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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 22 avr. 2024, n° 23/02532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [ Adresse 50 ] SISE, La compagnie d'assurance GAN ASSURANCES es qualité d'assureur de la société EVA PAYSAGE c/ La S.A.S. EVA PAYSAGE, La S.A.S. SANI THERMIC, La SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS es qualité des sociétés SNA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 AVRIL 2024
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 23/02532 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XKPL
N° de Minute : 24/00247
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 50] SISE [Adresse 3] – [Localité 45], représenté par son syndic, la société LA BOUTIQUE DE COPROPRIÉTES
[Adresse 21]
[Localité 26]
représentée par Me Caroline DARCHIS, la SARL MANEO AVOCAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 192
DEMANDEUR
C/
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS es qualité des sociétés SNA, SNFTD et SANI THERMIC
[Adresse 36]
[Localité 28]
représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, la SELARL SANDRA MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
La S.A.S. SANI THERMIC
[Adresse 16]
[Localité 34]
représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, la SELARL SANDRA MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
La société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SNA
[Adresse 15]
[Localité 43]
non comparante
La société MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société PPM
[Adresse 48]
[Localité 35]
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
P 0074
La S.A.S. EVA PAYSAGE
[Adresse 6]
[Localité 38]
non comparante
La compagnie d’assurance GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la société EVA PAYSAGE
[Adresse 37]
[Localité 26]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
La S.A. GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société IPER
[Adresse 7]
[Localité 27]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
La S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société OTIS
[Adresse 1]
[Localité 40]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0125
La S.A.S. IPER
[Adresse 13]
[Localité 32]
non comparante
La S.A.S. DELOSTAL ET THIBAULT
[Adresse 18]
[Localité 42]
représentée par Me Fabrice CHATELAIN,Cabinet Fontaine et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1835
La société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 15]
[Localité 43]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
La société MMA MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 25]
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, la SELARL DOLLA-VIAL & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la Société COVEA RISKS, prise en sa qualité d’assureur de la société NOUVELLES INSTALLATIONS ELECTRIQUES- SNIE
[Adresse 4]
[Localité 25]
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, la SELARL DOLLA-VIAL & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
La S.A.S. NOUVELLES INSTALLATIONS ELECTRIQUES (SNIE)
[Adresse 14]
[Localité 30]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
La société MMA MMA IARD es qualité d’assureur de la société DELOSTAL et THIBAULT
[Adresse 4]
[Localité 25]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société DELOSTAL et THIBAULT
[Adresse 4]
[Localité 25]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
La S.A.S. NOUVELLE D’ASPHALTES (SNA)
[Adresse 9]
[Localité 47]
représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0675
La société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société NOUVELLE D’ASPHALTES – SNA
[Adresse 15]
[Localité 43]
représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0675
La S.A.S. BDR THERMEA FRANCE
[Adresse 19]
[Localité 23]
représentée par Me Pierre CUSSAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0544
La société PPM
[Adresse 39]
[Localité 46]
non comparante
La S.A.S. BT ZIMAT
[Adresse 22]
[Localité 33]
non comparante
La société SMA SA, anciennement dénommée SAGENA, es qualité d’assureur de la société BT ZIMAT
[Adresse 36]
[Localité 28]
représentée par Me Marie-Noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 478
La S.A.S. CH4 MDS
[Adresse 51]
[Adresse 51]
[Localité 31]
représentée par Me Rachel HARZIC, AARPI-CHOURAQUI-HARZIC,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0058
La société OTIS
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 44]
représentée par Me Elise ORTOLLAND, SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 231
La SCI ILE DE FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 41]
représentée par Me Frédéric COPPINGER, la SCP COBLENCE & AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 053
Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 46]
représentée par Me Sophie TESSIER, la SELARL PARINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G706
La société MAF es qualité d’assureur de Monsieur [B] [M]
[Adresse 5]
[Localité 29]
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0474
La S.A.R.L. BENEFFICIENCE
[Adresse 49]
[Adresse 49]
[Localité 10]
non comparante
La société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société B2 MANAGEMENT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 24]
représentée par Me Marie-Charlotte MARTY, la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 085
La S.A.R.L. B2 MANAGEMENT
[Adresse 17]
[Localité 20]
représentée par Me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085
DEFENDEURS
La société PROMOGIM
[Adresse 11]
[Localité 41]
représentée par Me Frédéric COPPINGER, la SCP COBLENCE & AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 053
INTERVENANT VOLONTAIRE
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 11 Mars 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/02532 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XKPL
Ordonnance du juge de la mise en état
du 22 Avril 2024
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Île-de-France, qui a pour gérant la société Promogim, a fait édifier en qualité de maître d’ouvrage un ensemble immobilier comprenant 103 logements collectifs dénommé « [Adresse 50] » à [Localité 45], [Adresse 3].
