Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 22 sept. 2025, n° 23/01986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
22 Septembre 2025
AFFAIRE :
Société CAPITALCERISE inscrite au RCS d'[Localité 7] sous le N° 822 521 670
C/
Syndic. de copro. Les Jardins de [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA ANJOU MAINE située [Adresse 5]
N° RG 23/01986 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HIGA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société CAPITALCERISE inscrite au RCS d'[Localité 7] sous le N° 822 521 670
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA ANJOU MAINE située [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023, la SCI CAPITALCERISE a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]” devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 24, 25-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, de :
— dire et juger recevable et bien-fondée la SCI CAPITALCERISE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Et ainsi :
— prononcer la nullité de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété “[Adresse 10]” en date du 30 mai 2023 en l’ensemble de ses dispositions et résolutions ;
— enjoindre au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]” située au [Adresse 2] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA ANJOU MAINE, de convoquer l’ensemble des copropriétaires à une nouvelle assemblée générale, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Subsidiairement :
— prononcer la nullité de la résolution n°8 figurant au procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété “[Adresse 10]” en date du 30 mai 2023 ;
— prononcer la nullité de la résolution n°10.4 figurant au procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété “[Adresse 10]” en date du 30 mai 2023 ;
— enjoindre au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]” située au [Adresse 2] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA ANJOU MAINE, de convoquer une nouvelle assemblée générale ordinaire afin de mettre au vote les résolutions n°8 et 10.4 ;
En tout état de cause :
— condamner le syndic de copropriétaires représenté par son syndic en exercice FONCIA ANJOU MAINE au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens ;
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, la SCI CAPITALCERISE a demandé au tribunal de :
“- prononcer la nullité de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété « [Adresse 10]» en date du 4 septembre 2024 en l’ensemble de ses dispositions et résolutions ;
— prononcer la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété « [Adresse 10] » en date du 4 septembre 2024 en l’ensemble de ses dispositions et résolutions ;
— enjoindre au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 10] » situé [Adresse 1] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA ANJOU MAINE, de convoquer l’ensemble des copropriétaires à une nouvelle assemblée générale, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Subsidiairement sur ce point :
— prononcer la nullité des résolutions N° 6 et 7 de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété « [Adresse 10] » en date du 4 septembre 2024 ;
— prononcer la nullité des résolutions N° 6 et 7 figurant au procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété « [Adresse 10] » en date du 4 septembre 2023 ;
— prononcer la nullité des résolutions N° 12 à 15 incluses de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété « [Adresse 10] » en date du 4 septembre 2024 ;
— prononcer la nullité des résolutions N° 12 à 15 figurant au procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété « [Adresse 10] » en date du 4 septembre 2024 ;
— enjoindre au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 10] » situé [Adresse 1] à [Localité 3], prise en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA ANJOU MAINE, de convoquer une nouvelle assemblée générale ordinaire afin de mettre au vote les résolutions 14 et 15, ce sous astreinte de 50 € par jour de retour à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.”
