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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 23/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Mars 2025
N° RG 23/00324 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HHJ5
N° MINUTE 25/00136
AFFAIRE :
[Y] [F]
C/
Association [8]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [Y] [F]
CC Association [8]
CC [10]
CC [17]
CC Me Elise GALLET
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [F]
né le 09 Avril 1970 à [Localité 21] ([Localité 20] ATLANTIQUE)
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Laurent BRILLAUD, juriste au sein de l’association [17], muni d’un pouvoir.
DÉFENDEUR :
Association [8]
[Adresse 5]
[Adresse 22]
[Localité 7]
Représentée par Maître Elise GALLET, avocat au barreau de Poitiers
PARTIE INTERVENANTE :
[10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [U], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025.
JUGEMENT du 03 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par M. TARUFFI, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 avril 2018, M. [Y] [F] (le salarié), salarié de l’association [19] (l’employeur), a adressé à la [10] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant : « burn out suite stress et agressions répétés au travail ayant entraîné état dépressif invalidant avec somatisation, douleurs thoraciques, BAV complet, troubles sommeil + humeur ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 16 avril 2018, faisant état de : « stress répétés ayant entraîné un état psychique anxio-dépressif invalidant avec somatisations à type de douleur thoracique, troubles du sommeil, troubles de l’humeur ».
Après avis favorable du [14], la caisse a décidé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé par la caisse le 30 septembre 2018 et un taux d’incapacité permanente (IPP) de 30 % lui a été attribué.
Le salarié a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 21 février 2020, a rejeté son recours.
Le salarié a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier qui, par jugement en date du 26 octobre 2021, a attribué au salarié un taux d’IPP de 39 %, à compter du 30 septembre 2018, date de consolidation de sa maladie professionnelle.
Par courrier en date du 02 juillet 2020, le salarié a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation pour la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. L’employeur n’ayant pas donné suite, un procès-verbal de carence a été dressé le 4 septembre 2020.
Par courrier recommandé envoyé le 27 novembre 2020, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier aux mêmes fins.
Par ordonnance du 09 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître du recours du salarié et a ordonné de faire transférer le dossier au pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 25 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 02 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié représenté par la [17], demande au tribunal de :
— confirmer le caractère professionnel de sa maladie déclarée le 08 juillet 2015 ;
— dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à la faute inexcusable de son employeur ;
en conséquence :
— fixer au maximum la majoration de rente versée par la caisse ;
— dire que la majoration de rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles ;
— ordonner une expertise médicale et désigner un expert avec pour mission d’apprécier les différents préjudices personnels auxquels il est éligible ;
— dire que les frais de cette expertise seront pris en charge par la caisse ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement rendu ;
— lui allouer 2.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
— dire et juger que l’ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à l’organisme de sécurité sociale ;
— condamner l’employeur au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Le salarié soutient qu’il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel dès lors qu’il a été exposé de manière prolongée à un environnement de travail violent et anxiogène ; qu’il a été victime d’une agression d’une personne hébergée.
Le salarié ajoute que l’association avait nécessairement la conscience du danger auquel il était exposé au regard des agressions antérieures subies par le personnel et des alertes faites à ce sujet mais qu’elle n’a pas pris de mesures de prévention en l’absence de formation spécifique du personnel sur le public en détresse psychiatrique accueilli.
Le salarié répond que l’astreinte téléphonique ne saurait constituer une mesure suffisante ; que le système de vidéo-surveillance permet seulement de filmer les couloirs du rez-de-chaussée et du premier étage du foyer d’hébergement ; qu’il n’a jamais reçu d’information sur le rôle et l’utilité des représentants du personnel et du [11] et que, travaillant de nuit, il n’avait que peu d’occasions de les croiser ; que les réunions d’équipe hebdomadaires ne débouchaient que sur des initiatives ou des décisions relevant exclusivement de la volonté et la responsabilité de la direction.