L’immeuble a été placé sous le régime de la copropriété et les lots ainsi créés vendus principalement en l’état futur d’achèvement.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves par la SCI Île-de-France :
— le 17 décembre 2013 pour les parties communes et l’ensemble des logements à l’exception des lots n°103, 99, 98, 95, 94, 90, 79, 68, 66, 64, 63, 59, 58, 56, 55, 54, 52, 51, 46, 45, 44, 34, 18, 17, 16, 10, 09, 07, 05 et 03 ;
— le 31 mars 2014 pour les lots n°103, 99, 98, 95, 94, 90, 79, 68, 66, 64, 63, 59, 58, 56, 55, 54, 52, 51, 46, 45, 44, 34, 18, 17, 16, 10, 09, 07, 05 et 03.
La livraison des parties communes au syndicat des copropriétaires alors constitué a eu lieu :
— le 20 novembre 2013 s’agissant du bâtiment B et des parkings en sous-sols ;
— le 3 décembre 2013 s’agissant du bâtiment A y compris l’ensemble des façades et des extérieurs ainsi que de l’ensemble des locaux en sous-sol.
Le syndicat des copropriétaires a, par exploit du 10 janvier 2017, fait assigner en référé la SCI Île-de-France, son gérant la société Promogim et plusieurs constructeurs ainsi que leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de Bobigny à l’effet de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 13 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. [F] en qualité d’expert.
M. [F] a déposé son rapport d’expertise le 13 juillet 2022.
La SAS Sani thermic et son assureur la SMABTP ont fait assigner plusieurs des intervenants à l’acte de construire.
M. [M] (maître d’œuvre) a fait assigner plusieurs des intervenants aux opérations de construction.
La société Promogim et la SCI Île-de-France ont fait assigner plusieurs des constructeurs.
Par actes d’huissier des 27 et 28 février, 1er, 3, 7 et 8 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Île-de-France, la SAS Sani thermic, la SMABTP (assureur de la SAS Sani thermic), la SARL B2 management, la compagnie l’Auxiliaire, M. [M], la SA MAF, la SAS SNA, la SA Axa France IARD, la SAS Société nouvelle d’installations électriques, les MMA, la SAS BT Zimat, la SMA SA, la SASU CH4 MDS, la SA Gan assurances, la SARL PPM, la société Otis et la SAS Delostal et Thibault, devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Les instances ont été jointes.
La société Promogim est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 5 mars 2024, la SCI Île-de-France et la société Promogim demandent au juge de la mise en état de :
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société Promogim ;
— recevoir la SCI Île-de-France et la société Promogim en leurs prétentions, fins et moyens ;
— déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes dirigées contre la SCI Île-de-France faute de précision du fondement juridique ;
— enjoindre le cas échéant au syndicat des copropriétaires de préciser, pour chacune de ses demandes, son fondement en hiérarchisant le cas échéant les moyens de droit dont il entend se prévaloir ;
— déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes en paiement suivantes pour cause de forclusion :
*24.824,77 Euros TTC au titre de la reprise de l’humidité mur accès bâtiment B – jardin (Grief n°2.7 de l’assignation – Désordre n°6 du rapport d’expertise) ;
*6.854,76 Euros TTC au titre de la reprise du grillage escalier (Grief n°2.8 de l’assignation – Désordre n°7 du rapport d’expertise) ;
*27.268,17 Euros TTC au titre de la reprise de la peinture au niveau des escaliers (Grief n°2.10 de l’assignation – Désordre n°9 du rapport d’expertise) ;
*5.152,19 Euros TTC au titre de la reprise du portillon principal accès jardin (Grief n°2.14 de l’assignation – Désordre n°16 du rapport d’expertise) ;
*50.525,13 Euros TTC au titre de la reprise des infiltrations au sous-sol (Grief n°2.4 de l’assignation – Désordre n°4.2 du rapport d’expertise) ;
*3.602,91 Euros TTC au titre de la reprise du revêtement du soubassement (Grief n°2.6 de l’assignation – Désordre n°5 du rapport d’expertise) ;
*1.591,39 Euros TTC au titre de la reprise du traitement d’héberge (Grief n°2.9 de l’assignation – Désordre n°8 du rapport d’expertise) ;
*5.152,19 Euros TTC au titre de la reprise du 1er carré jardin du [Adresse 3] (Grief n°2.13 de l’assignation – Désordre n°15 du rapport d’expertise) ;
En tout état de cause,
— ordonner le renvoi de la présente procédure à l’audience de mise en état du 21 juin 2023 à 9h et joindre la présente procédure enrôlée RG 23/02532 conduite par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic et la procédure d’appel en garantie enrôlée sous le RG 22/01394 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 5.000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Coppinger de la SCP Coblence avocats dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeter toutes prétentions, fins et moyens contraires.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 8 mars 2024, la société Sani thermic, la SMABTP (assureur des sociétés Sani thermic, SNA et SNFTD) demandent au juge de la mise en état de :
— juger nulle l’assignation délivrée le 27 février 2023 par le Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SMABTP es qualité d’assureur des sociétés SNA et SNTFD ;
— déclarer irrecevable l’action exercée à l’encontre de la SMABTP es qualité d’assureur des sociétés SNA et SNFDT ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 29 février 2024, la SA Allianz IARD (ès qualités d’assureur de la société Otis) demande au juge de la mise en état de :
— juger irrecevables comme étant prescrites les demandes dirigées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société OTIS et de son assureur la SA Allianz IARD ;
