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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tj proced orale hors ref, 28 juil. 2025, n° 24/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LABEL HABITAT Eerçant sous l' enseigne MISTER MENUISERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
[Adresse 4]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 24/01030 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C3ND
Le :
Copie + copie exécutoire à Maître ANTONINI
copie à Monsieur [M]
Copie dossier
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Mme [N] [Y]
née le 05 Juin 1964 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Maître PROISY
DÉFENDEURS
S.A.S. LABEL HABITAT Eerçant sous l’enseigne MISTER MENUISERIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP MANDATEAM, prise en la personne de Maître [R] [W] et de Maître [F] [H], en qualité de liquidateurs judiciaires
Non comparant, non représenté
M. [G] [M]
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 06 Juin 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge, assistée de Laurie BALDINI, Greffier ;
Cyrielle ROUSSELLE président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Marine LEPRETRE
le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commande du 29 janvier 2022, Madame [N] [Y] a sollicité de la SAS LABEL HABITAT, exerçant sous l’enseigne « MISTERMENUISERIE » la fourniture d’une porte d’entrée en aluminium et imposte pour un montant total de 3 900,50 €.
Un second bon de commande a été régularisé le 9 février 2022 entre les mêmes parties pour un montant total de 3 631,37 € comprenant des cornières.
Pour un prix de 500 € convenu avec Madame [N] [Y], la SAS LABEL HABITAT a sous-traité la pose des éléments à Monsieur [G] [M], entrepreneur individuel, qui a commencé les travaux.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 7 et 12 novembre 2024, Madame [N] [Y] a fait assigner la SAS LABEL HABITAT et Monsieur [G] [M] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin statuant à juge unique, à son audience du 7 février 2025, aux fins de condamnation solidaire en paiement de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle et réparation de son préjudice moral.
La SAS LABEL HABITAT a été placée en redressement judiciaire le 12 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Rouen, puis en liquidation judiciaire suivant jugement de conversion du 4 décembre 2024, désignant la SCP MANDATEAM, prise en la personne de Maître [R] [W] et de Maître [F] [H], en qualité de liquidateurs judiciaires.
Madame [N] [Y] a déclaré sa créance au passif de la SAS LABEL HABITAT par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2025.
L’affaire a été renvoyée pour information des liquidateurs judiciaires de la procédure en cours, ce qui a été fait vu l’accusé de réception transmis par Maître [R] [W] le 3 février 2025.
À l’audience utile du 6 juin 2025, Madame [N] [Y], représentée par son conseil, a soutenu ses dernières écritures déposées à la barre, aux termes desquelles elle sollicite :
— la condamnation solidaire de la SAS LABEL HABITAT et de Monsieur [G] [M] à lui payer la somme de 6 700,15 € au titre de leur inexécution contractuelle ;
— la condamnation in solidum de la SAS LABEL HABITAT et de Monsieur [G] [M] à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la condamnation in solidum de la SAS LABEL HABITAT et de Monsieur [G] [M] à lui payer la somme de 1 440 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
— de dire que le jugement est déclaré commun et opposable à la SCP MANDATEAM, prise en la personne de Maître [R] [W], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS LABEL HABITAT ;
— la fixation au passif de la SAS LABEL HABITAT de sa créance chirographaire pour un montant de 8 640,15 €, sauf mémoire ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
Monsieur [G] [M], comparant en personne, sollicite du juge de :
— dire qu’il n’est pas responsable de la mauvaise exécution initiale du contrat ;
— limiter sa responsabilité à la pose des éléments, qui n’a pas pu être réalisée en raison des mauvaises mesures prises initialement par la SAS LABEL HABITAT, et rejeter en conséquence la demande de condamnation en paiement ;
— à défaut, limiter son paiement à la somme de 500 € représentant le paiement qu’il a reçu pour l’unique travail de pose ;
— condamner la SAS LABEL HABITAT en ses lieu et place.
Il précise notamment qu’il n’a pas signé de contrat avec la SAS LABEL HABITAT ni avec Madame [N] [Y], qu’il n’a été engagé oralement que pour la pose des éléments commandés et livrés chez cette dernière, qu’il s’est immédiatement aperçu que les mesures des cotes étaient fausses et qu’il ne pourrait pas poser la porte comme il se doit, qu’il n’avait connaissance du bon de commande que par Madame [N] [Y] mais que la SAS LABEL HABITAT ne lui transmettait aucun document, qu’enfin il ne pouvait être tenu pour responsable à hauteur des sommes demandées par Madame [N] [Y] alors qu’il n’avait lui-même eu pour gain que la somme de 500 € correspondant à son travail de pose, avant déduction de ses frais et charges sur cette même somme.
La SAS LABEL HABITAT, représentée par son mandataire liquidateur la SCP MANDATEAM, prise en la personne de Maître [R] [W], n’est ni comparante ni représentée, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la condamnation en paiement au titre de l’inexécution contractuelle :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1217 du même code précise qu’en cas d’inexécution ou de mauvaise inexécution de son engagement contractuel, la partie qui la subit peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
S’agissant de la responsabilité de la SAS LABEL HABITAT :
Il ne peut être contesté, à la lecture des devis signés valant bons de commande, des factures acquittées, des photographies de la porte d’entrée litigieuse et vu les déclarations de Monsieur [G] [M] lui-même en tant que poseur de ladite porte, que les dimensions de celle-ci ne sont pas correctes vis-à-vis de l’ouverture du mur de la maison d’habitation de Madame [N] [Y].