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]” demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes tendant à l’annulation de l’assemblée générale de la copropriété “[Adresse 9]” en date du 4 septembre 2024 ainsi qu’à l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété et de l’injonction faite au syndicat des copropriétaires de convoquer l’ensemble des copropriétaires à une nouvelle assemblée générale sous astreinte, et subsidiairement de prononcer la nullité des résolutions 6 et 7 de l’assemblée générale et la nullité des résolutions 6 et 7 figurant au procès-verbal de l’assemblée, ainsi que la nullité des résolutions 12 à 15 incluse de l’assemblée et la nullité des résolutions 12 à 15 figurant au procès-verbal de l’assemblée outre l’injonction au syndicat de convoquer une nouvelle assemblée générale afin de mettre au vote les résolutions 14 et 15 sous astreinte ;
— condamner la SCI CAPITALCERISE à payer au syndicat des copropriétaires de la résident “[Adresse 10]” une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
Au soutien de cette demande, il indique qu’en raison de l’autonomie de chaque assemblée générale, la demande d’annulation de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété “[Adresse 10]” en date du 4 septembre 2024 et du procès-verbal qui en a suivi est irrecevable puisqu’elle doit constituer une demande principale et non additionnelle ou connexe.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la SCI CAPITALCERISE demande au juge de la mise en état de :
— dire et juger recevable et bien-fondée la SCI CAPITALCERISE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Et ainsi :
— débouter le syndic de copropriétaires représenté par son syndic en exercice FONCIA ANJOU MAINE de son incident ;
— déclarer recevables les demandes tendant à l’annulation de l’assemblée générale de la copropriété “[Adresse 10]” en date du 4 septembre 2024 et du procès-verbal qui en a suivi ;
— déclarer recevables les demandes subsidiaires tendant à l’annulation de certaines seulement des résolutions figurant à l’assemblée générale de la copropriété “[Adresse 10]” en date du 4 septembre 2024 et du procès-verbal qui en a suivi ;
— condamner le syndic de copropriétaires représenté par son syndic en exercice FONCIA ANJOU MAINE au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]” indique que ses demandes complémentaires visant à obtenir l’annulation de l’assemblée générale de la copropriété “[Adresse 10]” en date du 4 septembre 2024 et du procès-verbal qui en a suivi sont en lien étroit et évident avec les demandes initiales dont elle a saisi le tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]”
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées.
Selon l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur est faite à la diligence du syndic.
Il est de principe que la contestation soit formée par voie d’assignation et non de conclusions, à peine d’irrecevabilité. La demande d’annulation d’une décision d’assemblée générale ne peut être que principale et non additionnelle ou connexe en raison de l’autonomie de chaque assemblée générale.
En l’espèce, l’assignation de la SCI CAPITALCERISE en date du 25 juillet 2023 vise à obtenir la nullité de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété “[Adresse 10]” en date du 30 mai 2023 et le procès-verbal qui s’en suit.
Or, c’est par voie de conclusions signifiées le 25 octobre 2024 que de nouvelles demandes ont été formées par le syndicat de copropriétaires visant à obtenir la nullité de l’assemblée générale de la copropriété “[Adresse 10]” en date du 4 septembre 2024.
Ces deux assemblées générales étant autonomes, les demandes relatives à l’assemblée générale du 4 septembre 2024 formées par voie de conclusions sont irrecevables.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires sera accueillie.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
La SCI CAPITALCERISE et le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]” seront en conséquence déboutés de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes présentées par la SCI CAPITALCERISE tendant à l’annulation de l’assemblée générale de la copropriété “[Adresse 9]” en date du 4 septembre 2024, à l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété, à enjoindre au syndicat des copropriétaires de convoquer l’ensemble des copropriétaires à une nouvelle assemblée générale sous astreinte, et tendant subsidiairement à prononcer la nullité des résolutions 6 et 7 de l’assemblée générale, la nullité des résolutions 6 et 7 figurant au procès-verbal de l’assemblée, la nullité des résolutions 12 à 15 incluse de l’assemblée, la nullité des résolutions 12 à 15 figurant au procès-verbal de l’assemblée et à enjoindre au syndicat de convoquer une nouvelle assemblée générale afin de mettre au vote les résolutions 14 et 15 sous astreinte ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 11 décembre 2025 pour conclusions de Me Cyrille Guillou, avocat de la SELARL G. Boizard-C. Guillou, conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]”
Déboute la SCI CAPITALCERISE et le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]” de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 26/05/25, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22 Septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Discours
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Assurance-vie ·
- Patrimoine ·
- Prévoyance ·
- Nullité du contrat ·
- Notoire ·
- Altération ·
- Faculté ·
- Acte ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Camion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Sommation ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Poulain ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Dessaisissement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Personnes ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Créance ·
- Vérification ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise à disposition
- International ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Contrat de location ·
- Taux légal ·
- Juge consulaire ·
- Matériel ·
- Courrier
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Syndic ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Logement familial ·
- État ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Locataire
- Divorce ·
- Mariage ·
- Domicile conjugal ·
- Royaume du maroc ·
- Coopération judiciaire ·
- Clôture ·
- Civil ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Demande
- Caution ·
- Garantie ·
- Corse ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Mesures conservatoires ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Principal ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.