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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 24/04467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LC ASSET 2, S.A. FLOA ANCIENNEMENT BANQUE DU GROUPE CASINO c/ S.A.R.L. |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04467 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPAA
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2025
ENTRE :
S.A. FLOA ANCIENNEMENT BANQUE DU GROUPE CASINO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. LC ASSET 2
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
intervenant volontaire
ET :
Monsieur [N] [A]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire, avant dire droit,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 mai 2022, la SA FLOA BANK a consenti à Monsieur [N] [A] un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 9.657,09 € remboursable en 180 mensualités avec intérêts au taux effectif global de 4,92 %.
Par jugement réputé contradictoire du 16 février 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté la déchéance du terme et prononcé la déchéance des intérêts, condamnant Monsieur [N] [A] à verser la somme de 9.165,35 euros outre intérêt légal sans majoration et aux dépens.
Par assignation en date du 25 septembre 2024, la SA FLOA BANK a réitéré sa citation de Monsieur [N] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Saint Etienne indiquant que la décision réputée contradictoire n’ayant pas été signifiée dans les 6 mois se trouvait non avenue. Elle indiquait entendre reprendre la procédure sur le fondement des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 mars 2025, la SA FLOA BANK, représenté par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance au titre duquel elle demande à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Monsieur [N] [A] à lui payer les sommes suivantes :
10.419,26 euros, outre intérêts au taux contractuel annuel de 4,81 % à compter du 24 avril 2023,350 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge a soulevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du Code de la consommation, en l’espèce le non-respect de la taille minimale de la police (corps 8).
Par jugement avant dire droit en date du 12 mai 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE a soulevé d’office l’autorité de la chose jugée du jugement du 16 février 2024 et ordonné la réouverture des débats.
A l’audience du 09 décembre 2025, la société LC ASSET 2 SARL, représentée par son conseil, est intervenue volontairement à l’instance, déposant des conclusions écrites, communes à celles de la SA FLOA BANK.
Au titre de celles-ci, la société FLOA BANK et la société LC ASSET 2 sollicitent du Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— reprendre la procédure RG 23/03584 après réitération de la citation primitive,
— juger recevable l’intervention volontaire de la société LC ASSET 2,
— à titre principal, de condamner Monsieur [N] [A] à payer à la société LC ASSET 2 la somme de 10.419,26 euros, outre intérêts contractuels au taux de 4,81% à compter du 24 avril 2023,
— à titre subsidiaire, de condamner Monsieur [N] [A] à payer à la société LC ASSET 2 la somme de 9.165,35 euros, outre intérêts contractuels au taux de 4,81% à compter du 24 avril 2023.
— en toute hypothèse, de le condamner à la somme de 350,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [N] [A], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les parties ont été autorisées à produire, dans le cadre d’une note en délibéré, la preuve de la communication à Monsieur [N] [A] des dernières conclusions et pièces produites aux débats, et notamment liées à l’intervention volontaire de la société LC ASSET 2 au titre d’une cession de créance. Par mail du 29 décembre 2025, le conseil de la société FLOA BANK et de la société LC ASSET 2 a indiqué au tribunal que ces éléments avaient été communiqués au défendeur la veille de l’audience par courrier postale, et a sollicité en conséquence la réouverture des débats afin qu’il puisse faire valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la réouverture des débats
En application de l’article 444 du code de procédure civile « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, la demanderesse ainsi que la société LC ASSET 2, représentées par le même conseil, sollicitent la réouverture des débats afin que Monsieur [A], destinataire de nouvelles conclusions et pièces adressées par voie postale la veille de l’audience, puisse en prendre connaissance et faire valoir ses arguments.
Compte tenu de l’intervention volontaire de la société LC ASSET 2, qui se prévaut d’une cession de créance, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats.
L’ensemble des demandes sera dès lors réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputée contradictoire, avant dire droit rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats pour assurer le respect du contradictoire suite à l’intervention volontaire de la société LC ASSET 2 à la procédure ;
RENVOIE l’affaire à l’audience consommation du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne le mardi 31 mars 2026 à 09h30 en salle I;
RESERVE les demandes;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le GREFFIER Le Juge des contentieux de la protection
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
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