— l’en débouter ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me Thorrignac, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 5 janvier 2024, les MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea risk (assureur de la société SNIE) demande au juge de la mise en état de :
— déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la concluante le somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 4 janvier 2024, la société Otis demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes dirigées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Otis comme étant prescrites ;
— l’en débouter ;
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n° 22/01394 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Otis la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 4 janvier 2024, la MAF demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable pour cause de forclusion le Syndicat des copropriétaires de ses demandes en principal, frais et accessoires envers la SCI Île-de-France au titre des réclamations suivantes :
*24.824,77 Euros TTC au titre de la reprise de l’humidité mur accès bâtiment B – jardin (Grief n°2.7 de l’assignation – Désordre n°6 du rapport d’expertise) ;
*6.854,76 Euros TTC au titre de la reprise du grillage escalier (Grief n°2.8 de l’assignation – Désordre n°7 du rapport d’expertise) ;
*27.268,17 Euros TTC au titre de la reprise de la peinture au niveau des escaliers (Grief n°2.10 de l’assignation – Désordre n°9 du rapport d’expertise) ;
*5.152,19 Euros TTC au titre de la reprise du portillon principal accès jardin (Grief n°2.14 de l’assignation – Désordre n°16 du rapport d’expertise) ;
*50.525,13 Euros TTC au titre de la reprise des infiltrations au sous-sol (Grief n°2.4 de l’assignation – Désordre n°4.2 du rapport d’expertise) ;
*3.602,91 Euros TTC au titre de la reprise du revêtement du soubassement (Grief n°2.6 de l’assignation – Désordre n°5 du rapport d’expertise) ;
*1.591,39 Euros TTC au titre de la reprise du traitement d’héberge (Grief n°2.9 de l’assignation – Désordre n°8 du rapport d’expertise) ;
*5.152,19 Euros TTC au titre de la reprise du 1er carré jardin du [Adresse 3] (Grief n°2.13 de l’assignation – Désordre n°15 du rapport d’expertise) ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SCI Île-de-France et la société Promogim tous succombants à payer à la MAF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 4 janvier 2024, la compagnie GAN assurances (assureur de la société Eva paysage) demande au juge de la mise en état de :
— déclarer nulle l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires faute de reposer sur une motivation satisfaisante en droit et en fait ;
— juger que l’assignation du syndicat des copropriétaires est intervenue au-delà du délai annal de forclusion ;
— déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires pour cause de forclusion à raison du désordre n° 7 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la compagnie Gan assurances la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 4 janvier 2024, la compagnie Generali (assureur de la société IPER) demande au juge de la mise en état de :
— prendre acte de ce que la compagnie Generali s’en rapporte à la justice s’agissant du bien fondé du moyen tiré par la SCI ÎLE DE FRANCE de l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 50] faute de comporter les moyens de droit et de fait suffisants pour permettre aux parties adverses d’organiser utilement leur défense ;
— juger que l’assignation du syndicat des copropriétaires est intervenue au-delà du délai de forclusion annal s’agissant des désordres réservés lors de la réception ;
— déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires pour cause de forclusion ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la compagnie Generali la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 27 octobre 2023, la SA Axa France IARD demande au juge de la mise en état de :
— accueillir les fins de non-recevoir soulevées par la SCI Île-de-France et la société Promogim, en particulier l’irrecevabilité tirée de la forclusion ;
— déclarer irrecevable par conséquent le syndicat des copropriétaires ;
— ordonner la jonction de la procédure enrôlée devant cette même juridiction sous le numéro de RG 22/01394 avec la présente instance ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SA Axa France IARD, prise en qualité d’assureur dommages ouvrage, la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamner in solidum les mêmes parties défenderesses aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 30 octobre 2023, la société Delostal et Thibault demande au juge de la mise en état de :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à la justice quant à l’irrecevabilité soulevée au titre de l’absence de fondement juridique des demandes du syndicat des copropriétaires ;
— prononcer l’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation du préjudice consécutif au désordre affectant le chauffage dirigée à l’encontre de la société Delostal et Thibault en ce que son action sur le fondement de la responsabilité contractuelle est prescrite ;
— débouter toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Delostal et Thibault ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 27 octobre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (assureurs de la société Delostal et Thibault) demandent au juge de la mise en état de :
