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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 févr. 2026, n° 25/05033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Mme [J] [L], conciliatrice
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05033 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6TS
N° MINUTE :
3/2026
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA MISSION DE CONCILIATION DELEGUEE
rendu le lundi 02 février 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic Le Cabinet LOISELET père, fils et F [R] – [Adresse 2]
non comparante
ayant pour conseil Me Valérie GARCON, avocat au barreau de Seine Saint Denis, non comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant
ayant pour conseil Me David BENSADON, avocat au barreau de Paris, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 2 février 2026
ORDONNANCE
mesure d’administration judiciaire, prononcée par mise à disposition le 02 février 2026 par Françoise THUBERT, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 02 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05033 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6TS
M.[U] [C] est copropriétaire dans l’immeuble du [Adresse 4] représenté par son syndic Le Cabinet LOISELET & [R] .
Par acte de commissaire de justice en date du 25/09/2025 , le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic Le Cabinet LOISELET & [R] a assigné M. [U] [C] aux fins de :
— Voir condamner M. [U] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic Le Cabinet LOISELET & [R] la somme de 3343.73 euros de charges impayées au 3ème trimestre 2025 avec intérêts de droit à compter de la sommation, la somme de 885. 67 euros de frais nécessaires, la somme de 2500 euros de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil
— Voir condamner M. [U] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic Le Cabinet LOISELET & [R] à payer à M. [U] [C] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens
Par décision d’administration judiciaire du 20/10/2025, une injonction aux fins d’information sur la conciliation et conciliation en cas de volonté des parties de poursuite de celle-ci a été ordonnée, confiée à Mme [Z] , conciliatrice de justice .
Les parties ont rencontré la conciliatrice de justice.
MOTIFS :
En application de l’article 1528 du CPC, les personnes qu’un différend oppose peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l’aide d’un juge, d’un conciliateur de justice, d’un médiateur ou, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats.
En application de l’article 1534 et 1534-4 du CPC, le juge fixe la durée de la mission et la date à laquelle l’affaire est rappelée, la mission initiale étant de 5 mois, celle-ci pouvant être prolongée une fois pour 3 mois , à la demande du conciliateur.
La conciliatrice a fait savoir par mail du 01/02/2026 qu’elle sollicitait de pouvoir poursuivre sa mission, eu égard au processus de conciliation entamé avec les parties, après l’information sur ce mode de résolution amiable du litige.
Il convient donc de proroger la mission de Mme [Z] , conciliatrice de justice jusqu’au 09/03/2026.
Il sera rappelé que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci, et que les constatations du conciliateur et les déclarations recueillies ne peuvent être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni en tout état de cause dans une autre instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par décision prise de mesure d’administration judiciaire, mise à disposition au Greffe :
PROLONGE la mission de conciliation déléguée à Mme [Z] , pour tenter de rapprocher les parties, pour les charges de copropriété, objets du litige , la conciliatrice de justice pouvant se rendre sur les lieux et entendre avec leur accord toute personne utile à la compréhension du litige,
DIT Mme la conciliatrice de justice adressera en ce sens aux parties une date de convocation utile et poursuivra sa mission jusqu’au 09 mars 2026
RAPPELLE que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni n’être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni en tout état de cause, dans une autre instance.
RAPPELLE qu’en application de l’article 1535-4 et 1535-5 du Code de Procédure Civile, le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que la réussite ou l’échec de la conciliation, que le juge peut mettre à tout moment fin à la conciliation, à la demande d’une des parties ou à l’initiative du conciliateur, ou d’office si le bon déroulement de la conciliation apparait compromis, le greffier avisant alors le conciliateur et les parties
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de Plaidoirie du Tribunal Judiciaire, Pôle civil de proximité, du lundi 09/03/2026 à 10h30
RESERVE les dépens
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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