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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 24/05197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
29 Janvier 2026
N° R.G. : 24/05197 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQH5
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. MBA INSTITUTE
C/
[W] [I] [H]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MBA INSTITUTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie SÉNÉSI-ROUSSEAU de la SELEURL Selarl Sénési-Rousseau, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1175
DEFENDEUR
Monsieur [W] [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
En application des dispositions de l’article 778 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement MBA INSTITUTE a pour activité principale des actions d’enseignement pour la formation continue d’adultes.
Suivant dossier d’inscription signé le 29 juillet 2021, M. [W] [I] [H] a intégré le programme de formation " INSEEC MSc [Localité 6] Franco – M2 – Automne 21 " au sein de l’établissement MBA INSTITUTE pour la rentrée universitaire 2021-2022.
Au titre de la convention de formation, M. [W] [I] [H] s’est engagé à régler à la société MBA INSTITUTE le coût total des frais de scolarité par paiement échelonné, pour un total de 11.400,00 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 septembre 2023, la société MBA INSTITUTE a mis en demeure M. [W] [I] [H] de lui régler la somme de 10.300,00 euros correspondant au montant des frais de scolarité impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, la société MBA INSTITUTE a fait assigner M. [I] [H], devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, au visa des articles 1103, 1104, 1231-6 et 1343-1 du code civil, aux fins de :
— Déclarer recevable et bien-fondé l’établissement MBA INSTITUTE en ses demandes, fins et conclusions,
— Constater que M. [I] [H] [W] n’a pas procédé au règlement du solde du coût de la formation qui lui a été dispensée par l’établissement MBA INSTITUTE au cours de l’année scolaire 2021/2022,
En conséquence,
— Condamner M. [I] [H] [W] à régler à l’établissement MBA INSTITUTE, la somme de 10.300 euros à titre principal au titre des frais de scolarité impayés, majorée des intérêts au taux légal, calculés à compter de la date de la mise en demeure du 25/09/2023,
— Ordonner que tous paiements effectués par M. [I] [H] [W] s’imputent par priorité sur les intérêts restants dus, conformément à l’article 1343-1 du code civil,
— Condamner M. [I] [H] [W] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
*
M. [W] [I] [H], cité selon un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
L’affaire a été jugée selon la procédure sans audience et le délibéré fixé au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. "
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société MBA INSTITUTE se prévaut d’une créance de 10.300,00 euros au titre des frais de scolarité impayés. Pour justifier sa créance, cette dernière verse aux débats :
— Le dossier d’inscription administrative de M. [I] [H] au campus MSc & MBA INSEEC [Localité 6] pour la rentrée universitaire 2021-2022 signé le 19 juillet 2021, aux termes duquel M. [I] [H] s’est engagé à régler à la société MBA INSTITUTE le coût total des frais de scolarité par paiement échelonné pour un total de 11.400,00 euros ;
— Plusieurs courriels de relance envoyés par la société MBA INSTITUTE à M. [I] [H] le 5 janvier 2022, le 20 janvier 2022 et le 4 février 2022 ;
— Une lettre de mise en demeure de la société MBA INSTITUTE à l’encontre de M. [I] [H] en date du 25 septembre 2023, l’enjoignant de lui régler la somme de 10.300,00 euros correspondant au montant total des factures impayées ;
— Un relevé de compte édité le 19 décembre 2023, révélant que M. [I] [H] est débiteur d’une somme de 10.300,00 euros ;
— Un courrier amiable du conseil de la société MBA INSTITUTE à M. [I] [H] en date du 29 décembre 2023 ;
— Un courriel de M. [I] [H] en date du 3 janvier 2024 reconnaissant sa dette.
Ces pièces justifient du principe et du montant de la réclamation formée à l’encontre de M. [I] [H].
Par son absence, M. [I] [H] s’interdit de rapporter la preuve selon laquelle il se serait libéré de ses obligations, conformément aux termes de l’article 1353 du code civil.
M. [I] [H] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 10.300,00 euros au titre des frais de scolarité impayés, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023, date de réception de la lettre de mise en demeure.
Conformément à l’article 1343-1 du code civil, les paiements s’imputent par priorité sur les intérêts restants dus.
2. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] [H], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [I] [H], supportant les dépens, sera condamné à verser à la société MBA INSTITUTE une somme de 1.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [W] [I] [H] à payer à la société MBA INSTITUTE la somme de 10.300,00 euros au titre des frais de scolarité impayés, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023, date de réception de la lettre de mise en demeure ;
DIT qu’en application de l’article 1343-1 du code civil, les paiements s’imputent par priorité sur les intérêts restants dus ;
CONDAMNE M. [W] [I] [H] au paiement de la somme de 1.000,00 euros à la société MBA INSTITUTE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [I] [H] aux entiers dépens.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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