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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 23/01944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
14 Octobre 2025
AFFAIRE :
[H] [I]
C/
[S] [U]
N° RG 23/01944 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HIYX
Assignation :24 Août 2023
Ordonnance de Clôture : 29 Octobre 2024
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [H] [I]
née le 19 Décembre 1989 à [Localité 5] (MAINE-ET-[Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau de SAUMUR
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [U]
né le 06 Septembre 1986
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS avocat plaidant au barreau de NANTES
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Novembre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats : Séverine MOIRÉ
Greffier, lors du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11/02/25. A cette date le délibéré a été prorogé au 29/04/25, 24/06/25, 26/08/25 puis au 14 Octobre 2025.
JUGEMENT du 14 Octobre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié du 23 août 2018, Mme [H] [I] a acquis de M. [S] [U] une maison d’habitation située à [Adresse 8].
L’acte stipule que M. [U] a réalisé d’importants travaux par lui-même en 2015 et 2016 à savoir :
— Travaux d’installation complète de l’électricité
— Travaux de plomberie
— Travaux d’isolation, de peinture
— Changement des revêtements au sol
— Travaux d’assainissement jusqu’aux réseaux publics
— Changements des menuiseries existantes (double vitrage, en PVC blanc) sans élargissement
— Peinture de la façade du bien
— Pose de la cuisine et de la salle de bains
— Installation de trois vélux
— Démolition du plancher de l’étage et remplacement par un autre plancher
Au cours de l’année 2017, la commune de [Localité 7] a commencé des travaux d’aménagement de voirie à l’occasion desquels le syndicat intercommunal d’énergie de Maine-et-[Localité 6] (le SMIEL) a également effectué des travaux d’électricité sur la voirie impliquant notamment la pose d’un coffret électrique encastré dans la façade de la maison.
Le 2 octobre 2019, Mme [I] a constaté l’apparition de champignons qui devaient s’avérer être de la mérule. Le développement de celle-ci a contraint Mme [I] à quitter les lieux.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de l’assurance de protection juridique de Mme [I] et confiée au cabinet Incofri, lequel a déposé le 3 décembre 2019 son rapport confirmant la présence très importante de la mérule favorisée par une humidité très importante pouvant provenir d’un défaut d’étanchéité du coffret électrique ou d’un défaut d’étanchéité de la menuiserie extérieure PVC ou encore de la descente d’eau pluviale.
En l’absence d’issue amiable, Mme [I] a sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire et M. [T] [R] a été désigné en cette qualité par une ordonnance de référé du 24 septembre 2020. Il a déposé son rapport le 21 septembre 2022, complété le 17 octobre 2022.
Mme [I] a saisi le juge des référés d’une demande de condamnation de M. [U] au paiement d’une provision à valoir sur la réalisation des travaux mais par ordonnance du 16 février 2023, le juge des référés a débouté Mme [I] de sa demande en raison de la nécessité de voir trancher au fond la question du partage de responsabilité entre la commune et M. [U].
Par acte d’huissier de justice du 24 août 2023, Mme [I] a fait assigner M. [U] devant le présent tribunal.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 25 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, Mme [I] demande au tribunal de rejeter toute demande de M. [U] et de le condamner à lui payer :
— la somme principale de 23 744,16 euros TTC indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction, avec comme indice de référence celui du mois de mars 2022, date d’établissement des devis, et augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation avec le bénéfice de la capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— la somme de 11 228,35 euros au titre du traitement fongicide contre les champignons lignivores,
— la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens qui comprendront ceux de la présente instance, les frais d’expertise et ceux de la procédure de référé expertise dont distraction au profit de la SELAFA Chaintrier Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 de code de procédure civile.