Sans qu’il ne soit nécessaire de déterminer s’il s’agit d’une erreur de mesure initiale ou de la livraison d’une porte de mauvaise découpe ne correspondant pas aux mesures prises, il n’en demeure pas moins que la SAS LABEL HABITAT, professionnel de la menuiserie, n’a pas rempli son obligation essentielle du contrat de fournir et de poser une porte d’entrée neuve chez Madame [N] [Y].
En conséquence et vu l’absence de rectification de la mauvaise pose, le présent tribunal ne peut que relever la mauvaise inexécution contractuelle des obligations de la SAS LABEL HABITAT, qui justifie réparation de ses conséquences.
Elle sera donc condamnée à payer à Madame [N] [Y] la somme de 6 700,15 € correspondant au devis justifié pour faire corriger les éléments défectueux.
S’agissant de la responsabilité de Monsieur [G] [M] :
Bien qu’aucun contrat écrit n’ait été passé, il est constant et non contesté que Monsieur [G] [M] est intervenu comme sous-traitant en qualité unique de poseur des éléments commandés, réalisés et livrés par la SAS LABEL HABITAT à Madame [N] [Y].
Si Monsieur [G] [M] ne peut être tenu pour entier responsable de l’inexécution contractuelle dont s’est rendue fautive la SAS LABEL HABITAT, en son unique qualité de poseur intervenant ponctuellement, il n’en demeure pas moins qu’il a tiré bénéfice de la pose de la porte pourtant défectueuse.
Il sera donc condamné à payer à Madame [N] [Y] la somme de 500 € en réparation de son préjudice. Pour cette somme, il sera condamné solidairement avec la SAS LABEL HABITAT, de sorte qu’elle pourra être réclamée indifféremment à l’une ou à l’autre des parties.
Sur la condamnation en paiement en réparation du préjudice moral :
Vu l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, vu tout ce qui précède, compte tenu des multiples demandes amiables de résolution du litige engagées par Madame [N] [Y], laquelle a vécu avec une porte principale qui ne clôturait pas correctement son habitation et a engagé des frais importants, il sera fait droit à sa demande et la SAS LABEL HABITAT, seule fautive de ce préjudice, sera condamnée à lui payer une somme de 500 € au titre de son préjudice moral.
Sur la condamnation de la SAS LABEL HABITAT en garantie de Monsieur [G] [M] :
Vu tout ce qui précède, il est démontré que Monsieur [G] [M], dont la responsabilité vis-à-vis de Madame [N] [Y] est engagée, n’a commis une faute que par l’action initiale de la SAS LABEL HABITAT, laquelle sera donc condamnée à le garantir des paiements auxquels il est condamné.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la SAS LABEL HABITAT et Monsieur [G] [M], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à Madame [N] [Y] la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû avancer pour sa représentation en justice, de sorte que la SAS LABEL HABITAT sera condamnée à lui payer la somme de 1 040 € et Monsieur [G] [M] sera condamné, en équité, à lui payer la somme de 400 €.
Enfin et vu l’article 514 du même code, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, à juge unique et après débats publics selon la procédure orale, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort :
CONDAMNE la SAS LABEL HABITAT, représentée par la SCP MANDATEAM, prise en la personne de Maître [R] [W] et de Maître [F] [H], en qualité de liquidateurs judiciaires, à payer à Madame [N] [Y] la somme de 6 200,15 € (six mille deux cents euros et quinze centimes) en réparation des conséquences de son inexécution contractuelle ;
CONDAMNE solidairement la SAS LABEL HABITAT, représentée par la SCP MANDATEAM, prise en la personne de Maître [R] [W] et de Maître [F] [H], en qualité de liquidateurs judiciaires, et Monsieur [G] [M] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 500 € (cinq cents euros) en réparation des conséquences de la mauvaise exécution contractuelle ;
CONDAMNE la SAS LABEL HABITAT, représentée par la SCP MANDATEAM, prise en la personne de Maître [R] [W] et de Maître [F] [H], en qualité de liquidateurs judiciaires, à payer à Madame [N] [Y] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la SAS LABEL HABITAT, représentée par la SCP MANDATEAM, prise en la personne de Maître [R] [W] et de Maître [F] [H], en qualité de liquidateurs judiciaires, et Monsieur [G] [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS LABEL HABITAT, représentée par la SCP MANDATEAM, prise en la personne de Maître [R] [W] et de Maître [F] [H], en qualité de liquidateurs judiciaires, à payer à Madame [N] [Y] la somme de 1 040 € (mille quarante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 400 € (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LABEL HABITAT, représentée par la SCP MANDATEAM, prise en la personne de Maître [R] [W] et de Maître [F] [H], en qualité de liquidateurs judiciaires, à relever et garantir Monsieur [G] [M] de l’ensemble des condamnations en paiement prononcées à son encontre au présent jugement, en ce compris les condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la SAS LABEL HABITAT, placée en liquidation judiciaire par jugement de conversion du tribunal de commerce de Rouen en date du 4 décembre 2024, la créance de Madame [N] [Y] à la somme totale de 8 240,15 €, outre les dépens d’instance et sauf mémoire, se décomposant comme suit :
— 6 700,15 € en réparation des conséquences de son inexécution contractuelle, dont 500 € font l’objet d’une condamnation solidaire de Monsieur [G] [M] ;
— 500 € en réparation de son préjudice moral ;
— 1 040 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, la présente décision, réputée contradictoire au motif qu’elle est susceptible d’appel, doit être signifiée à la défenderesse non comparante ni représentée à la procédure, dans un délai de 6 mois, à défaut de quoi elle sera non-avenue ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de Saint-Quentin, le 28 juillet 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge, et par Madame Marine LEPRÊTRE, Greffière placée.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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