSE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [T] [U] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Etienne LAURET juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et Madame Drella BEAHO lors du délibéré.
DÉBATS
A l’audience publique du 17 novembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2023, Monsieur [V] [R] a déposé un dossier de demande auprès de la [8] (ci-après, la [10]).
Par décision du 13 décembre 2023, notifiée le 15 décembre 2023, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a notamment rejeté la demande portant sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.
Le 9 février 2024, Monsieur [V] [R] a effectué un recours administratif préalable obligatoire en contestation de cette décision.
Par décision du 11 juillet 2024, notifiée le 16 juillet 2024, la [5] a rejeté sa contestation et maintenu sa décision au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 80%.
Par requête enregistrée le 20 août 2024, Monsieur [V] [R] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [10].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 février 2025, et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [V] [R] sollicite du tribunal l’attribution de la carte CMI mention invalidité ou priorité.
Il soutient en substance que son état de santé en constante dégradation justifie l’octroi de la carte mobilité inclusion.
En défense, la [10] demande au tribunal de débouter Monsieur [V] [R] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que Monsieur [R] [S] ne remplit pas les conditions requises pour l’attribution des Cartes Mobilité Inclusion (CMI) mention Invalidité, Priorité ou Stationnement, au regard du taux d’incapacité évalué et du retentissement réel de son handicap sur sa vie quotidienne. Elle affirme que le taux d’incapacité retenu, calculé à partir des bilans ophtalmologiques et des certificats médicaux, est inférieur à 50 %, ce qui exclut l’éligibilité à la carte Invalidité. Concernant la carte mention Priorité, la [10] indique que Monsieur [R] ne présente pas de station debout pénible ni de limitation motrice significative. Ses difficultés sont qualifiées de modérées, sans besoin d’aide humaine ou technique, et il conserve une autonomie dans les actes élémentaires de la vie quotidienne.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 2 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur l’application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire
Il résulte des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
Sur la délivrance d’une CMI mention « priorité » ou « invalidité »
Sur la délivrance d’une CMI mention « invalidité »
Aux termes de l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle peut porter à titre définitif ou pour une durée déterminée, la mention « invalidité », qui est attribuée à toute personne- y compris aux français établis hors de France – dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article R241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer la capacité de déplacement. Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au même code, lequel indique qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Ledit barème définit par ailleurs les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, Monsieur [R] n’a pas été classé dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale. S’agissant du taux d’incapacité permanente, c’est sans erreur de calcul que celui-ci a été évalué par la [5] à 23%, en se référant au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés annexé au code de l’action sociale et des familles, à partir du compte rendu de bilan ophtalmologique du 30 mai 2023, en retenant la moyenne arithmétique entre la vision de loin et la vision de près calculés grâce à l’échelle de Monoyer et l’échelle de Parinaud. En outre, ledit certificat médical du 30 mai 2023 ne mentionne aucune nécessité d’aide pour les actes de la vie quotidienne, qui sont considérés comme pouvant être réalisés avec difficulté mais sans aide humaine. Aucun autre élément versé aux débats ne permet de ce point de vue de remettre en cause l’appréciation de la [5], et si le certificat médical du 8 février 2024 permet de constater une aggravation de l’état du requérant, dès lors qu’il constate qu’une aide humaine est nécessaire pour au moins deux items de la vie quotidienne – « se déplacer » et « manger des aliments préparés » -, il convient de constater que celui-ci se réfère toujours au bilan ophtalmologique du 30 mai 2023, et que l’aggravation de la situation du requérant dans ces deux items ne permet pas de caractériser une incapacité supérieure à 80%.
Dans ses conditions, Monsieur [R] sera débouté de sa demande de délivrance d’une CMI mention « invalidité ».
Sur la délivrance d’une CMI mention « priorité »
Aux termes de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [R] présente un taux d’incapacité inférieur à 80%. S’agissant de la station debout pénible, il convient de relever que le certificat médical du 8 février 2024 fait ressortir le besoin de cannes en intérieur comme en extérieur, un ralentissement moteur, un besoin de pauses, et un besoin d’accompagnement pour les déplacements en extérieurs. Celui-ci relève également la nécessité d’une aide humaine pour marcher, pour les déplacements en extérieur comme en intérieur, et pour la motricité fine. Il en va de même pour la gestion de la sécurité personnelle et la maitrise du comportement. Ces difficultés, qui témoignent manifestement d’une restriction aux déplacements, doivent s’analyser comme permettant de caractériser une station debout pénible.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer la décision du président du conseil départemental de la Seine-et-Marne du 13 décembre 2023, et de dire qu’une CMI mention « priorité » doit être attribuée à Monsieur [R] à compter de cette date et pour une durée de cinq années.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la [11], partie perdante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [S] [R] de sa demande tendant à ce que lui soit délivré une CMI mention « invalidité » ;
INFIRME la décision du 13 décembre 2023 du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en ce que celle-ci a refusé la délivrance à Monsieur [S] [R] d’une CMI mention « priorité » ;
DIT que Monsieur [S] [R] doit bénéficier d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » à effet au 13 décembre 2023 et pour une durée de cinq années ;
CONDAMNE la [Adresse 9] aux dépens ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 janvier 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Etienne [Localité 6]
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