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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 4 mars 2025, n° 24/02198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 2025/
RG N° : N° RG 24/02198 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYZB
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. BENARD TP
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Thibaut BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thomas DUGARD, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me CHAUVIN Blandine
Madame [H] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thomas DUGARD, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me CHAUVIN Blandine
JUGE : Madame Marine DURAND Président
GREFFIER : Mme Adeline BAUX
DEBATS :
En audience publique du 12 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 21 janvier 2025 puis prorogée au 11 février 2025 et au 04 mars 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
— rédigé par Madame Marine DURAND
— signé par Madame Marine DURAND Président et Mme Adeline BAUX Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 24 mai 2024, Monsieur [B] [Z] et Madame [H] [T] épouse [Z] (ci-après « les consorts [Z] ») ont fait pratiquer entre les mains de la banque SOCIETE GENERALE une saisie attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts au nom de la SARL BENARD TP pour paiement de la somme totale de 63.594,13 €.
Ladite saisie s’est révélée partiellement fructueuse.
La saisie attribution a été dénoncée à la SARL BENARD TP par acte d’huissier du 31 mai 2024.
Par acte d’huissier en date du 27 juin 2024, la SARL BENARD TP a fait assigner les consorts [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire appelée à l’audience du 10 septembre 2024 a fait l’objet d’un unique renvoi avant d’être retenue à l’audience du 12 novembre 2024.
A l’audience, la SARL BENARD TP, représentée par son avocat, s’en réfère à ses conclusions et sollicite de :
In limine litis,
Constater la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution signifiée le 31 mai 2024 ; En tirer toutes conséquences de droit ;Par suite,
Constater la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 24 mai 2024 et, à tout le moins, ordonner la mainlevée de celle-ci ; En tout état de cause,
Débouter les consorts [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 mai 2024 ; Condamner in solidum les consorts [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts ; Lui accorder des délais de grâce en l’autorisant à s’acquitter du passif en vingt-quatre mensualités ; Condamner in solidum les consorts [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ce incluant notamment les frais générés par la saisie-attribution litigieuse.
In limine litis, la SARL Benard TP poursuit, sur le fondement de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie litigieuse dès lors que le procès-verbal de ladite saisie n’y était pas annexé. Après avoir indiqué que seule une copie de l’acte de dénonciation lui a été remise, elle ajoute s’être trouvée contrainte de faire intervenir son conseil pour obtenir ledit procès-verbal dont elle rappelle le caractère essentiel des informations qui y sont contenues pour s’assurer de la régularité de la mesure.
La SARL Benard TP sollicite, en outre, la mainlevée de la saisie litigieuse pour défaut de titre exécutoire estimant non justifiée en défense la signification régulière du titre fondant la mesure.
Elle soulève, sur le fondement des dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, la nullité de la saisie litigieuse pour absence de décompte distinct des sommes réclamées constitutif d’un grief matérialisé par son impossibilité de s’assurer du caractère exigible et certain desdites sommes. A ce titre, elle fait état du caractère erroné du décompte pour contenir des frais non justifiés et, en tout état de cause, en l’absence de détail des dépens invoqués.
La SARL Benard TP présente, sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, une demande indemnitaire pour abus et inutilité de la saisie litigieuse. A ce titre, elle rappelle n’avoir opposé aucune résistance abusive mais fait remarquer que les condamnations mises à sa charge sont récentes et conséquentes et qu’elle entendait bénéficier d’un échéancier pour s’en acquitter. Elle reproche, ainsi, aux défendeurs l’absence de démarches amiables préalables.
Enfin, elle sollicite des délais de paiement sur une durée de 24 mois déclarant ne pas disposer de la trésorerie pour s’acquitter desdites condamnations en une seule échéance et faisant remarquer que sa situation financière ressort, en tout état de cause, de l’issue de la saisie litigieuse. Elle invoque, à ce titre, le risque de faillite qui serait préjudiciable aux défendeurs.
