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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 4 févr. 2026, n° 25/03098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge
[Adresse 1]
[Localité 1]
— : 03.88.55.94.33
[Courriel 1]
______________________
ILLKIRCH Civil
N RG 25/03098 -
N Portalis DB2E-W-B7J-NPSR
______________________
MINUTE N
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [F]
Maîtrise d’oeuvre
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 152
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Valérie OSWALT, Cadre-Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 10 Décembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 04 Février 2026
Premier ressort,
OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat en date du 31 juillet 2020, Monsieur [U] [F] a été chargé par Monsieur [S] [O] et Madame [P] [O] de la maîtrise d’œuvre d’un projet de travaux portant sur l’amélioration énergétique d’un immeuble existant de six logements.
Par courrier du 9 novembre 2021, Monsieur [U] [F] a entendu résilier unilatéralement le contrat de maîtrise d’œuvre
Par assignation délivrée le 25 mars 2025, Monsieur [S] [O] et Madame [P] [O] ont fait assigner Monsieur [U] [F] devant le Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN aux fins de demander l’indemnisation de ses préjudices résultant de la rupture du contrat.
Le dossier a été fixé pour la première fois à l’audience du 18 juin 2025 et a été renvoyé à trois reprises jusqu’à l’audience du 10 décembre 2025, afin de permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions.
A cette dernière audience du 10 décembre 2025, Monsieur [S] [O] comparaît en personne et reprend le bénéfice de son acte introductif d’instance, ainsi que de ses conclusions responsives. Il demande ainsi au Tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter Monsieur [U] [F] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à verser à Monsieur [S] [O] et Madame [P] [O] les sommes suivantes :
9 800 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,200 en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [S] [O] et Madame [P] [O] font valoir en substance que le motif invoqué par Monsieur [U] [F] dans sa lettre de résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre, à savoir le dépassement de l’enveloppe budgétaire, est un motif fallacieux et qu’ainsi la résiliation unilatérale du contrat est irrégulière et non conforme aux dispositions du code civil. Les demandeurs expliquent que les travaux d’amélioration énergétique devaient intervenir dans le cadre d’un programme permettant d’obtenir des subventions de l’ANAH et de la collectivité locale et que le reste des financements devait être obtenu par des emprunts bancaires. Ils soulignent que le maître d’œuvre n’avait pas du tout en charge le montage financier du dossier et qu’il ne pouvait ainsi pas évoquer ce motif pour justifier d’une résiliation unilatérale du contrat. Ils ajoutent qu’après changement de maître d’œuvre, les financements ont été obtenus et les travaux effectués, de sorte qu’il n’y avait de problématique financière au niveau du projet.
Par ailleurs, Monsieur [S] [O] et Madame [P] [O] indiquent qu’ils ont dû attendre 19 mois pour obtenir les premiers devis et que ces devis comportaient de nombreuses erreurs (taux de TVA erroné) ou des imprécisions. Ils évoquent également l’absence de mise en concurrence suffisante et l’absence de cahier de charges soumis aux entreprises. Ils affirment ainsi une impossibilité pour Monsieur [U] [F] de remplir ses missions contractuelles qui aurait, en réalité, justifié la résiliation du contrat.
S’agissant de leur préjudice, les demandeurs expliquent qu’ils ont dû faire appel à un autre professionnel pour recommencer le projet et qu’en outre qu’ils ont été contraints de refaire les dossiers administratifs des locataires de l’immeuble. Par ailleurs, ils affirment avoir subi des pertes financières en raison d’un changement du dispositif fiscal sur les revenus fonciers, mais également à cause de l’augmentation, depuis 2022, des prix des matériaux et des taux d’intérêts des emprunts bancaires. Ils sollicitent ainsi une indemnisation au titre de la perte de chance.
De son côté, Monsieur [U] [F], représenté par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 5 décembre 2025 et demande au Tribunal de débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [F] fait valoir en substance que le projet de Monsieur [S] [O] et Madame [P] [O] était irréalisable avec le budget prévu et que ce dernier n’aurait jamais apporté de réponse quant aux financements et les subventions accordées. Le défendeur soutient ainsi qu’il lui était impossible de se maintenir dans ce contrat et de mener à bien sa mission au regard du budget du maître d’ouvrage. Dans les faits, il évoque un budget initial de 172 893 € qui aurait baissé soudainement à hauteur de 40 000 €. Il précise qu’il a transmis les premiers devis au maitre d’ouvrage au courant du mois d’octobre et qu’il lui a demandé de faire les premières simulations de financement et d’aides et qu’il n’a jamais eu de retour à ce titre.
