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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 24/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 24]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 37]
2ème Chambre
N° RG 24/00346
N° Portalis DB3E-W-B7H-MKDX
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU
16 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS À L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Madame [JF] [L],
demeurant [Adresse 22]
et
Madame [JF] [L],
en sa qualité d’ayant droit de [PK] [X] [L],
demeurant [Adresse 22]
et
Monsieur [Y] [L],
demeurant [Adresse 7]
et
Madame [G] [L],
demeurant [Adresse 7]
et
Madame [C] [HZ] épouse [X], demeurant [Adresse 29]
et
Monsieur [B] [X],
demeurant [Adresse 29]
et
Madame [M] [V],
demeurant [Adresse 21]
et
Monsieur [I] [XW],
demeurant [Adresse 21]
et
Madame [KO] [DA] épouse [GT], demeurant [Adresse 13]
et
…/…
Grosse délivrée le :
à :
Me Henri LABI
Me Jean-Michel ROCHAS – 132
Me James TURNER – 1003
Me Pascal ZECCHINI – 1027
…/…
Monsieur [E] [GT],
demeurant [Adresse 13]
et
Monsieur [F] [XW],
demeurant [Adresse 10]
et
Madame [O] [BU],
demeurant [Adresse 9]
et
Monsieur [A] [XW],
demeurant Chez Mr [X] [EG] – [Adresse 5]
et
Madame [P] [R] épouse [UD], demeurant [Adresse 15]
et
Monsieur [U] [UD],
demeurant [Adresse 15]
et
Monsieur [NB] [R],
demeurant [Adresse 6]
et
Madame [C] [GT] épouse [X], demeurant [Adresse 5]
et
Monsieur [EG] [X],
demeurant [Adresse 5]
et
Monsieur [VJ] [GT],
demeurant [Adresse 19]
et
Monsieur [OE] [X],
demeurant [Adresse 17]
et
Madame [D] [MY],
demeurant [Adresse 18]
Tous représentés par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
La Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Michel ROCHAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Madame [ZC] [FM],
demeurant [Adresse 26]
défaillante
La CPAM DU VAR,
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 36]
défaillante
La Mutuelle INTERIMAIRES SANTE,
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 20]
défaillante
La S.A.S. MARENCO ET CIE,
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 33]
Représentée par Me Maïlys LE ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
La Société SMABTP,
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 23]
Représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Madame [Z] [H] épouse [N],
née le [Date naissance 16] 1972 à [Localité 27], demeurant et domiciliée [Adresse 12]
et
Madame [J] [X] épouse [T],
née le [Date naissance 11] 1993 à [Localité 27], demeurant et domiciliée [Adresse 2] à [Localité 38]
et
Madame [J] [T] épouse [X] ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs vivant à son domicile :
— [K] [W], née le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 27]
— [RR] [W], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 27],
et
Madame [KL] [TA] [YS] [X], anciennement [LS] [X],
née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 27], demeurant et domiciliée [Adresse 34],
[Adresse 35]
Toutes représentées par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, [JF] SOLE, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025;
Vu les articles 455, 768 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée les 9, 13, 19 et 30 octobre 2023 à la requête des ayants droit de Monsieur [WP] [S], dont les noms figurent à l’en-tête de la présente ordonnance, décédé dans un accident de la circulation le [Date décès 14] 2022, contre Madame [ZC] [FM], la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, la CPAM du VAR et la mutuelle INTERIMAIRES SANTE laquelle a été enrôlée sous le numéro RG 24/00346 ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 8 avril 2024 par les ayants droit de Monsieur [WP] [S] dont les noms figurent à l’en-tête de la présente ordonnance ;
Vu les conclusions en défense notifiées le 26 avril 2024 par la société ALLIANZ IARD dans le cadre du dossier RG 24/346 demandant au tribunal de :
A titre liminaire :
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal correctionnel de MARSEILLE statuant sur intérêts civils à l’audience du 13 septembre 2024 dans le cadre d’une bonne administration de la Justice et dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire relatif à l’analyse des données du boitier airbag du véhicule accidenté ;
Sur le fond :
A titre principal,
EXCLURE le droit à indemnisation de Monsieur [WP] [X] et, partant, de ses ayants-droits, compte tenu des fautes commises par ce dernier en application des dispositions de l’article 4 de la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
A titre subsidiaire,
REDUIRE le droit à indemnisation des ayants-droits de Monsieur [WP] [X] d’au moins 50% compte tenu des fautes de conduite commises par ce dernier ;
DEBOUTER Madame [JF] [L] de sa demande d’indemnisation du préjudice économique résultant de la perte de revenus de feu Monsieur [WP] [X] ;
DEBOUTER Madame [JF] [L] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice économique résultant des travaux à réaliser sur le terrain acquis en vue d’y édifier une maison ;
DEBOUTER Madame [JF] [L] de sa demande d’indemnisation du préjudice économique de son enfant [PK] [X] [L] ;
REDUIRE à de plus juste proportions les prétentions indemnitaires des parties civiles au titre de leur préjudice d’affection, conformément à l’offre formulée par la compagnie ALLIANZ dans l’exposé des motifs des présentes conclusions ;
REJETER toute demande plus ample et contraire.
