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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2026, n° 25/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01514 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26SY
AFFAIRE :, [A], [S],, [N], [F] épouse, [S] C/, [G], [H],, [Q], [X] épouse, [H], S.A.S., [T], [R], MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur, [A], [S]
né le 30 Juin 1984 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1] -, [Localité 2], [Adresse 2], [Localité 3]
représenté par Maître Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON
Madame, [N], [F] épouse, [S]
née le 16 Octobre 1982 à, [Localité 4]
demeurant, [Adresse 1] -, [Localité 5], [Adresse 3], [Localité 6]
représentée par Maître Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur, [G], [H]
né le 27 Août 1975 à, [Localité 7]
demeurant, [Adresse 4], [Localité 8]
représenté par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame, [Q], [X] épouse, [H]
née le 13 Août 1976 à, [Localité 9]
demeurant, [Adresse 5]
représentée par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S., [T], [R]
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance MMA IARD
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 09 Septembre 2025 – Délibéré au 6 Janvier 2026 prorogé au 17 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
En 2019, Monsieur, [G], [H] et Madame, [Q], [X], son épouse (les époux, [H]), propriétaires d’une maison d’habitation sise, [Adresse 8] à, [Localité 10], ont fait procéder à sa rénovation et à son extension.
Dans ce cadre, ils ont notamment confié à la SAS, [T], [R] la réalisation de travaux d’extension, laquelle a émis une facture en date du 30 juin 2019.
Par acte authentique en date du 31 janvier 2020, les époux, [H] ont vendu leur bien à Monsieur, [A], [S] et Madame, [N], [F], son épouse (les époux, [S]).
Au mois d’aout 2021, puis en 2023, les époux, [S] ont constaté l’apparition d’infiltrations d’eau dans une chambre aménagée au rez-de-chaussée semi-enterré.
Dans un rapport en date du 24 septembre 2024, le cabinet ECCI, mandaté par l’assureur de protection juridique des époux, [S], a indiqué que le mur de la maison désormais enterré accueillait, avant rénovation, la porte du garage, de sorte qu’il était dépourvu d’étanchéité et qu''il ne présentait, au jour des investigations, aucune des caractéristiques d’un mur étanché.
Le cabinet SARETEC, mandaté par les MMA, assureur de la SAS, [T], [R], a diligenté une réunion d’expertise à l’issue de laquelle le cabinet ECCI a maintenu ses conclusions.
Par actes de commissaire de justice en date des 07, 11 et 23 juillet 2025, les époux, [S] ont fait assigner en référé
Monsieur, [G], [H] ;
Madame, [Q], [X], épouse, [H] ;
la SAS, [T], [R], exerçant sous l’enseigne « MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS – MTP » ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS, [T], [R] ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS, [T], [R] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 09 septembre 2025, les époux, [S], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
Les époux, [H], représentés par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
Les MMA, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
compléter la mission d’expertise conformément au dispositif de leurs conclusions ;
réserver les dépens.
La SAS, [T], [R], citée à domicile en raison du refus de son président de recevoir copie de l’assignation, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 06 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’acte de vente, de la facture n° F19/74 et des deux rapports du cabinet ECCI rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle des époux, [H] et de la SAS, [T], [R] dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux, [S] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux, [S] et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux, [S] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur, [Y], [O]
GCC Rhône-Alpes,
[Adresse 9],
[Localité 11]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Mèl :, [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de, [Localité 12], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux,, [Adresse 8] à, [Localité 10], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 vérifier l’existence des désordres allégués par les époux, [S] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier les rapports du cabinet ECCI, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
5 dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
5.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
5.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
5.3 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
5.4 existait antérieurement à la vente du 31 janvier 2020 ;
5.5 rend le bien impropre à son usage d’habitation ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
5.6 est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;
5.7 était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par les époux, [S], ou s’il lui a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
5.8 est susceptible d’avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
6 rechercher l’origine et les causes des vices constatés ;
7 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les vices constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
8 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
9 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux, [S], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
10 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
11 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux, [S] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de, [Localité 12] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN :, [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux, [S] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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