En défense, les consorts [Z], représentés par leur conseil, s’en réfèrent à leurs conclusions responsives et récapitulatives n°1 et sollicitent de :
Les recevoir en leurs conclusions et les déclarer bien-fondés ; Débouter la SARL Benard TP de toutes ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence,
Constater la validité et la régularité de la saisie-attribution signifiée le 31 mai 2024 ; A titre principal, valider la saisie-attribution opérée le 31 mai 2024 à hauteur de 63.594,13 euros ; A titre subsidiaire, valider la saisie-attribution à hauteur de 63.304,57 euros ; Débouter la SARL Benard TP de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’abus de saisie ; Débouter la SARL Benard TP de sa demande de délais de grâce ; Condamner la SARL Benard TP à leur verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais générés par la saisie-attribution contestée.
Les consorts [Z] contestent, tout d’abord, toute irrégularité affectant la signification de l’acte de dénonciation de la saisie litigieuse. A ce titre, ils font observer que celui-ci a été régulièrement remis à étude et qu’il revenait, dès lors, à la demanderesse de récupérer l’original à l’étude dépositaire. En tout état de cause, ils affirment que les formalités légales ont été dûment respectées par le commissaire de justice instrumentaire et notamment l’envoi du courrier simple contenant copie de l’acte de dénonciation.
Ils affirment, en outre, justifier du caractère exécutoire du titre fondant la saisie litigieuse.
Sur la contestation du montant de la créance, les consorts [Z] rappellent que le titre exécutoire permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée lesquels sont détaillés dans le décompte de la saisie.
Ils contestent tout abus de saisie rappelant l’absence d’exécution spontanée de la SARL Benard TP.
Enfin, ils s’opposent à la demande de délai de paiement présentée en demande en l’absence de justification de la situation financière de la SARL Benard TP.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, puis prorogée au 11 février 2025 et au 04 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, il convient de rappeler que par acte d’huissier du 31 mai 2024, la saisie-attribution litigieuse a été dénoncée à la SARL Benard TP. Ainsi, en délivrant assignation par acte d’huissier du 27 juin 2024 aux consorts [Z], la demanderesse a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux dans le délai légal.
En outre, la SARL Benard TP justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
La SARL Benard TP est donc recevable en sa contestation.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Sur la régularité de l’acte de dénonciation
L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que cet acte (dénonciation) « contient à peine de nullité :
1° une copie du procès-verbal de saisie. »
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte de l’article 656 du même code que « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
L’alinéa 1er de l’article 658 dudit code prévoit que « dans tous les cas prévus aux articles 655et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte de dénonciation du 31 mai 2024 a été signifié à étude.
Si l’acte de dénonciation doit effectivement contenir une copie du procès-verbal de saisie, à peine de nullité, il est constant que dans l’hypothèse d’une signification à étude de l’acte de dénonciation, celui-ci se trouvait dans son intégralité en ce compris avec la copie du procès-verbal de saisie-attribution à l’étude où il devait être retiré dans les plus brefs délais par son destinataire.
Or, il n’est pas démontré que la SARL Benard TP s’est effectivement déplacée à l’étude pour retirer l’acte dans son intégralité. Au contraire, les éléments versés aux débats démontrent que la communication des actes est intervenue par courriels à la demande de son conseil alors qu’aucun texte n’oblige l’étude dépositaire à consentir à une telle communication par voie électronique.
En tout état de cause, elle produit elle-même le courrier simple qui lui a été adressé le 31 mai 2024 par le commissaire de justice instrumentaire rappelant les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 du code de procédure civile et auquel était annexée copie de l’acte de signification conformément aux dispositions susmentionnées de l’article 658 du code de procédure civile.
En l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer démontrée la régularité de la signification de l’acte de dénonciation et de rappeler à la SARL Benard TP qu’il lui revenait de se déplacer à l’étude afin de retirer l’intégralité de l’acte de dénonciation.
Au surplus, il sera fait remarquer qu’aucun grief ne saurait être excipé, en l’espèce, dès lors que la SARL Benard TP ne s’est nullement trouvée empêchée de saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la saisie litigieuse dans le délai légal, ainsi qu’il vient d’être démontré ci-avant.
Dans ces circonstances, la SARL Benard TP sera déboutée de sa demande de nullité de l’acte de dénonciation du 31 mai 2024.