REDUIRE à de plus juste proportions la demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions adressées au juge de la mise en état par la société ALLIANZ IARD et notifiées par RPVA le 24 juin 2024 dans le cadre du dossier RG 24/00346 aux fins de :
— PRONONCER la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle mise en oeuvre contre la Société MARENCO ET CIE et son assureur la Société SMABTP qui sera appelée à l’audience d’orientation du 22 octobre 2024 ;
— RESERVER les dépens.
Vu l’assignation en intervention forcée des 1er et 3 juillet 2024 délivrée par la société ALLIANZ IARD à la société MARENCO ET CIE et à la SMABTP, enrôlée sous le numéro 24/04168 et au terme de laquelle il est demandé au tribunal de :
— DECLARER recevable et bien fondée la présente assignation en intervention forcée à l’égard de la SAS MARENCO ET CIE et de la SMABTP ;
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle opposant les consorts [L], [X] et autres à la société ALLIANZ IARD devant la 2ème Chambre du Tribunal judiciaire de TOULON portant le numéro de rôle RG 24/00346 ;
— INVITER la SAS MARENCO ET CIE et la SMABTP à prendre telles conclusions qu’il leur appartiendra ;
STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 juillet 2024 révoquant la clôture fixée de façon différée au 26 août 2024, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2025 ordonnant la jonction des procédures n°24/00346 et 24/04168 sous le n° de RG 24/00346 et renvoyant le dossier à la mise en état électronique ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 10 avril 2025 par la SA ALLIANZ ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 13 octobre 2025 par la SA ALLIANZ laquelle sollicite du juge de la mise en état de :
— DESIGNER tel Expert judicaire qu’il plaira à la Juridiction, lequel aura pour mission de se rendre sur les lieux où se trouve la camionnette blanche de marque MERCEDES, modèle Sprinter, immatriculée [Immatriculation 28] appartenant à la SAS MARENCO et CIE, afin de procéder à l’extraction des données informatiques contenues dans le boitier airbag du véhicule et de procéder à l’analyse de celles-ci au contradictoire de l’ensemble des parties ;
— DIRE que les frais de l’expertise seront mis à la charge de la compagnie ALLIANZ, demanderesse à la mesure en application de l’article 146 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER les ayants-droits de Monsieur [X], la société MARENCO et CIE et la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— CONSTATER que le véhicule litigieux se trouve actuellement entreposé au sein de la casse automobile GPA 26 à [Localité 30] ;
— DEBOUTER la société MARENCO ET CIE de sa demande de condamnation de la compagnie ALLIANZ de produire sous astreinte la documentation justifiant du lieu de gardiennage du véhicule accidenté ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Vu les conclusions en réponse sur l’incident notifiées le 26 septembre 2025 par la société SMABTP laquelle demande au juge de la mise en état de :
— Débouter la Compagnie d’assurances ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Surseoir à statuer dans l’attente de la communication de l’entier dossier pénal,
A titre encore plus infiniment subsidiaire,
— Débouter ALLIANZ IARD de sa réclamation au stade de la mise en état,
En tout état de cause,
— La condamner à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de la présente instance;
Vu les conclusions en réponse sur l’incident notifiées par les ayants droit, parties intervenantes volontaires, le 29 septembre 2025 par lesquelles ils demandent le rejet des demandes de la société ALLIANZ, outre sa condamnation à payer la somme de 1 500 euros à chacun des concluants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur l’incident notifiées par la société MARENCO et CIE le 13 octobre 2025 demandant au juge de la mise en état de :
— DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de sa demande d’expertise judiciaire ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à communiquer à la société MARENCO ET CIE sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’Ordonnance à intervenir la documentation justifiant du lieu de gardiennage du véhicule de la marque MERCEDES modèle sprinter, immatriculée ED 050-DR, appartenant à la SAS MARENCO et CIE, depuis que la société ALLIANZ IARD l’a fait enlever par le Cabinet GPA le 14 février 2024.
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à régler à la société MARENCO ET CIE une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’a supporter les entiers dépens de la présente instance ;
Vu les débats sur incident clos le 14 octobre 2025, la mise en délibéré de la décision au 16 décembre 2025.
