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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 23/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Juin 2025
N° RG 23/00718 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HM7Y
N° MINUTE 25/00340
AFFAIRE :
S.A.S. [11]
C/
[7]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [10] [Adresse 5]
CC [7]
CC Me Michaël RUIMY
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
[7]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [D] [I], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu la partie présente en ses explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 02 Juin 2025
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 avril 2023, Mme [W] [E] (l’assurée), salariée de la SAS [11] (l’employeur) a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la [6] (la caisse) mentionnant un “syndrome du canal carpien bilatéral”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 18 mars 2023 constatant cette affection.
Après instruction, la caisse a, par décision du 10 août 2023, accepté de prendre en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels, en tant que “syndrome du canal carpien gauche” inscrit au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier reçu le 12 octobre 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 9 novembre 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 27 décembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers afin de demander au tribunal de :
— infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable ;
— juger que la caisse n’a pas mis à sa disposition l’intégralité des pièces et du dossier prévu à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
— juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 17 mars 2023 déclarée par la salariée ;
— juger que les conséquences financières de la maladie de l’assurée lui sont inopposables ;
— ordonner à la caisse de communiquer les informations nécessaires à la [8] pour la rectification du compte employeur et des taux AT ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
L’employeur soutient que le dossier de la caisse était incomplet puisqu’il n’a pas eu accès aux certificats médicaux de prolongation .
Aux termes de ses conclusions du 1er avril 2025, la caisse demande au tribunal de
— dire et juger le recours de l’employeur mal fondé en tous ses points ;
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer opposable à l’employeur la maladie professionnelle du 17 mars 2023 de la salariée.
La caisse soutient que les certificats médicaux de prolongation ne portent pas sur le lien entre l’activité professionnelle et la maladie professionnelle, que l’absence de communication de ces certificats n’entâche pas la procédure d’irrégularité.
Par courrier du 27 mai 2025, la SAS [11] a indiqué se désister de son instance.
A l’audience, l’employeur ne comparaît pas ni personne pour le représenter. La [6] régulièrement représentée accepte le désistement.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que la SAS [11] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance l’opposant à la [9] ; que la [9] a accepté ce désistement;
Que l’article 394 du même Code prévoit que : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Qu’enfin, l’article 395 du même Code énonce que : « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l’instance s’éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement,
DONNE acte à la SAS [11] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SAS [11]
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à la SAS [11], conformément à l’article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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