Sur le caractère exécutoire du titre fondant la saisie
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. »
En l’espèce, la saisie litigieuse est fondée sur un jugement contradictoire rendu le 9 janvier 2024 par la Chambre Civile du Tribunal Judiciaire d’Evreux.
Or et contrairement à ce qui est soutenu en demande, il est dûment justifié du caractère exécutoire de cette décision par suite de sa signification à avocat en date du 19 janvier 2024 et de sa signification régulière à la SARL Benard TP par acte d’huissier du 20 février 2024 remis à personne morale.
En l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer dûment justifiée par les consorts [Z] du caractère exécutoire du titre fondant la saisie litigieuse.
Sur la contestation de la créance
Aux termes de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
3° le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. »
En l’espèce, il a été indiqué ci-avant que la saisie litigieuse a été pratiquée au préjudice de la SARL Benard TP en vertu d’un jugement rendu le 9 janvier 2024 par la présente juridiction et aux termes duquel cette dernière a été condamnée au profit des consorts [Z] au paiement des sommes suivantes :
— 3.593,09 euros TTC avec indexation sut l’indice BT01 au titre du trop-perçu ;
38.832,09 euros TTC avec indexation sut l’indice BT01 au titre du préjudice matériel ; 2.000 euros au titre du préjudice moral ; Aux dépens en ce compris ceux de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire ; 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, force est de constater que le procès-verbal de saisie-attribution du 24 mai 2024 contient décompte détaillé par nature des sommes réclamées comme suit :
— Trop-perçu
Préjudice matériel ; Préjudice moral ; Article 700 ; Dépens ; Frais de procédure ; Prestation de recouvrement ; Coût du présent.
S’y ajoutent les frais provisionnels attachés à la mesure de saisie-attribution.
Il y a lieu de constater que les sommes réclamées en principal, outre qu’elles ne sont pas contestées, sont conformes aux causes des condamnations rappelées ci-avant.
S’agissant des dépens, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constance rendue au visa des articles L. 111-2, L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et 695 et 696 du code de procédure civile que si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée, qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance, par elle avancés, qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires.
Or, outre qu’ils ne versent aux débats aucune pièce justificative sur les dépens, les défendeurs ne justifient nullement d’un tel certificat ou d’une telle ordonnance de sorte qu’ils ne peuvent être, en l’état, recouvrés par voie d’exécution forcée.
En revanche, s’agissant des frais de l’exécution forcée, outre que le titre fondant la mesure d’exécution permet leur recouvrement, il convient de rappeler que les dispositions précitées n’exigent nullement à peine de nullité que ce poste soit détaillé dans l’acte de saisie de sorte que le décompte produit dans le cadre de la présente procédure peut utilement permettre de s’assurer de l’exigibilité des sommes réclamées à ce titre.
Il ressort du décompte produit que seuls les frais de signification et de la saisie litigieuse sont justifiés au regard des pièces produites.
Par conséquent, il résulte de ce qui précède que la saisie-attribution pratiquée le 24 mai 2024 à la demande des consorts [Z] au préjudice de la SARL Benard TP sera cantonnée à la somme totale de 56.973,43 euros décomposée comme suit :
4.206,47 euros au titre du trop-perçu ; 45.461,11 euros au titre du prejudice matériel ; 2.000 euros au titre du prejudice moral ; 5.000 euros au titre de l’article 700 ; 305,85 euros au titre des frais de procédure.
Il sera, par conséquent, ordonné mainlevée partielle de la saisie-attribution du 24 mai 2024 pour le surplus, soit pour la somme de 6.620,70 euros aux frais des consorts [Z].
Sur l’abus de saisie
Il résulte de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution que « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. »
En l’espèce, après avoir précisé entendre s’acquitter des condamnations mises à sa charge, la SARL Benard TP reproche aux consorts [Z] la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée.
Or, il est constant que le titre fondant la saisie litigieuse est exécutoire depuis le 20 février 2024 et qu’il n’est pas démontré a minima un commencement d’exécution spontanée antérieure à ladite saisie. Si la SARL Benard TP justifie s’être rapprochée de ses créanciers avec une proposition d’échéancier qui n’a pas été acceptée par ces derniers, il n’en demeure pas moins qu’elle ne justifie pas avoir effectué un quelconque règlement spontané en considération de ses capacités.
