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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 5 déc. 2024, n° 22/07331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/07331 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2JBH
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Y] / [D]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 03 Octobre 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 05 Décembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Y]
né le 29 Décembre 1969 à M’TARFA (MAROC)
8 Rue Garnier
13010 MARSEILLE
représenté par Me Delphine BERG, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [I] [D] épouse [Y]
née le 22 Juillet 1979 à RABAT (MAROC)
8 rue du Garnier
13010 MARSEILLE
représentée par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022016009 du 17/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [S] [Y] et de [I] [D] a été célébré le 18 août 2016 par l’officier d’état civil de la ville de Rabat (Maroc), sans contrat de mariage préalable. Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens conformément au droit marocain. Cet acte de mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 21 mars 2017.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte en date du 26 juillet 2022, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [S] [Y] a assigné [I] [D] en divorce sans évoquer de fondement. [I] [D] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 avril 2023, la juge aux affaires familiales de Marseille a :
— Débouté l’époux de sa demande de fixation de la résidence séparée des époux en application de l’article 255 3° du code civil ;
— Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents ;
— En conséquence, ordonné à l’époux de quitter le domicile conjugal ci-dessus désigné au plus tard dans les 3 mois à compter de la date de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra en être expulsé avec le concours de la force publique ;
— Condamné [S] [Y] à payer à une pension alimentaire mensuelle de 200 euros au titre du devoir de secours.
Par ordonnance rectificative en date du 12 septembre 2023, la juge aux affaires familiales de Marseille a dit que la mention « Attribuons à l’épouse la jouissance du domicile conjugal sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents » sera remplacée par la mention « Attribuons à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2024, [S] [Y] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé des effets légaux du divorce, de :
— Débouté [I] [D] de sa demande de prononcé du divorce à ses torts exclusifs sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil ;
— Débouté [I] [D] de ses demandes de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 1240 et 266 du code civil ;
— Prononcer le divorce de [S] [Y] et de [I] [D] sur le fondement des dispositions de l’article 237 et 238 du code civil ;
— Juger que [I] [D] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
— Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
— Juger qu’en l’absence de disparité entre les situations respectives des époux il n’y a pas lieu de condamner l’un ou l’autre au paiement d’une prestation compensatoire ;
— Juger que le droit au bail relatif au domicile conjugal sera attribué à [I] [D]
— Juger que chacun des époux gardera à sa charge les frais et dépens exposés respectivement par ces derniers.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2024, [I] [D] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé des effets légaux du divore, de :
— Débouter [S] [Y] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Écarter des débats la pièce adverse n° 11 qui viole le secret attaché aux correspondances entre l’avocat et son client ;
— Prononcer le divorce d’entre les époux [D] / [Y] sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de [S] [Y] ;
— Condamner [S] [Y] à lui régler la somme de 10.000 € en réparation du préjudice qu’il lui a fait subir par ses fautes, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— Condamner [S] [Y] à lui régler la somme de 10.000 € en réparation du préjudice que la dissolution du mariage fait subir à l’épouse, sur le fondement de l’article 266 du Code civil
— Rappeler qu’à la suite du divorce, chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint
— Attribuer à Madame [D] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis 8 rue Garnier, 13010 MARSEILLE ;
— Condamner [S] [Y] à lui régler une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20.000 € ;
— Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 26 juillet 2022, date de l’assignation en divorce ;
— Condamner solidairement [S] [Y] à verser à Maître DURIVAL la somme de 3.600 euros TTC (TVA à 20 % incluse) sur le fondement de l’article 700 2° du Code de procédure civile, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l’État ;
— Condamner [S] [Y] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 10 avril 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 3 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
Le 28 novembre 2024 les parties ont fait valoir se désister de leur demande en divorce compte tenu de leur réconciliation.
MOTIFS DU JUGEMENT :
La nationalité marocaine de l’épouse et la célébration du mariage au Maroc constituent des éléments d’extranéité qui nécessite que l’on s’interroge sur la compétence et la loi applicable.
* Sur la compétence de la juridiction française :
Aux termes de l’article 11 de la convention entre la république française et le royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, au sens de l’alinéa a de l’article 16 de la convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
En l’espèce, les deux époux ont leur domicile sur le territoire français.
La juridiction française est donc compétente pour connaître de la demande en divorce.
* Sur la loi applicable :
Aux termes de l’article 9 de la convention entre la république française et le royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le second de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
En l’espèce, la loi française est applicable.
*Sur la révocation de l’ordonnance de cloture :
Au terme de l’article 803 du code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Compte tenu de la réconciliation des parties, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de cloture afin d’admettre les dernières conclusions de désistement des parties.
*Sur le désistement :
— Sur le désistement d’instance :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
[S] [Y] a formalisé des conclusions de désistement d’instance le 28 novembre 2024 et le même jour [I] [D] a accepté ce désistement de sorte que ce désistement est parfait.
*Sur les dépens :
[S] [Y] sera condamné aux entiers de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 18 août 2016 à Rabat (Maroc) ;
Vu les conclusions de désistement et les conclusions d’acceptation de désistement ;
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de cloture en date du 10 avril 2024 ;
Et PRONONCE la clôture de la procédure au 02 décembre 2024 ;
CONSTATE le désistement d’instance et son acceptation et le déclare parfait ;
Déclare l’instance éteinte et ordonne en conséquence le retrait de l’affaire du rôle des procédures en cours,
CONDAMNE [S] [Y] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 5 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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