— prendre acte que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles s’en rapportent à justice quant à l’irrecevabilité soulevée au titre de l’absence de fondement juridique des demandes du syndicat des copropriétaires sauf régularisation ultérieure ;
— prononcer l’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation du préjudice consécutif au désordre affectant le chauffage dirigée à l’encontre des sociétés MMA
IARD et MMA IARD assurances mutuelles, assureurs de la société Delostal et Thibault en ce que son action sur le fondement de la responsabilité contractuelle est prescrite ;
— débouter toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, assureurs de la société Delostal et Thibault;
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 26 octobre 2023, la SMA SA (assureur BT Zimat) demande au juge de la mise en état de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en en son action à l’égard de la société SMA, faute de précision de ses moyens de fait à l’encontre de son assuré, la société BT ZIMAT ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société SMA une indemnité d’un montant de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— enjoindre au syndicat des copropriétaires de préciser les motifs de ses demandes à l’encontre des sociétés BT ZIMAT et SMA ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 20 octobre 2023, la société L’Auxiliaire demande au juge de la mise en état de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en en son action à l’égard de la compagnie L’Auxiliaire faute de précision du fondement juridique de chacune de ses demandes ;
— constater que la compagnie L’Auxiliaire es qualité d’assureur de B2M a été assignée par le syndicat des copropriétaires au fond uniquement selon acte du 1er mars 2023 soit postérieurement à l’expiration du délai biennal de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil et quinquennal de l’article 1147 visant la responsabilité contractuelle de droit commun ;
En conséquence,
— déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable à l’égard de la compagnie L’Auxiliaire es qualité d’assureur de B2M, par suite de la prescription acquise de son action fondée sur l’article 1792-3 du code civil et 1147 du code civil ;
— rejeter toutes prétentions, fins et moyens contraires ;
— condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de la SELAS Chevalier Marty-Pruvost, société d’avocats représentée par Me Marty, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 8 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 50] sise 116-[Adresse 3] – [Localité 45] (représenté par son syndic, la société La boutique de copropriétés) demande au juge de la mise en état de :
— le dire recevable et bien fondé en ses conclusions ;
— débouter la SCI Ile-de-France, la société Promogim, la société Auxiliaire et la société SMA SA de leurs demandes tirées de l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires au titre de l’imprécision du fondement juridique, soit ses demandes de paiement ;
— débouter la SCI Ile-de-France, la société Promogim, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances MUTUELLES et la société Axa France IARD de leurs demandes tirées de l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires au titre de la forclusion ;
— débouter la société Delostal & Thibault de sa demande tirée de l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires au titre de la prescription ;
— débouter la société Allianz IARD de sa demande tirée de l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence au titre de la prescription ;
— juger que les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires au titre de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs relèvent de la compétence du juge du fond ;
— condamner in solidum la SCI Ile-de-France et la société Promogim à verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SCI Ile-de-France et la société Promogim aux entiers dépens de l’incident.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 5 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état ne peut être saisi de demandes visant à trancher le litige au fond, lesquelles ne relèvent pas de sa compétence matérielle telle que définie aux articles 780 et suivants du code de procédure civile.
Dès lors, le tribunal ne peut débouter les demandes présentées au fond, mais seulement les déclarer irrecevables.
Il convient par ailleurs de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
***
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
I. Sur l’intervention volontaire de la société Promogim
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société Promogim, conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
II. Sur les exceptions de nullité
Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 56 du même code dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : […] 2° Un exposé des moyens en fait et en droit.
A ce titre, l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Sur l’exception de nullité de l’assignation du 27 février 2023 présentée par la SMABTP
Force est de constater que le syndicat des copropriétaires présente bel et bien des moyens de droit au soutien de ses prétentions (articles 1147, 1646-1 et 1792 et suivants du code civil).
Ce sont d’ailleurs précisément les délais de prescription/forclusion attachés à ces actions qui sont invoqués par les demandeurs à l’incident, de sorte qu’ils ont été mis en mesure d’identifier les moyens de droit présentés contre eux et de s’en défendre ; ils ne justifient ainsi d’aucun grief.