SUR QUOI NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :
A titre liminaire, il convient de relever que la décision du 7 juin 2024 du juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille n’a pas débouté et donc statué sur la demande d’expertise mais l’a déclarée irrecevable au visa de l’article 789 du Code de procédure civile et de la compétence exclusive du juge de la mise en état, dès lors qu’il est saisi, ce qui était le cas en l’espèce. La société ALLIANZ ne saurait donc être déboutée de sa demande sur ce moyen. Par ailleurs, la sursis à statuer sollicité par la société SMABTP n’a plus lieu d’être, le dossier pénal ayant été communiqué.
1/ Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 789 du Code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, pour ordonner même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [WP] [S] était au volant du véhicule appartenant à son employeur, la société MARENCO ET CIE, assuré auprès de la société SMABTP lorsqu’il a percuté violemment l’arrière de l’ensemble routier de Madame [FM], assurée auprès de la société ALLIANZ, laquelle s’était stationnée sur la voie de droite de l’autoroute. A la suite du choc, Monsieur [X] est décédé.
Par jugement rendu le 9 juin 2023 le Tribunal correctionnel de MARSEILLE a déclaré Madame [ZC] [FM] coupable des faits d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur commis avec au moins deux circonstances aggravantes le [Date décès 14] 2022 à Aubagne et a été condamnée à un emprisonnement délictuel de 3 ans assorti du sursis total.
Le Tribunal correctionnel de MARSEILLE a par ailleurs ordonné à la restitution du véhicule MERCEDES SPRINTER qui avait été placé sous scellés, à son propriétaire, la SAS MARENCO et CIE qui était l’employeur de Monsieur [X].
La société ALLIANZ fait valoir qu’elle a sollicité, à de multiples reprises, tant par l’intermédiaire de son conseil que directement, de la SAS MARENCO et CIE, l’autorisation de venir récupérer le boitier calculateur airbag du véhicule afin d’en extraire les données, ce qu’elle avait accepté dans un premier temps. Finalement, son assureur, la SMABTP s’y est opposé sollicitant qu’une expertise soit ordonnée à son contradictoire.
Ainsi, elle indique qu’elle dispose d’un intérêt légitime à solliciter la désignation d’un expert afin de compléter les éléments de preuve apportés par les procès-verbaux de la procédure pénale quant aux circonstances exactes de l’accident de la circulation ayant entraîné le décès de Monsieur [WP] [X] et notamment la vitesse précise du véhicule au moment de la collision. En effet, elle précise que ledit boitier comporte des informations capitales à la solution du litige, puisque son analyse devrait permettre notamment de déterminer la vitesse exacte à laquelle le véhicule conduit par Monsieur [WP] [X] roulait au moment de la collision.
Elle justifie de ce que le véhicule est désormais entreposé depuis le 23 mai 2024 au sein de la casse automobile GPA à [Localité 31]. Enfin, elle verse l’intégralité de la procédure pénale ainsi que l’avis technique rédigé par Monsieur [SX], expert en automobile, sur l’accident litigieux.
La société MARENCO et CIE ainsi que les ayants-droit remettent non seulement en cause l’utilité de la mesure expertale sollicitée au regard des pièces produites par la société ALLIANZ mais également sa faisabilité compte tenu du caractère gravement accidenté du véhicule et de ses conditions de gardiennage.
En l’espèce, il résulte de l’enquête pénale versée aux débats que le véhicule de Monsieur [X] a heurté de plein fouet un poids lourd de marque MAN transportant des animaux du cirque « [FM] » qui était à l’arrêt sur la voie de droite de l’autoroute après le péage du pont de l’étoile en direction de [Localité 32]. Il s’agissait d’un attelage de très grande longueur (35 mètres en incluant les éléments de liaison entre chaque élément de l’attelage) constitué d’un véhicule tracteur immatriculé [Immatriculation 25] de 3.70 mètres de long auquel étaient accrochées 3 remorques transportant chacune des animaux. Monsieur [X] a heurté la dernière remorque conduite par Madame [FM].
L’enquête diligentée par les services de police a mis en évidence que des infractions à la réglementation avaient été commises par Madame [ZC] [FM] puisque l’attelage qu’elle conduisait était à l’arrêt sur l’autoroute depuis 3 minutes 30 avant que le véhicule de Monsieur [X] ne le percute, que la longueur de cet attelage excédait les limites réglementaires et que Madame [ZC] [FM] n’était pas titulaire du Permis de Conduire adéquate pour conduire un attelage de telle ampleur.
Par ailleurs, les analyses toxicologiques pratiquées sur la victime ont permis de conclure que Monsieur [X] n’était sous l’emprise d’aucun produit toxique au moment de l’impact de même que l’analyse de ses appels a permis de conclure au fait qu’il n’était pas en train de téléphoner avant l’impact. Dès lors, l’affirmation de la société ALLIANZ selon laquelle l’attention de Monsieur [X] avait été nécessairement distraite pour justifier d’un intérêt légitime à la réalisation de l’expertise ne saurait prospérer.
