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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 24/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BAKJY IMMOBILIER c/ S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, S.A.S. INFINITY CONSTRUCTION, S.A.S. L' ATELIER DE L' ARCHITECTURE, S.A.S. HOKEN, S.A.R.L., S.A. WAKAM, S.A.S. TECK BATI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01526 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3YD
du 19 Juin 2025
M. I 23/01309
N° de minute 25/0948
affaire : S.A.R.L. BAKJY IMMOBILIER
c/ S.A.S. TECK BATI, S.A. WAKAM, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, S.A.S. INFINITY CONSTRUCTION, S.A.S. HOKEN, S.A.S. L’ATELIER DE L’ARCHITECTURE
Grosse délivrée à
Me Léa [Localité 17]
Expédition délivrée à
S.A.S. TECK BATI
S.A.S. L’ATELIER DE L’ARCHITECTURE
S.A.S. INFINITY CONSTRUCTION
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX NEUF JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. BAKJY IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Léa LACOUR, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. TECK BATI
[Adresse 4]
[Localité 13]
Non comparant, non représenté
S.A. WAKAM
[Adresse 5]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Sébastien ANTOMARCHI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE, Postulant
Rep/assistant : Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS, Plaidant
S.A.S. INFINITY CONSTRUCTION
[Adresse 8]
C/O ESPACE [Adresse 15]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
S.A.S. HOKEN
[Adresse 9]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. L’ATELIER DE L’ARCHITECTURE
[Adresse 6]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025, prorogé jusqu’au 19 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 2, 6, 7 et 9 août 2024, la Sarl Bakjy immobilier a fait assigner en référé la Sas Infinity construction, la Sas Hoken, la Sasu Teck bati, Wakam la parisienne assurance, la Sas L’atelier de l’architecture et la Sas Dekra industrial aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 3 novembre 2023 en ayant désigné Monsieur [T] [L] en qualité d’expert. Elle demande la condamnation in solidum de la Sas Infinity construction, la Sas Hoken, la Sasu Teck bati, Wakam la parisienne assurance, la Sas L’atelier de l’architecture et la Sas Dekra industrial à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin elle réclame que les dépens soient réservés.
Par conclusions déposées à l’audience du 25 mars 2025 et visées par le greffe, la Sarl Bakjy immobilier modifie ses demandes en ce sens :
— déclarer commune et opposable à la Sas Infinity construction, la Sas Hoken, la Sasu Teck bati, Wakam la parisienne assurance, la Sas L’atelier de l’architecture et la Sas Dekra industrial la mesure d’expertise diligentée par Monsieur [T] [L] conformément à l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nice statuant en référé le 3 novembre 2023, Rg n°23/195, minute n°23/1417,
— dire que les opérations expertales de Monsieur [T] [L] seront menées à leur contradictoire,
— condamner in solidum la société Infinity construction et le société Teck bati à relever et garantir la société Bakjy de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Infinity construction , la société Teck bati et Wakam la parisienne assurance à lui verser chacune la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Hoken demande au juge des référés de :
— rejeter les demandes et la mettre hors de cause,
— juger que la requérante ne justifie pas d’un motif légitime à voir une mesure expertale ordonnée à son contradictoire pas plus qu’au contradictoire de la compagnie Vhv pour le cas où la procédure viendrait à être régularisée dès lors que la police d’assurance souscrite par la société Infinity construction n’a pas vocation à s’appliquer dans le temps, la document tout comme le commencement effectif des travaux étant postérieur à la résiliation de la police,
— renvoyer la requérante à mieux se pourvoir,
— rejeter la demande au titre de l’article “700 dommages et intérêts Code de Procédure Civile” dirigée à son endroit,
— condamner la société Bakjy immobilier à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— rejeter toute demande contraire aux présentes écritures.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Wakam la parisienne assurance présente les demandes suivantes :
— juger que la requérante ne justifie pas d’un motif légitime à voir une mesure expertale ordonnée à son contradictoire dès lors que la police d’assurance n’a pas vocation à s’appliquer dans le temps, la document tout comme le commencement effectif des travaux étant postérieur à la résiliation de la police,
— renvoyer la requérante à mieux se pourvoir,
— rejeter la demande au titre de l’article “700 dommages et intérêts Code de Procédure Civile” dirigée à son endroit,
— condamner la société Bakjy immobilier à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— rejeter toute demande contraire aux présentes écritures.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Dekra industrial demande au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à son égard et par voie de conséquence,
— débouter la société Bakjy immobilier de ses prétentions,
— voir rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700,
— condamner la société Bakjy immobilier à lui payer une indemnité d’un montant de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Bakjy immobilier en tous les dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
Bien que régulièrement citées, les deux premières par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice et la troisième par procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile, la Sas Infinity, la Sas L’atelier de l’architecture et la Sas Teck bati n’ont pas comparu ni personne pour elles de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de mise hors de cause de la Sas Hoken :
Il convient de mettre hors de cause la Sas Hoken qui n’est pas une compagnie d’assurance mais un courtier en assurances.