Sur l’exception de nullité de l’assignation présentée par la compagnie GAN assurances (assureur de la société Eva paysage)
Force est de constater que le syndicat des copropriétaires présente bel et bien des moyens de droit au soutien de ses prétentions (articles 1147, 1646-1 et 1792 et suivants du code civil).
Ce sont d’ailleurs précisément les délais de prescription/forclusion attachés à ces actions qui sont invoqués par les demandeurs à l’incident, de sorte qu’ils ont été mis en mesure d’identifier les moyens de droit présentés contre eux et de s’en défendre ; ils ne justifient ainsi d’aucun grief.
III. Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A. Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de fondement juridique soulevées par la SCI Île-de-France, la société Promogim et la société L’Auxiliaire
En l’espèce, les exigences posées par l’article 768 du code de procédure civile ne sont pas prévues à peine de nullité, mais prévoient seulement de la possibilité, pour le juge, d’exiger une mise en conformité des écritures concernées.
Par ailleurs, aucun texte de sanctionne par l’irrecevabilité des demandes le défaut d’exposé des fondements juridiques à leur soutien.
Force est enfin de constater que le syndicat des copropriétaires présente bel et bien des moyens de droit au soutien de ses prétentions (articles 1147, 1646-1 et 1792 et suivants du code civil).
Ce sont d’ailleurs précisément les délais de prescription/forclusion attachés à ces actions qui sont invoqués par les demandeurs à l’incident, de sorte qu’ils ont été parfaitement mis en mesure d’identifier les moyens de droit présentés contre eux et de s’en défendre.
Les fins de non-recevoir seront ainsi rejetées.
B. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de fondement de fait soulevée par la SMA SA
En l’espèce, la SMA SA soutient que le syndicat des copropriétaires est irrecevable en ses demandes dès lors que l’expert judiciaire n’a retenu aucun grief contre son assurée, la société BT ZIMAT.
Etant observé que le demandeur n’est nullement tenu de suivre les conclusions de l’expert judiciaire, un éventuel défaut de preuve des faits nécessaires au succès des prétentions du syndicat des copropriétaires est une question de fond et non un motif d’irrecevabilité.
De la même manière, l’appréciation du caractère décennal d’un désordre ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
Enfin, et comme exposé supra, aucun texte ne prévoit la possibilité de sanctionner par l’irrecevabilité des demandes le « défaut de précision » des moyens de fait soutenus contre une partie.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la SMA SA sera rejetée.
C. Sur les fins de non-recevoir tirées de la forclusion opposées par la SCI Île-de-France et la société Promogim au syndicat des copropriétaires
En premier lieu, le juge de la mise en état relève que
— la question de la preuve de l’existence et de la matérialité des désordres dont la réparation est demandée relève du fond et non des fins de non-recevoir ;
— l’appréciation du caractère décennal d’un désordre et, plus généralement, la qualification des désordres, relèvent du fond et non de la compétence du juge de la mise en état ;
— la caractérisation d’une faute ne relève pas davantage de la compétence du juge de la mise en état ;
— la caractérisation d’un désordre apparent à réception et la vérification de l’existence d’une réserve sont des questions de fond ;
— de façon générale, la vérification des conditions d’application des différents régimes de responsabilité de droit commun pour faute prouvée ou spécifiques au droit de la construction relèvent de la compétence du juge du fond, et sont parfaitement étrangères à la question de la recevabilité des demandes.
Sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil (garantie de parfait achèvement)
Il résulte de l’article 1792-6 du code civil que la garantie de parfait achèvement porte sur les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception ou les désordres apparus dans l’année qui suit la réception, notifiés par écrit par le maître de l’ouvrage.
Dès lors que les défauts signalés à la réception n’ont pas été réparés pendant le délai de la garantie de parfait achèvement :
— ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée (Civ., 3ème, 13 décembre 1995, pourvoi n° 92-11.637 Bull. 1995, III, n° 255 ; Civ., 3ème, 5 novembre 1997, pourvoi n° 95-17.422, diffusé ; Civ., 3ème, 21 juin 2000, pourvoi n° 98-20.548, diffusé ; Civ., 3ème, 27 janvier 2010, pourvoi n° 08-21.085, Bull. 2010, n° 20) ;
— à l’expiration du délai annal de la garantie de parfait achèvement, la responsabilité de droit commun se poursuit jusqu’à la levée des réserves ;
— l’action de droit commun pour faute prouvée est soumise à la prescription généralisée de 10 ans en matière de construction (Civ., 3ème, 22 mars 1995, pourvoi n° 93-15.233, Bull. 1995, III, n° 80).