Il est établi par l’avis technique de Monsieur [SX], qui a été réalisé à la demande d’ALLIANZ et que les défendeurs à l’incident produisent qu’ “en utilisant le principe de la conservation des énergies cinétiques” la vitesse du véhicule conduit par Monsieur [X] lors de l’impact était “comprise entre 115 et 132 Km/h” sur une section d’autoroute où la vitesse autorisée était de 130 km/h. Il résulte par ailleurs de cet avis technique que l’expert a procédé à une reconstruction de l’accident par le biais d’un logiciel qui a envisagé plusieurs hypothèses dont seulement l’une d’entre elles, présentée comme “la plus proche de la réalité” est reproduite dans le document qui conclut qu’ “au point de choc avec la remorque immobilisée, la vitesse du véhicule VLB MERCEDES SPRINTER est de 129.974 km/h”.
Dès lors, le fait que la vitesse ait été limitée à 90km/h plusieurs mètres avant l’accident ne caractérise pas un intérêt légitime à voir ordonnée une expertise alors même que tant la procédure pénale que l’avis technique produit par la demanderesse à l’incident permettent aux juges du fond d’apprécier les circonstances de l’accident et notamment une éventuelle faute de conduite pouvant venir limiter ou exclure le droit à indemnisation des requérants et intervenants volontaires, comme le soutient la société ALLIANZ.
A cet égard, il convient de relever que le tribunal correctionnel a indiqué dans sa décision du 9 juin 2023 que la violation manifestement délibérée des dispositions du code de la route par Madame [FM] “ a été de nature à générer la mort de M [X]. En effet le poids lourd se trouvant immobilisé à une distance de seulement 500 mètres du péage c’est-à dire dans une zone d’accélération et sans qu’aucun moyen de signalisation de cette immobilisation n’ait été mis en œuvre par la conductrice a été de nature à entraîner le choc mortel”.
Par conséquent, la société ALLIANZ ne justifie pas d’un intérêt légitime à voir ordonnée une expertise, et cela quand bien même la société MARENCO aurait donné une réponse favorable dans un premier temps, son assureur étant parfaitement en droit de venir ensuite solliciter la réalisation d’une expertise à son contradictoire. A cet égard, il n’est pas inutile de relever que la demande d’expertise n’a pas été formulée devant le juge pénal et qu’elle l’a été ensuite devant le juge des référés de Marseille qui n’avait d’autre choix que de la déclarer irrecevable, le juge du fond ayant déjà été saisi près le tribunal judiciaire de Toulon et qu’elle n’a pas été, dans un premier temps, correctement formalisée devant le juge de la mise en état si bien que la société ALLIANZ n’est pas fondée à venir soutenir que le retard de sa demande d’expertise serait imputable aux défendeurs.
Ainsi, la société ALLIANZ échoue à justifier d’un intérêt légitime en l’absence d’utilité de l’expertise sollicitée pour trancher le droit à indemnisation des requérants et intervenants volontaires au regard de la procédure pénale désormais produite, du jugement du tribunal correctionnel de Marseille et de l’avis technique réalisé par Monsieur [SX], expert automobile.
A titre surabondant, la faisabilité d’une telle expertise n’est pas démontrée au regard, d’une part, de l’état du véhicule résultant de l’extrême violence du choc tel qu’il résulte des photographies produites et du procès-verbal de constatations réalisé par le service d’enquête et d’autre part, des conditions de conservation du véhicule, celui-ci étant désormais remisé à [Localité 31] dans des circonstances et des conditions non connues mais à l’initiative d’ALLIANZ.
2/ Sur la demande de communication sous astreinte des documents justifiant du lieu de gardiennage du véhicule accidenté :
La société ALLIANZ ayant communiqué le lieu de gardiennage du véhicule accidenté (pièce 12), la demande de la société MARENCO est désormais devenue sans objet.
*
L’instance se poursuivant, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés pour suivre le sort de ceux au fond. L’affaire n’étant pas en état d’être jugée, les parties n’ayant pas conclu au fond, elle sera renvoyée à la mise en état.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort;
CONSTATONS que la demande de sursis à statuer formulée par la société SMABTP est devenue sans objet ;
DEBOUTONS la société ALLIANZ IARD de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONSTATONS que la demande de communication sous astreinte du lieu de gardiennage du véhicule accidentée formulée par la société MARENCO & CIE est devenue sans objet ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du mardi 07 avril 2026 à 14 heures ;
RESERVONS les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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