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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, procedures collectives, 22 mai 2026, n° 26/04630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
1ÈRE CHAMBRE CIVILE
SERVICE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
**************
JUGEMENT DE RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
EN DATE DU 22 MAI 2026
N° RG 26/04630 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2XEY
DÉBITEUR
Madame [S] [X], n° siren [N° SIREN/SIRET 1], activité : programmation informatique, siège social : [Adresse 1]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Nicolas VERMEULEN,
Assesseur : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Greffier : Stessy PERUFFEL
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC : Lorraine ROUSSELOT, Substitut du Procureur de la République, lors du prononcé du jugement, à qui le dossier a été communiqué en application des dispositions de l’article 425 du code de procédure civile,
DÉBATS : En Chambre du Conseil,
Vu la requête en date du 13 avril 2026 pour l’audience du 15 mai 2026 ;
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 22 mai 2026 ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Nicolas VERMEULEN, Président et par Stessy PERUFFEL, Greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Vu les articles L.681-1, L.681-2, L.681-3 du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation,
DÉCLARE que l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Madame [S] [X] n’est pas constitué,
DÉCLARE en conséquence n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions du livre VI du code de commerce,
DÉCLARE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de Madame [S] [X] en application de l’article L.711-1 du code de la consommation est constitué,
CONSTATE l’accord de Madame [S] [X] pour un renvoi devant la commission de surendettement des particuliers du Nord,
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement des particuliers du Nord,
DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce sont applicables,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER
Stessy PERUFFEL
LE PRÉSIDENT
Nicolas VERMEULEN
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