En l’espèce, les travaux ont été réceptionnés avec réserves par la SCI Île-de-France le 17 décembre 2013 pour les parties communes et une partie des logements, et le 31 mars 2014 pour les autres lots.
Le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Île-de-France par acte d’huissier du 1er mars 2023, soit dans le délai décennal.
La société Promogim est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 23 mai 2023 et a donc eu connaissance des demandes présentées contre elle à cette date, soit dans le délai décennal.
La fin de non-recevoir sera ainsi rejetée.
Sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil
Selon l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Conformément au second alinéa de l’article 1648 du même code, cette action en garantie des vices et défauts de conformité apparents doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date du plus tardif des deux évènements suivants : la réception des travaux, avec ou sans réserves, ou l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur.
En l’espèce, les travaux ont été réceptionnés avec réserves par la SCI Île-de-France :
— le 17 décembre 2013 pour les parties communes et l’ensemble des logements à l’exception des lots n°103, 99, 98, 95, 94, 90, 79, 68, 66, 64, 63, 59, 58, 56, 55, 54, 52, 51, 46, 45, 44, 34, 18, 17, 16, 10, 09, 07, 05 et 03 ;
— le 31 mars 2014 pour les lots n°103, 99, 98, 95, 94, 90, 79, 68, 66, 64, 63, 59, 58, 56, 55, 54, 52, 51, 46, 45, 44, 34, 18, 17, 16, 10, 09, 07, 05 et 03.
La livraison des parties communes au syndicat des copropriétaires alors constitué a eu lieu :
— le 20 novembre 2013 s’agissant du bâtiment B et des parkings en sous-sols ;
— le 3 décembre 2013 s’agissant du bâtiment A y compris l’ensemble des façades et des extérieurs ainsi que de l’ensemble des locaux en sous-sol.
Le syndicat des copropriétaires n’ayant assigné la SCI Île-de-France que par acte d’huissier du 10 janvier 2017, soit plus d’un an après la réception (intervenue plus tardivement que la prise de possession), il est forclos en ses demandes présentées sur ce fondement.
Sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil
L’article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du même code.
En l’espèce, la recevabilité des demandes fondées sur l’article 1792 n’est pas contestée, étant observé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de qualifier un désordre.
S’agissant de l’article 1792-3, le délai de forclusion est de deux ans, de sorte que, n’ayant assigné la SCI Île-de-France et la société Promogim qu’en 2017, le syndicat des copropriétaires est forclos en ses demandes présentées contre elles sur ce fondement.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun
En droit de la construction, il résulte des articles 1794-2-1, 1792-4-2 (anciennement 2270 et 2270-2) et 1792-4-3 du code civil que l’action en responsabilité exercée au titre d’un désordre affectant un ouvrage par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou le sous-traitant de cet ouvrage, se prescrit par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, lorsqu’elle est fondée sur la garantie décennale ou le droit commun de la responsabilité civile.
Selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d’immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
En l’espèce, les travaux ont été réceptionnés avec réserves par la SCI Île-de-France le 17 décembre 2013 pour les parties communes et une partie des logements, et le 31 mars 2014 pour les autres lots.
Le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Île-de-France par acte d’huissier du 1er mars 2023, soit dans le délai décennal.
La société Promogim est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 23 mai 2023 et a donc eu connaissance des demandes présentées contre elle à cette date, soit dans le délai décennal.
La fin de non-recevoir sera ainsi rejetée.
D. Sur la fin de non-recevoir opposée par la SMABTP au syndicat des copropriétaires
Les désordres apparents au jour de la réception peuvent relever de la responsabilité civile de droit commun, prévue par l’article 1147-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, de l’entrepreneur s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée dans le cadre de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du même code.
Il résulte par ailleurs des articles 1792-4-1 et 1792-4-2 (anciennement 2270-2) du code civil que l’action en responsabilité exercée au titre d’un désordre affectant un ouvrage contre le constructeur de cet ouvrage ou l’un de ses sous-traitants, se prescrit par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, lorsqu’elle est fondée sur la garantie décennale ou le droit commun de la responsabilité civile.
En l’espèce, au soutien de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en garantie de parfait achèvement des désordres d’infiltrations affectant le parking, la SMABTP expose que ceux-ci ne sauraient recevoir de qualification décennale.
Il n’appartient cependant pas au juge de la mise en état de se prononcer sur une telle qualification.
La SMABTP ne soulevant pas la forclusion décennale, il convient d’examiner la forclusion de l’action en paiement portant sur les désordres réservés lors de la réception.
Or, comme indiqué supra, dès lors que les défauts signalés à la réception n’ont pas été réparés pendant le délai de la garantie de parfait achèvement, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée soumise à la prescription généralisée de 10 ans en matière de construction (Civ., 3ème, 22 mars 1995, pourvoi n° 93-15.233, Bull. 1995, III, n° 80).