Sur la demande d’expertise commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, la demanderesse produit notamment :
— le bail emphytéotique liant la Sci Albonico et de la Sarl Bakjy immobilier en date du 26 mai 2023,
— le marché de travaux liant la Sarl Bakjy immobilier avec la Sasu Infinity construction,
— le plan établi par la société Infinity construction,
— l’attestation du contrôleur technique de la Sas Dekra industrial,
— l’attestation de conformité de la société L’atelier de l’architecture,
— la mission du bureau d’études et d’ingénierie L’atelier de l’architecture en date du 27 mars 2024,
— le bon pour mission du bureau d’études L’atelier de l’architecture,
— les procès-verbaux de constat des 21 juin, 9 octobre, 19 octobre, 23 octobre et 31 octobre 2023,
— le rapport de recherche de fuite de la société Trifi & fils en date du 20 octobre 2023 dans l’appartement de Madame [E],
— le rapport de l’expert suite à l’accédit du 13 décembre 2023.
La Sas Dekra industrial sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il n’entrait pas dans sa mission de procéder aux vérifications sur l’ouvrage voisin. Or il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer au stade de l’expertise, sur ce point.
De son côté, la Sa Wakam soutient que les travaux réalisés par son assuré, la Sasu Teck bati sont postérieurs à la résiliation du contrat d’assurance qui est intervenue après que l’assurance ait été suspendue le 11 octobre 2023. Or la Sarl Bakjy immobilier indique que la société Teck bati a déposé une couverture et a coulé une nouvelle dalle, travaux non soumis à la délivrance d’un permis de construire et produit un procès-verbal de constat du 9 octobre 2023 afin d’établir que les travaux ont été réalisés par la société Teck bati avant la suspension du contrat d’assurance. Il n’appartient pas au juge des référés à ce stade de trancher ce point et par voie de conséquence de considérer que la Sarl Bakjy immobilier ne justifie pas d’un motif légitime à voir déclarer communes et opposables à la Sasu Teck bati les opérations d’expertise en cours.
En conclusion, il existe un motif légitime à ce que la Sas Infinity construction, la Sasu Teck bati, Wakam la parisienne assurance, la Sas L’atelier de l’architecture et la Sas Dekra industrial soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sas Hoken, le Sa Wakam et la Sas Dekra industrial les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, la Sarl Bakjy immobilier à la demande de qui, l’expertise en cours a été ordonnée commune aux parties défenderesses, conservera à sa charge, les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
METTONS hors de cause la Sas Hoken ;
DÉCLARONS opposable à N la Sas Infinity construction, la Sasu Teck bati, Wakam la parisienne assurance, la Sas L’atelier de l’architecture et la Sas Dekra industrial l’ordonnance de référé du 3 novembre 2023– (RG n°23/1905) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Sas Infinity construction, la Sasu Teck bati, Wakam la parisienne assurance, la Sas L’atelier de l’architecture et la Sas Dekra industrial les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [L] ;
DISONS que la Sarl Bakjy immobilier communiquera sans délai aux nouvelles parties défenderesses, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sas Infinity construction, la Sasu Teck bati, Wakam la parisienne assurance, la Sas L’atelier de l’architecture et la Sas Dekra industrial aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la Sarl Bakjy immobilier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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