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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 8 déc. 2025, n° 24/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 08 Décembre 2025
N°
N° RG 24/00282 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CYUK
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Maître Barbara LEVAYER, avocat au barreau de HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] (COREE)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Emilie CUQ-GIRAULT, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du huit septembre deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le huit décembre deux mil vingt-cinq
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 mai 2011, Monsieur [S] [K] [W] a accepté deux offres de prêt émises par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, pour un montant de 24 000 euros et 88 480 euros.
Ces prêts ont été garantis par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE a prononcé la déchéance du terme les 25 et 26 mars 2024 et demandé à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de garantir les prêts par LRAR du 16 mai 2024. La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a donc réglé à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE les sommes de 6016,56 euros et 46 655,91 euros.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Monsieur [S] [K] [W] du fait que la garantie avait été actionnée par courrier du 21 juin 2024 et l’a mis en demeure de régler ses dettes pra courrier du 1er août 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 30 septembre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite, aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, et au bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Monsieur [S] [K] [W] à lui payer:
— 52 672,47 euros au titre du principal avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024,
à titre principal:
— 3753,83 euros au titre des frais exposés depuis la mise en demeure du 21 juin 2024,
à titre subsidiaire:
— 3753,83 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle sollicite également la condamnation de Monsieur [S] [K] [W] aux dépens de l’instance en ce compris les frais engagés pour les mesures conservatoires, distraits au profit de Maître ALLEAUME, avocat au Barreau de Lyon.
Bien que régulièrement cité à comparaître à personne, Monsieur [S] [K] [W] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 20 novembre 2024 et a été renvoyée à l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie avoir été appelée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE en sa qualité de caution solidaire et avoir versé les sommes de 6016,56 euros et 46 655,91 euros en garantie des prêts de Monsieur [S] [K] [W].
La créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS étant liquide certaine et exigible, Monsieur [S] [K] [W] sera condamné à payer à Monsieur [S] [K] [W] la somme de 52 672,47 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2024.
Concernant les frais, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne justifie pas précisément des frais engagés pour le recouvrement amiable de la dette, antérieurement à la phase judiciaire puisqu’elle communique uniquement la note d’honoraires globale de son Conseil.
La demande de condamnation au paiement des frais est en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [K] [W], succombant à l’instance en supportera les dépens en ce compris les frais engagés pour les mesures conservatoires.
Les dépens seront distraits au profit de Maître ALLEAUME, avocat au Barreau de Lyon.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [S] [K] [W], condamné aux dépens, devra verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme qu’il paraît équitable de fixer à 1000 euros.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort:
CONDAMNE Monsieur [S] [K] [W] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 52 672,47 euros intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2024,
DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais engagés pour recouvrir la créance,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] [W] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] [W] aux dépens de la présente instance en ce compris les frais engagés pour les mesures conservatoires, distraits au profit de Maître ALLEAUME, avocat au Barreau de Lyon,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la juge et le greffier,
Le GREFFIER, LA JUGE,
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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