Tribunal Judiciaire d'Angers, 1re chambre, 14 octobre 2025, n° 23/01944
TJ Angers 14 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du vendeur en tant que constructeur

    La cour a estimé que la responsabilité de Monsieur [U] ne pouvait être retenue, car les infiltrations d'eau étaient dues à des travaux effectués par des tiers, ce qui constitue une cause étrangère exonératoire.

  • Rejeté
    Erreur de construction

    La cour a noté que, bien que des erreurs aient été commises, celles-ci n'étaient pas la cause des désordres, qui résultaient principalement des travaux publics réalisés par la commune.

  • Accepté
    Demande d'indemnité de procédure

    La cour a jugé qu'il était justifié de faire partiellement droit à cette demande, compte tenu de la décision rendue.

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Sur la décision

Référence :
TJ Angers, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 23/01944
Numéro(s) : 23/01944
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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