Or, la SMABTP et la société SNA ont été assignées le 27 février 2023, moins de dix années après la réception des ouvrages.
Par ailleurs, conformément aux articles 1792-4-1 et 1792-4-2 (anciennement 2270-2) du code civil, les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires contre la SMABTP sur le fondement de la responsabilité contractuelle de son assuré sont recevables.
Il résulte du tout que les fins de non-recevoir présentées par la SMABTP seront rejetées.
E. Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Otis et la SA Allianz IARD (assureur Otis) au syndicat des copropriétaires
En droit de la construction, il résulte des articles 1794-2-1, 1792-4-2 (anciennement 2270 et 2270-2) et 1792-4-3 du code civil que l’action en responsabilité exercée au titre d’un désordre affectant un ouvrage par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou le sous-traitant de cet ouvrage, se prescrit par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, lorsqu’elle est fondée sur la garantie décennale ou le droit commun de la responsabilité civile.
En l’espèce, la responsabilité de la société Otis est recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et celle de l’assureur sur le fondement de l’action directe de l’article L. 124-3 du code des assurances, qui se prescrit par le même délai.
Or, comme rappelé supra, la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée est soumise à la prescription généralisée de dix ans en matière de construction.
Ainsi, la réception de l’ouvrage étant intervenue le 17 décembre 2013 et le 31 mars 2014, les assignations de la SA Allianz IARD (1er mars 2023) et de la société Otis (28 février 2023) sont bien intervenues dans le délai décennal.
Il s’ensuit que les fins de non-recevoir soulevées par la SA Allianz IARD et la société Otis seront rejetées.
F. Sur la fin de non-recevoir opposée par les MMA (assureur de la société SNIE) au syndicat des copropriétaires
En droit de la construction, il résulte des articles 1794-2-1, 1792-4-2 (anciennement 2270 et 2270-2) et 1792-4-3 du code civil que l’action en responsabilité exercée au titre d’un désordre affectant un ouvrage par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou le sous-traitant de cet ouvrage, se prescrit par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, lorsqu’elle est fondée sur la garantie décennale ou le droit commun de la responsabilité civile.
En l’espèce, les MMA ont été assignées le 13 décembre 2022, soit moins de dix années après la réception des 17 décembre 2013 et 31 mars 2014.
L’action directe fondée sur la responsabilité de droit commun de la SNIE est donc recevable.
La fin de non-recevoir sera ainsi rejetée.
G. Sur la fin de non-recevoir opposée par la MAF au syndicat des copropriétaires
En droit de la construction, il résulte des articles 1794-2-1, 1792-4-2 (anciennement 2270 et 2270-2) et 1792-4-3 du code civil que l’action en responsabilité exercée au titre d’un désordre affectant un ouvrage par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou le sous-traitant de cet ouvrage, se prescrit par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, lorsqu’elle est fondée sur la garantie décennale ou le droit commun de la responsabilité civile.
La MAF, assignée par acte d’huissier du 27 février 2023 en sa qualité d’assureur du maître d’œuvre, soutient l’irrecevabilité des demandes présentées contre elle sur le fondement contractuel.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés supra, la fin de non-recevoir sera rejetée.
H. Sur la fin de non-recevoir opposée par la compagnie Gan assurances au syndicat des copropriétaires
Dès lors que les défauts signalés à la réception n’ont pas été réparés pendant le délai de la garantie de parfait achèvement, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée soumise à la prescription généralisée de dix ans en matière de construction (Civ., 3ème, 22 mars 1995, pourvoi n° 93-15.233, Bull. 1995, III, n° 80).
Or, la compagnie Gan a été assignée par le syndicat des copropriétaires dans le délai décennal de la réception.
La fin de non-recevoir sera ainsi rejetée.
I. Sur la fin de non-recevoir opposée par la compagnie Generali (assureur de la société IPER) au syndicat des copropriétaires
Pour les mêmes motifs, la fin de non-recevoir sera rejetée, étant observé que l’effet de purge des désordres apparents à réception sera envisagé par le juge du fond.
J. Sur la fin de non-recevoir opposée par la SA Axa France IARD au syndicat des copropriétaires
La SA Axa France IARD n’est pas recevable à solliciter que soient accueillies les fins de non-recevoir soulevées par d’autres parties.
K. Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Delostal et Thibault et les MMA (assureur de la société Delostal et Thibault) au syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d’immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, afin de déterminer les délais d’action applicables aux rapports entre le syndicat des copropriétaires et la société Delostal et Thibault, il convient en premier lieu d’établir si cette dernière a la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil.