Quant aux conséquences de la résiliation unilatérale du contrat, Monsieur [U] [F] indique, d’une part, qu’aucun délai pour le dépôt des dossiers devant la Commission ANAH/EUROMETROPOLE n’était contractuellement prévu. D’autre part, il soutient que le nouveau dispositif fiscal dont pourrait bénéficier Monsieur [O] serait plus avantageux pour les propriétaires. En outre, Monsieur [U] [F] déclare que c’est la pandémie qui a modifié les coûts des matières premières de tous les secteurs de l’industrie et qu’ils ne lui sont pas imputables.
Enfin, le défendeur fait valoir qu’aucun des postes de préjudice n’est étayé et que les calculs au titre de la perte de chance sont incompréhensibles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire est mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la demande principale en paiement de dommages et intérêts :
Sur la rupture du contrat de maîtrise d’œuvre :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, l’article 1229 du même code dispose que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, un contrat de maitrise d’œuvre a été conclu, le 31 juillet 2020, entre Monsieur et Madame [O], d’une part, et Monsieur [U] [F] d’autre part, portant sur des travaux d’amélioration énergétique d’un immeuble de 6 logements, situé [Adresse 4] à [Localité 4]. Ce contrat mentionne une enveloppe financière de 172 893,91 € TTC, détaille le contenu de la mission du maître d’œuvre et contient en outre une clause de résiliation, prévoyant une mise en demeure préalable non suivie d’effet pendant quinze jours. Un autre document signé par le maître d’ouvrage uniquement le 29 août 2020 précise que ce dernier dispose d’une enveloppe financière de 40 000 € au jour de la signature du contrat. Ce document mentionne également que les travaux seront financés par des subventions accordées par l’ANAH et l’EUROMETROPOLE de STRASBOURG et par l’obtention d’un prêt bancaire pour les travaux dépassant le montant des subventions. Par ailleurs, les travaux retenus pour l’obtention des subventions sont listés et chiffrés à la somme de 92 853 € HT.
Au regard de ces éléments, il est manifeste que la question de l’enveloppe financière et du mode de financement des travaux avait été précisée depuis le début du contrat. De même, l’argument selon lequel le budget aurait soudainement chuté à 40 000 € sera écarté puisque, d’une part, il ressort clairement des termes des documents contractuels que ce montant représente les fonds disponibles au moment de la signature du contrat et d’autre part, le maître d’œuvre était informé de l’ensemble de ces éléments chiffrés dès le mois d’août 2020, soit bien avant la transmission des premiers devis au courant du mois d’octobre 2021.
En effet, il ressort des éléments versés au dossier que les premiers devis des entreprises ont été transmis le 18 octobre 2021, soit plus d’un an après la conclusion du contrat. Il est observé, à toutes fins utiles, que si le maître d’œuvre explique ce délai anormalement long par l’épidémie de Covid 19 et des indisponibilités des entreprises et des locataires, il ne produit aucun élément permettant d’objectiver ces affirmations.
En tout état de cause, il est constant qu’à la suite de la réception des devis Monsieur [S] [O] a adressé à Monsieur [U] [F] un document intitulé « Synthèse des devis réalisés et reçus par mail le 18/10/2021 », daté du 28 octobre 2021, dans lequel il fait un nombre de griefs au maître d’œuvre, dont certains paraissent totalement justifiés comme la réception de deux devis de la même entreprise pour le même lot, ou la réception d’un seul devis pour un lot ou encore l’absence d’un cahier des charges, ou à tout le moins d’un descriptif des travaux, soumis aux entreprises sollicitées.
Il est démontré également, par la production d’un courrier portant le nom de Monsieur [U] [F] et daté que 9 novembre 2021, que ce dernier a souhaité rompre de manière unilatérale le contrat de maitrise d’œuvre dans les termes suivants :
« (…) Je me permets de vous rappeler que l’enveloppe estimée de base est supérieure à votre enveloppe budgétaire réelle, selon vos indications dans l’annexe du contrat.
Dans ces conditions, il m’est difficile de poursuivre ma mission et de réunir de nouveaux devis.
En conclusion suite à la lecture de vos courriers, je mets un terme au contrat de maîtrise d’œuvre 20/115 [O] du 31 juillet 2020.
Aucun versement d’honoraires ne sera dû à ce jour ».
