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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 27 mars 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
LE 27 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/76 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZLI
N° de minute : 25/172
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [V]
née le 22 Février 2004 à [Localité 7] (KOSOVO)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Aude DE LA CELLE, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [O], entrepreneur individuel,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 23 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Février 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 26 décembre 2023, Mme [V] a acquis de M. [O], entrepreneur individuel, un véhicule de marque Renault, modèle Clio, immatriculé [Immatriculation 5].
Par courriers des 19 avril et 20 juin 2024, Mme [V], par l’intermédiaire de sa protection juridique, a mis en demeure M. [O] de lui transmettre la “carte grise” du véhicule, dans un délai de 15 jours.
Ces mises en demeure n’ont pas été suivies d’effet.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
C.EXE : Maître Patrick [Localité 6]
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, Mme [V] a fait assigner M. [O] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir :
— condamner l’entreprise [S] [O] à lui remettre la “carte grise” établie en son nom, du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 5], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois de la signification de la présente décision ;
— condamner l’entreprise [S] [O] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance subi ;
— condamner l’entreprise [S] [O] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’entreprise [S] [O] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Mme [V] fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 1615 du code civil, le vendeur serait tenu de remettre à l’acquéreur les accessoires de la chose vendue. Elle soutient que la “carte grise” constituerait un accessoire indispensable à l’immatriculation obligatoire d’un véhicule automobile.
*
A l’audience du 27 février 2025, Mme [V] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [O], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande de communication de la carte grise
Il a été admis que des mesures de production de pièces pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. La juridiction des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les demandeurs justifient d’un motif légitime.
En application des dispositions des articles 1602 et suivants du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer la chose et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’artice1604 de ce code dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Selon l’article 1615 de ce même code, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
La remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur. Le certificat d’immatriculation (anciennement dénommé carte grise) d’un véhicule constitue l’accessoire indispensable de la chose vendue.
*
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [O] à remettre à Mme [V] le certificat d’immatriculation, dit “carte grise” établi en son nom du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 5], lequel constitue un accessoire indispensable de la chose vendue et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
II.Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, eu égard aux développements précédents, eu égard à l’obligation contractuelle de M. [O] de transmettre la “carte grise” du véhicule, accessoire de la chose vendue, et compte tenu de l’impossibilité pour Mme [V] d’utiliser normalement le véhicule en l’absence de communication, par M. [O], de ce document, ce qui cause incontestablement un préjudice à Mme [V], il n’existe aucune contestation sérieuse qui empêcherait qu’il soit fait droit à la demande de provision sollicitée.
Par conséquent, M. [O] sera condamné à payer à Mme [V] une somme qu’il convient de limiter à 500 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
III.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [O] sera condamné à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145du code de procédure civile ;
Condamnons M. [S] [O] à remettre à Mme [L] [V] le certificat d’immatriculation, dit “carte grise” établi en son nom, du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 5], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
Déboutons Mme [L] [V] de sa demande de provision ;
Condamnons M. [S] [O] aux dépens ;
Condamnons M. [S] [O] à payer à Mme [L] [V] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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