Mme [I] fait valoir en substance que la matérialité des désordres imputables à la présence et au développement de la mérule est établie par les constats de l’expert judiciaire. Elle considère que la cause des désordres est imputable, d’une part, à la commune et, d’autre part, à M. [U] en sa qualité de vendeur mais qui est également réputé constructeur, sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil. Elle soutient que M. [U] ne justifie pas de l’existence d’un fait extérieur de nature à l’exonérer de sa responsabilité et considère que les fautes susceptibles d’être imputées aux personnes publiques ne sauraient exonérer le défendeur de sa responsabilité en l’absence de démonstration que ces fautes seraient constitutives d’un cas de force majeure. Elle considère que les travaux de rénovation de M. [U] ont participé au développement de la mérule à l’intérieur de la maison et que si ces travaux avaient été correctement réalisés, aucune humidité ne se serait infiltrée pour favoriser le développement de la mérule. Elle soutient que le défendeur ne peut se retrancher derrière le fait d’un autre locateur d’ouvrage afin de s’exonérer de sa responsabilité décennale et elle estime que l’obligation de M. [U] de réparer les désordres relevant de cette garantie n’est pas contestable.
S’agissant de la réparation du préjudice, Mme [I] reprend à son compte le chiffrage des travaux de l’expert en y ajoutant le coût du traitement fongicide, tout en précisant que M. [U] a réglé certaines sommes.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 28 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [U] demande au tribunal de débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À titre liminaire, M. [U] considère que Mme [I] ne peut lui réclamer une réparation égale à 100 % du coût des travaux sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire qui ne retient à sa charge qu’une responsabilité à hauteur de 30 % et alors même qu’il n’existe ni convention ni loi qui le rendrait solidaire des conséquences des fautes commises par des personnes publiques.
M. [U] conteste sa responsabilité en faisant valoir qu’il ne peut y avoir de mérule sans une humidité anormale.
Il soutient que contrairement aux affirmations de l’expert judiciaire, les apports d’eau provenant des travaux publics qui ont été effectués dans la rue sont la cause unique des désordres et que les travaux de rénovation qu’il a effectués ne sont pas à l’origine de l’apparition du champignon, ce qui est confirmé par la chronologie des faits dans la mesure où la mérule n’est apparue qu’après 9 mois d’humidité anormale provoquée par les travaux publics.
Pour ce qui concerne les travaux, M. [U] affirme qu’il ne résulte pas du DTU applicable à l’époque de leur réalisation qu’il devait assurer une ventilation du plancher et que sans l’apport anormal d’humidité, la conception du plancher n’aurait entraîné aucun dommage. Il estime que les fautes commises par les personnes publiques (SMIEL, commune et communauté d’agglomération) constituent une cause étrangère exonératoire. Il ajoute que la jurisprudence selon laquelle le fait d’un locateur d’ouvrage ne peut pas constituer une cause étrangère exonératoire de responsabilité décennale pour un autre intervenant du chantier ne vise que les intervenants à un même chantier.
S’agissant des infiltrations au niveau de la baie en PVC qu’il a lui-même installée, M. [U] conteste qu’elles aient pu se produire en raison de l’absence d’étanchéité du seuil de la porte d’entrée, alors même qu’il n’existait aucun seuil à l’époque où un tabac-presse était exploité dans les lieux. Le défendeur fait valoir également qu’il existait bien avant la vente une différence de niveau entre la vitrine et le trottoir mais qu’en raison des travaux publics qui ont ensuite été réalisés, la pente du trottoir a été inversée puisque le seuil et le surbot sont désormais en-dessous du niveau du trottoir, ce qui a eu pour effet de diriger les eaux pluviales vers le local.
En réponse aux dernières conclusions de Mme [I], M. [U] fait valoir qu’il a déjà réglé les interventions de la société OPB pour un montant de 12 876,20 euros.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande principale :
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que le développement des champignons xylophages parmi lesquels figure la mérule intervient toujours dans un milieu où l’humidité est anormalement et durablement élevée, ainsi que cela a été mis en évidence dans le rapport d’expertise amiable du cabinet Incofri. L’expert judiciaire a également indiqué que le développement de ce champignon est provoqué par une humidité permanente et durable sur de longues périodes avec un taux d’humidité supérieur à 20%.
Le rapport d’expertise judiciaire, et plus précisément le rapport de la société Polygon qui est intervenue en qualité de sapiteur, permet d’écarter la possibilité selon laquelle l’humidité anormale constatée dans la maison proviendrait des canalisations d’eaux pluviales, d’eaux usées ou d’eaux vannes. Il peut donc être retenu de façon certaine que la mérule ne serait pas apparue dans la maison en l’absence de pénétration de l’eau depuis l’extérieur.