Force est de constater que cette rupture unilatérale, qui intervient quelques jours après la réception des observations du maître d’ouvrage sur les devis proposés, ne respecte pas les conditions contractuelles en ce qu’elle n’est pas précédée d’une mise en demeure préalable. Par ailleurs, le maître d’œuvre ne fait état d’aucune défaillance ou infraction aux obligations contractuelle du maître d’ouvrage et se contente d’évoquer l’enveloppe budgétaire sans apporter des précisions chiffrées sur le dépassement allégué. Or, il est rappelé que le maître d’œuvre avait connaissance depuis la souscription du contrat des différents chiffrages et des modalités de financements. Au surplus, il ne justifie pas de demandes d’informations ou de simulations qu’il aurait faites au maître d’ouvrage et qui seraient restées sans réponse, contrairement à ce qu’il affirme dans ses conclusions.
Dans ces conditions, la rupture unilatérale du contrat de la part de Monsieur [U] [F] présente un caractère fautif en ce qu’elle n’est fondée sur aucun fondement légitime tel qu’une défaillance ou inexécution de la part de Monsieur [S] [O] et Madame [P] [O] et qu’au surplus elle ne respecte pas le formalisme contractuel. Il est rappelé également que cette rupture intervient plus d’un an après la conclusion du contrat sans qu’aucune étape de la mission de maîtrise d’œuvre ne soit finalisée.
Sur les conséquences de la rupture abusive et les préjudices de Monsieur [S] [O] et Madame [P] [O] :
Monsieur [S] [O] et Madame [P] [O] sollicitent une indemnisation au titre de la perte de chance au motif qu’ils ont été obligés de reprendre le dossier depuis le début avec un nouveau maître d’œuvre et qu’ils ont ainsi dû composer avec des conditions économiques moins avantageuses.
Ils produisent à ce titre des documents permettant de justifier de l’augmentation des coûts des matériaux et des matières premières sur la période 2020-2023 et demandent une réparation à hauteur de 15% du surcoût de travaux subi. Il convient de préciser que si les demandeurs évoquent d’autres préjudices (absence de médiation, double saisine du tribunal, dossiers administratifs à refaire) et d’autres changements économiques (dispositif fiscal moins intéressant, taux des emprunts bancaires plus élevés), ils ne présentent aucune demande chiffrée à ce titre, de sorte que le Tribunal est saisi uniquement sur la demande de perte de chance au titre de l’augmentation des matériaux.
Il est constant que la perte de chance réparable se définit comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Aussi, la réparation doit être mesurée à la chance perdue, et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Il s’agit donc d’un type de préjudice particulier, ce qui permet une réparation partielle.
Aussi, pour fixer le montant de l’indemnité, il convient d’évaluer l’entier dommage et de réduire ensuite l’étendue de la réparation en tenant compte de l’influence de l’inexécution contractuelle dans la perte de la chance qui aurait dû assurer le succès de l’opération, et qui n’a pu avoir l’occasion de se réaliser.
En l’espèce, les éléments produits au dossier par Monsieur [S] [O] et Madame [P] [O] permettent d’objectiver une hausse du coût des matériaux située entre 20% et 41%. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les travaux ont été finalisés au courant de l’année 2023 pour un coût réel de 321 671 €. Compte tenu de l’augmentation des coûts, Monsieur [S] [O] et Madame [P] [O] ont nécessairement subi un préjudice du fait que les travaux ont été réalisés plus tard, notamment en raison de la nécessité de trouver un autre maître d’œuvre et refaire les dossiers administratifs. Ils ont ainsi perdu une chance d’obtenir des conditions tarifaires plus avantageuses. Aussi, si la rupture fautive du contrat par Monsieur [U] [F] n’est pas à l’origine directe de l’augmentation des prix, cette rupture a nécessairement entraîné un retard dans la réalisation des travaux et a contribué partiellement à la perte de chance subie.
Il résulte de l’évaluation effectuée par les demandeurs et corroborée par des informations factuelles et circonscrites que le surcoût total des travaux peut valablement être évalué à la somme de 64 334€ selon une fourchette d’augmentation moyenne de 25%.
L’imputabilité du préjudice de perte de chance de réaliser les travaux à des prix moins onéreux de la rupture fautive de Monsieur [U] [F] peut être estimé à 5%, de sorte que l’indemnité due par ce dernier sera fixée à la somme de 3 216,70 €.
Monsieur [U] [F] sera dès lors condamné à payer cette somme à Monsieur [S] [O] et Madame [P] [O] avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera également condamné à verser à Monsieur [S] [O] et Madame [P] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [U] [F] à payer à Monsieur [S] [O] et Madame [P] [O] la somme de 3 216,70 € à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [U] [F] à payer à Monsieur [S] [O] et Madame [P] [O] la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Cadre-Greffier.
Le Cadre-Greffier Le Juge
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