Il est constant que la réception des parties communes est intervenue le 17 décembre 2013.
Il résulte cependant des pièces versées aux débats que la société Delostal et Thibault n’est intervenue qu’à partir de mars 2015 au titre d’un simple contrat de maintenance.
C’est donc la prescription quinquennale de droit commun qui s’applique.
S’agissant du point de départ de la prescription, il sera fixé au jour du dépôt du rapport d’expertise (13 juillet 2022) dès lors que le syndicat des copropriétaires, qui est profane en matière d’installation de chauffage/ECS, ne pouvait identifier par lui-même un éventuel défaut de conseil alors que de nombreux professionnels sont intervenus sur l’installation.
Le syndicat des copropriétaires ayant fait assigner la société Delostal et Thibault par acte d’huissier du 28 février 2023 et son assureur, les MMA, par acte d’huissier du 27 février 2023, les fins de non-recevoir seront rejetées.
L. Sur la fin de non-recevoir opposée par la société L’Auxiliaire au syndicat des copropriétaires
En l’espèce, la société L’Auxiliaire (assureur de B2M) soutient que l’action du syndicat des copropriétaires à son égard est irrecevable sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables visée par l’article 1792-3 du code civil.
A considérer que les désordres considérés (portillon et ampoule des parties communes) relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement, ce qui ne pourra être tranché que par le juge du fond, le syndicat des copropriétaires est irrecevable en ses demandes à l’égard de la société
L’Auxiliaire dès lors qu’il n’a pas agi dans le délai de deux ans ayant commencé à courir le lendemain de la réception.
Pour les mêmes motifs qu’exposés supra, la fin de non-recevoir opposée au syndicat des copropriétaires pour ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun sera rejetée.
IV. Sur la jonction
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
L’article 367 du même code dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Mais l’intérêt d’une bonne justice impose également au juge de veiller à ce que les instances qui lui sont soumises soient instruites et jugées dans un délai raisonnable, conformément au droit à un procès équitable garanti par l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article L111-3 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, la jonction avec l’affaire RG 22/01394 est sollicitée alors qu’elle a déjà été ordonnée.
Cette demande est donc sans objet.
Il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction.
V. Sur les autres demandes
La SCI Ile-de-France et la société Promogim seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées au fond ;
RECOIT l’intervention volontaire de la société Promogim ;
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SMABTP ;
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la compagnie GAN assurances ;
REJETTE les fins de non-recevoir tirées du défaut de fondement juridique des demandes opposées par la SCI Île-de-France, la société Promogim et la société L’Auxiliaire au syndicat des copropriétaires ;
REJETTE les demandes tendant à ce qu’il soit fait injonction au syndicat des copropriétaires de mettre en conformité ses conclusions avec l’article 768 du code de procédure civile ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SMA SA ;
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la SCI Île-de-France aux demandes fondées sur l’article 1792-6 du code civil formées par le syndicat des copropriétaires ;
DECLARE irrecevables les demandes en paiement formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI Île-de-France et de son gérant, la société Promogim, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil ;
DECLARE irrecevables les demandes en paiement formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI Île-de-France et de son gérant, la société Promogim, sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil ;
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la SCI Île-de-France et la société Promogim aux demandes fondées sur l’article 1792 du code civil formées par le syndicat des copropriétaires ;
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la SCI Île-de-France aux demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun formées par le syndicat des copropriétaires ;
REJETTE les fins de non-recevoir présentées par la SMABTP contre le syndicat des copropriétaires ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SA Allianz IARD ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Otis ;
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par les MMA (assureur de la société SNIE) au syndicat des copropriétaires ;
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la MAF au syndicat des copropriétaires ;
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la compagnie Gan assurances au syndicat des copropriétaires ;
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la compagnie Generali IARD au syndicat des copropriétaires ;
DECLARE irrecevable la demande de la SA Axa France IARD tendant à voir « accueillir les fins de non-recevoir soulevées par la SCI ILE DE FRANCE et la Société PROMOGIM » ;
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la société Delostal et Thibault et les MMA (assureur de la société Delostal et Thibault) ;
DECLARE le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes relatives au portillon et à l’ampoule des parties communes fondées sur la garantie biennale de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil dirigées contre la société L’Auxiliaire (assureur de B2M) ;
REJETTE la fin de non-recevoir opposée au syndicat des copropriétaires par la société L’Auxiliaire s’agissant de ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction ;
CONDAMNE in solidum la SCI Ile-de-France et la société Promogim à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 18 septembre 2024 à 9h (immeuble européen, salle chambredu conseil 2 , 5ème étage) pour conclusions en défense, à défaut clôture (au besoin partielle).
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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