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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 10 juin 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 10 Juin 2025
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JSK4
N° MINUTE :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [P]
née le 27 Juillet 1986 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexis VAZ, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE :
L’OPH [19] immatriculé au RCS de [Localité 16] sous le n°[N° SIREN/SIRET 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 10 Juin 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Par requête parvenue au greffe du Tribunal judiciaire de Tours le 27 février 2025, Madame [G] [P] a saisi le juge de l’exécution pour obtenir un délai de 6 mois pour quitter son logement sis [Adresse 5] à Tours (37200).
Elle expose avoir reçu le 23 avril 2024, signification d’un jugement du juge du contentieux de la protection de [Localité 16] en date du 12 avril 2024 ayant constaté la résiliation du contrat de bail et l’ayant condamnée à payer à l’OPH [Localité 16] [11], la somme de 10.648,36€ au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation dus au 31 janvier 2024 .
Elle s’est ensuite vu signifier un commandement de quitter les lieux le 19 juin 2024 et a fait l’objet d’une tentative d’explusion le 22 août 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025.
Madame [G] [P] maintient sa demande de délai de grâce qu’elle réduit désormais à 2 mois.
Au terme de ses conclusions de son conseil soutenues à l’audience du 13 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [G] [P] demande au juge de l’exécution de:
vu l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990
vu le décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015,
vu l’arrêté du 23 juin 2016 portant création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention et à la gestion des procédures d’explusion locatives,
vu l’arrêté du 23 juin 2016,
vu les articles L431-2, L412-5, L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— déclarer Madame [G] [P] recevable et bien fondée en ses demandes,
en conséquence,
A titre principal,
— constater l’irrégularité de la procédure d’expulsion de Mme [G] [P] par l’OPH [Localité 16] [14],
— accorder à Madame [P] un délai de 2 mois pour quitter son logement sis [Adresse 4] [Localité 16] [Adresse 1],
A titre subsidiaire,
— accorder à Madame [P] un délai de 2 mois pour quitter son logement sis [Adresse 4] [Localité 17][Adresse 8]) [Adresse 9],
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au terme de ses observations soutenues à l’audience du 13 mai 2025, l’OPH [Localité 16] [11] déclare s’opposer à la demande de délai de grâce. Il fait observer que la procédure d’expulsion a été régulièrement diligentée avec application du dispositif Exploc et il ajoute que faute de rapporter la preuve d’un quelconque grief, Madame [P] ne peut pas valablement invoquer la nullité de la procédure d’expulsion.
MOTIFS
Sur la procédure d’expulsion
Madame [P] soutient que la procédure d’expulsion est irrégulière en ce que:
— le décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives précise les modalités d’organisation de la commission départementale,
— l’arrêt du 23 juin 2016 portant création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention et à la gestion des procédures d’explusion locatives dénommé [10] a mis en place le système d’information désigné par l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990,
— l’arrêté du12 décembre 2022 a abrogé l’arrêté du 23 juin 2016 portant création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à la à la prévention et à la gestion des procédures d’explusion locatives dénommé [10] ,
— le décret n°2025-348 a réinstitué “Exploc”.
Or contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’arrêté du 12 décembre 2022 n’a fait que transférer les données du système Exploc traitées par le Ministère de l’intérieur vers le Ministère chargé du logement et le décret n° 2025-348 du 16 avril 2025 a constaté le transfert de responsabilité des données de [10] du Ministère de l’intérieur vers celui de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Ce décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication au JO intervenue le 17 avril 2025.
Ces textes régissent donc la gestion des données de [10] mais ils n’ont pas remis en cause le fonctionnement de ce système.
En effet, l’article L431-2 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas été modifié et il dispose qu’ en matière d’expulsion, lorsqu’il requiert le concours de la force publique, le commissaire de justice chargé de l’exécution procède par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
En l’espèce, l’OPH [Localité 16] [11] verse aux débats les deux accusés de réception électronique Exploc l’un concernant la signification au locataire de la décision de justice qui a été enregistré le 24/02/2024 et l’autre concernant le commandement de quitter les lieux qui a été enregistré le 27 juin 2024, par la Préfecture d'[Localité 12] et [Localité 13].
Ainsi, la procédure d’expulsion est régulière.
Madame [G] [P] sera en conséquence déboutée de sa demande en nullité de la procédure d’expulsion diligentée à son encontre suite au commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 19 juin 2024.
Sur la demande de délai de grâce
L’article 510 du Code de Procédure Civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le Juge de l’Exécution a compétence pour accorder un délai de grâce .
Aux termes des articles L412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution :
— le Juge de l’Exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales,
— la durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an,
— pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Au regard de ces dispositions et notamment de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’occupant doit justifier :
— de la bonne foi dans l’exécution de ses obligations,
— des démarches qu’il a entrepris en vue de son relogement,
— de sa situation de famille et de ses revenus.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [G] [P] est suivie par les services de l’Udaf d'[Localité 12] et [Localité 13] et qu’elle est passée en commission d’expulsion en janvier 2025.
Elle perçoit le RSA et ses ressources ne lui permettent manifestement pas d’apurer l’arriéré de loyers qui s’élevait en septembre 2024 à12.239€.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à octroi d’un délai de grâce supplémentaire de 2 mois étant précisé que depuis le mois d’août 2024, Madame [G] [P] sait qu’elle doit quitter son logement.
Par ailleurs, il résulte d’une attestation d’hébergement en date du 9 mai 2025, que Madame [G] [P] et ses enfants peuvent être hébergés au domicile de Madame [I] [X] à [Localité 15].
Dans ces conditions, la demande de délai de grâce qui n’est pas fondée sera rejetée.
Madame [G] [P] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,
Rejette la demande en nullité de la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de Madame [G] [P],
Rejette la demande de délai de grâce de Madame [G] [P] pour quitter le logement sis [Adresse 6],
Condamnne Madame [G] [P] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Décret n°2025-348 du 16 avril 2025
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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