Tribunal Judiciaire d'Angers, 1re chambre, 22 septembre 2025, n° 23/01986
TJ Angers 22 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes d'annulation

    La cour a jugé que les demandes d'annulation de l'assemblée générale du 4 septembre 2024 étaient irrecevables car elles avaient été formées par voie de conclusions, alors qu'elles devaient être présentées par voie d'assignation.

  • Accepté
    Irrecevabilité de l'injonction

    La cour a considéré que l'injonction de convoquer une nouvelle assemblée générale était également irrecevable en raison de l'irrecevabilité des demandes d'annulation qui lui étaient associées.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes subsidiaires

    La cour a jugé que les demandes subsidiaires d'annulation des résolutions étaient irrecevables, car elles étaient liées à des demandes principales qui avaient été déclarées irrecevables.

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Sur la décision

Référence :
TJ Angers, 1re ch., 22 sept. 2025, n° 23/01986
Numéro(s) : 23/01986
Importance : Inédit
Dispositif : MEE - incident
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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