Eu égard au montant conséquent de la créance, la mise en œuvre de la saisie litigieuse, outre qu’il vient d’être démontré qu’elle était bien-fondée, n’apparaît ni abusive ni inutile de sorte qu’il convient de débouter la SARL Benard TP de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ces accessoires.
L’article L.211-5 du même code dispose, qu’en cas de contestation, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine.
Il est constant que la saisie-attribution ayant pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, le paiement fait au créancier ne peut être remis en cause et le juge de l’exécution ne peut accorder de délais de paiement.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie attribution que les consorts [Z] ont effectivement saisi la somme de 6.565,13 €.
Au vu des éléments communiqués, le juge de l’exécution ne peut accorder de délais de paiement sur la somme effectivement saisie puisque la saisie-attribution a un effet attributif immédiat au profit du créancier.
En revanche, pour le surplus des sommes dues, qui n’ont pas été saisies par l’acte du 24 mai 2024, la SARL Benard TP est recevable à solliciter des délais de paiement.
Aux termes de l’article 510 du code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si la SARL Benard TP fait valoir l’absence de ressources financières pour s’acquitter des sommes dues en une seule échéance et le risque de faillite inhérent à un règlement total et immédiat desdites sommes, force est de constater qu’elle ne justifie pas de sa situation financière.
Toutefois, l’issue de la saisie litigieuse laisse à penser que la SARL Benard TP ne dispose pas de fonds suffisants pour assumer en une seule échéance le montant total des condamnations.
En outre, si les consorts [Z] s’opposent, dans le cadre de la présente procédure, à une telle demande, force est de constater qu’il n’en a pas été toujours ainsi dès lors qu’ils ont pu consentir à un règlement en 12 mois ainsi qu’il ressort d’un courriel du 1er mars 2024.
Compte tenu de ce qui précède, la SARL Benartd TP sera autorisée à s’acquitter de sa dette à l’égard des consorts [Z] en 11 versements mensuels, chacun d’un montant de 4.000 euros, le solde devant être réglé le 12eme mois selon les modalités prévues dans le dispositif. Il sera précisé que les montants reportés porteront intérêt au seul taux légal.
Sur les demandes accessoires
La SARL Benard TP, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer aux consorts [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
DÉCLARE la SARL BENARD TP recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 24 mai 2024 ;
DEBOUTE la SARL BENARD TP de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution du 24 mai 2024 ;
ORDONNE la mainlevée partielle 1à hauteur de 6.620,70 euros de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [B] [Z] et Madame [H] [T] épouse [Z] le 24 mai 2024 au préjudice de la SARL BENARD TP dans les livres de la banque SOCIETE GENERALE, et ce aux frais de Monsieur [B] [Z] et de Madame [H] [T] épouse [Z] ;
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 24 mai 2024 à la somme de 56.973,43 euros ;
DEBOUTE la SARL BENARD TP de sa demande indemnitaire ;
ACCORDE des délais de paiement à la SARL BENARD TP et DIT qu’elle devra se libérer de sa dette à l’égard de Monsieur [B] [Z] et de Madame [H] [T] épouse [Z] telle que fixée par jugement contradictoire rendu le 9 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire d’Evreux en 11 versements mensuels de 4.000 euros, le 12ème devant solder l’ensemble des sommes restant dues en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que la première mensualité sera exigible le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les mensualités porteront intérêts au seul taux légal ;
RAPPELLE que les délais de paiement seront caducs, en cas d’absence de versement d’une seule mensualité, à l’expiration du délai de quinze jours suivant mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les présents délais emportent suspension des voies d’exécution forcées diligentées par Monsieur [B] [Z] et Madame [H] [T] épouse [Z] à l’encontre de la SARL BENARD TP ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
CONDAMNE la SARL BENARD TP aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL BENARD TP à verser à Monsieur [B] [Z] et à Madame [H] [T] épouse [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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