Le salarié relève une absence de document unique d’évaluation des risques professionnels ([16]) au sein de la structure ; l’absence d’organisation du travail et de moyens adaptés ; l’absence de consignes de sécurité et d’effectivité.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 02 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
à titre principal :
— juger que la maladie déclarée par le salarié n’a aucune origine professionnelle ;
— par conséquent, dire que la caisse ne pourra exercer aucune action récursoire à son encontre, y compris en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable au bénéfice du demandeur ;
— subsidiairement, saisir un second [14] ;
en tout état de cause :
— juger qu’il n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle du demandeur prise en charge le 07 mars 2019 ;
— débouter le salarié de sa demande de reconnaissance de sa faute inexcusable ainsi que toutes les demandes y afférant ;
— condamner le salarié à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’employeur soutient que la maladie déclarée par le salarié n’est pas d’origine professionnelle ; que des motifs privés (état antérieur, caractère stressé, échec d’un autre projet professionnel) sont à l’origine de la maladie. Il souligne que les éléments pris en compte par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne sont pas établis alors que le salarié n’a transmis aucune alerte ; qu’au contraire il n’y a eu que peu d’accidents de travail dans l’établissement et que le comité s’est fondé sur un liste des arrêts des usagers et non des employés ; que le comité vise un avis du médecin du travail qui n’était pas au dossier.
L’employeur ajoute que sa faute inexcusable n’est pas établie alors que le salarié a suivi deux formations et n’en a pas sollicité de supplémentaire ; que le salarié ne justifie pas de la violence de l’environnement ; que l’agent de la caisse a constaté par procès-verbal du 28 septembre 2018 que le lieu de travail du salarié était aménagé de telle façon que le veilleur de nuit puisse officier en toute sécurité.
L’employeur fait valoir que le salarié a pu bénéficier du soutien de sa hiérarchie, qu’il était loin d’être isolé ; qu’un nombre important des rapports d’incident que le salarié a rédigé ont fait l’objet d’une réponse de la part des chefs de services, y compris une mesure d’arrêt de séjour.
L’employeur a mis en place des mesures de prévention en prévoyant une astreinte téléphonique 24h/24, des consignes de sécurité, un système de vidéo-surveillance, une information sur le droit d’alerte et de retrait, des réunions hebdomadaires et groupes d’analyse des pratiques outre la formation du personnel.
L’employeur affirme qu’une incohérence existe entre le prétendu état de détresse psychologique du salarié et son activité d’artiste se produisant régulièrement en public sur la même période.
Aux termes de ses conclusions du 06 novembre 2023 soutenues oralement à l’audience du 02 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre des préjudices subis ;
— condamner l’employeur à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de la rente de l’assuré calculé sur la base du taux opposable de 30 % ;
— déclarer le jugement commun à la société [18], prise en la personne de son représentant légal et assureur de l’employeur.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur suppose préalablement la caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Dans ces conditions, le moyen de l’employeur selon lequel la pathologie n’a pas de caractère professionnel doit bien être examiné dans le cadre du présent litige.
À cet égard, il convient de relever qu’en vertu de l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse /assuré, le caractère définitif du refus initial de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle vis à vis de l’employeur ne saurait faire obstacle à la reconnaissance de ce caractère professionnel dans le cadre du présent litige. De la même manière, cette indépendance des rapports fait obstacle à ce que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dans le litige opposant l’assuré à la caisse ait autorité de la chose jugée dans le cadre du présent litige.
Il résulte des dispositions des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale que le caractère professionnel d’une pathologie non désignée aux tableau des maladies professionnelles peut être reconnu sous réserve que cette maladie entraîne le décès de la victime ou un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25 % et qu’il soit établi que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Cette reconnaissance par la caisse ne peut intervenir qu’après un avis motivé du [12] ([14]).
La caisse a reconnu l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du [15].
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Il est établi que la nécessité de la saisine d’un second [14] s’applique à la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, dans le cas où la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie s’est faite après saisine d’un premier comité par la caisse dans les rapports caisse/assuré. Ainsi, lorsque le caractère professionnel de la maladie reconnu après avis d’un [14] est contesté par l’employeur en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le juge doit, avant de statuer sur l’existence d’une telle faute, recueillir l’avis d’un second comité.
En conséquence, au vu des contestations de l’employeur en ce sens, la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sera ordonnée avant-dire droit et il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la décision au fond suite à l’avis de ce comité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la transmission du dossier de M. [Y] [F] au [13], Assurance Maladie HD, [Adresse 2]
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 01 décembre 2025 à 10h00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TARUFFI Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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