L’expert judiciaire a en revanche retenu, sans que cela soit réellement contesté, que les infiltrations d’eau sont intervenues par le coffret PVC, compte tenu de la présence d’une excavation non rebouchée, ainsi que par le pied de la baie.
Selon les déclarations de Mme [I] faites lors des opérations d’expertise, les premières apparitions du champignon de type mérule remontent au début du mois d’octobre 2019.
M. [G], qui représentait la commune de [Localité 7] lors des opérations d’expertise, a indiqué qu’en juin 2019, le SMIEL est intervenu pour la pose d’un coffret électrique sur la façade de la maison de Mme [I].
Mme [I] a indiqué que depuis son achat, c’est-à-dire en août 2018, et jusqu’en mars 2020, une fouille béante était présente sur le trottoir au droit du coffret PVC.
On peut en conclure que c’est à compter de la pose du coffret électrique en juin 2019 que des infiltrations d’eau en provenance de l’excavation qui se trouvait alors devant ce coffret ont pu se produire de façon très importante. Cela est au demeurant cohérent avec l’apparition de la mérule dans la maison quelques mois plus tard.
En tout état de cause, la responsabilité de M. [U] doit être totalement exclue pour les infiltrations qui sont la conséquence des travaux de pose d’un coffret exécutés à l’initiative du SMIEL puisqu’il n’est pas démontré que la mérule serait apparue dans la maison en l’absence de pénétration de l’eau depuis l’extérieur, ce quand bien même les travaux réalisés par M. [U] à l’intérieur de la maison l’auraient été en méconnaissance des normes techniques applicables (DTU). La faute éventuellement commise par M. [U] serait donc restée sans conséquence. En outre, la responsabilité du défendeur ne peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité des constructeurs pour des travaux sur la voirie publique auxquels il n’était pas partie.
Il convient en revanche de rechercher si M. [U] a commis une faute en sa qualité de constructeur mais uniquement en ce qui concerne les désordres en lien avec les infiltrations qui ont pu se produire par le pied de la baie, ces travaux ayant été effectués par le défendeur.
Selon l’avis de l’expert judiciaire, M. [U] a commis une erreur de construction en ce qu’il a effectué la pose de la baie PVC sans tenir compte des DTU 20.1 et 36.5 et en raison de l’absence de surbot entre l’intérieur et l’extérieur ainsi que de l’absence de seuil maçonné. Il a également retenu une erreur de produits consistant à avoir installé une baie PVC avec des seuils non conformes aux lieux.
Toutefois, l’expert a également noté en page 48 de son rapport que la communauté d’agglomération et la commune avaient commis des erreurs d’altimétrie du trottoir dans la mesure où celui-ci est en contre-pente vers la façade, permettant ainsi aux eaux de surface de stagner en pied de mur. Cette constatation tend à confirmer l’affirmation de M. [U] selon laquelle ce sont les travaux réalisés à l’initiative des personnes publiques qui ont conduit à ce que le revêtement du trottoir soit désormais plus haut que le seuil de la porte.
Il n’est pas démontré que si la pente du trottoir avait été correctement réalisée, c’est-à-dire une pente en direction du caniveau et de la chaussée, les travaux modificatifs réalisés par M. [U] auraient été de nature à provoquer ou même simplement à faciliter ou aggraver la pénétration des eaux de pluie dans la maison.
Dès lors que le sinistre lié au développement de la mérule n’aurait pu se produire en l’absence d’une humidité anormale et que celle-ci est la conséquence des travaux réalisés par les personnes publiques sur la voirie, sur lesquels M. [U] n’avait aucune prise, ce fait constitue une cause étrangère au sens de l’alinéa 2 de l’article 1792 du code civil, de sorte qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de M. [U] à raison de sa qualité de constructeur.
Mme [I] doit par conséquent être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [I], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [U] et de condamner Mme [I] au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement. Cette dernière doit être déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [H] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [H] [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [H] [I] à payer à M. [S] [U] la somme de 1500€ (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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