Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 juil. 2025, n° 25/50854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/50854
N° : 2MF/LB
Assignations des :
21 et 23 janvier, et 27 mars 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 3 juillet 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [M] [E] [D] [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4] (Côte d’Ivoire)
S.A.R.L. UBAC DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Jean-Philippe Tueni de la Selarl TGS France Avocats, avocat postulant au barreau de Paris – #E0053, et par Maître Jean-Luc Elhoueiss de l’Aarpi HBC Avocats, avocat plaidant au barreau de Paris – #P0015, substitué à l’audience
DEFENDERESSES
Madame [X] [W] [L] épouse [V] en qualité de gérante de la Sci [Adresse 5]Adret du [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric Gourdon de l’Eurl FGOAP, avocats au barreau de Paris – #P0082
S.C.I. L’ADRET DU VIGNON
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 5 juin 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
La Sci L’Adret du Vignon a été constituée le 22 juillet 2019 et le capital social réparti comme suit :
— Monsieur [M] [V] : 3.000 parts sociales
— Madame [X] [L] épouse [V] : 3.000 parts sociales
— la société Ubac Développement : 3.000 parts sociales.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 23 janvier 2025, régularisés par actes du 27 mars 2025, la société Ubac Développement et Monsieur [M] [V] ont assigné Madame [X] [L] épouse [V] et la Sci l’Adret du Vignon devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir :
— la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés sur l’ordre du jour figurant sur la lettre recommandée avec AR du 5 octobre 2024 à savoir la révocation du gérant et la nomination d’un nouveau gérant
— la condamnation de Madame [X] [L] épouse [V] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 5 juin 2025, la société Ubac Développement et Monsieur [M] [V], représentés par leur conseil, maintiennent oralement leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs se prévalent des dispositions de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 et estiment que la lettre recommandée versée aux débats, assortie d’une preuve de dépôt et d’un justificatif de distribution est suffisante à établir qu’ils ont respecté la procédure.
Ils prétendent que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure n’affecte pas sa validité.
La société Ubac Développement et Monsieur [M] [V] font par ailleurs valoir que la demande de désignation d’un mandataire doit seulement être conforme à l’intérêt social, ce qui est caractérisé dès lors que l’ordre du jour entre dans le champ de compétence de l’assemblée générale.
En réponse, Madame [X] [L] épouse [V] sollicite le débouté des demandeurs et leur condamnation au paiement de la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [X] [L] épouse [V] indique que la présente procédure s’inscrit en réalité dans une stratégie judiciaire de Monsieur [M] [V] dans le cadre d’un divorce extrêmement conflictuel.
Elle conteste avoir été destinataire d’une mise en demeure et allègue qu’il n’est pas de l’intérêt social de remettre en cause sa nomination en tant que gérante alors qu’elle a toutes les qualités requises et n’a pas failli à son mandat depuis sa nomination.
La Sci L’Adret du Vignon, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978, un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.
Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.
En l’espèce, si la société Ubac Développement et Monsieur [M] [V] produisent une lettre recommandée avec accusé de réception avec suivi et la fiche de suivi de La poste attestant de sa distribution le 8 octobre 2024, force est de constater qu’on peut y lire le nom de l’expéditeur, mais pas celui du destinataire, l’écriture manuscrite figurant sur cette case étant quasi invisible. Malgré sommation de communiquer du 27 mai 2025, les demandeurs n’ont pas produit à la défenderesse l’original de l’accusé de réception qui aurait pu permettre de lire plus distinctement le nom de l’expéditeur.
La société Ubac Développement et Monsieur [M] [V] échouent ainsi à rapporter la preuve de la délivrance d’une lettre recommandée au gérant pour provoquer une délibération des associés sur une question déterminée et donc le respect de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978.
Il convient par conséquent de débouter les demandeurs comme suit au présent dispositif.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Ubac Développement et Monsieur [M] [V] qui succombent supporteront le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la société Ubac Développement et Monsieur [M] [V] au paiement à Madame [X] [L] épouse [V] de la somme de 1.600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société Ubac Développement et Monsieur [M] [V] de leur demande de désignation d’un mandataire ad hoc ;
Condamne la société Ubac Développement et Monsieur [M] [V] au paiement à Madame [X] [L] épouse [V] de la somme de 1.600 euros (mille six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 6] le 3 juillet 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Paiement ·
- Fonds ce ·
- Ordonnance
- Finances ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Nullité du contrat ·
- Énergie ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Contrat de vente
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Caution solidaire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Créanciers ·
- Délais ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Mandataire judiciaire ·
- Fil ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Instance ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Lot
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fioul ·
- Environnement ·
- Industrie ·
- Emploi ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Preneur ·
- Gaz ·
- Chaudière ·
- Défaut d'entretien
- Pharmacie ·
- Marches ·
- Sel ·
- Victime ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Préjudice corporel ·
- Assureur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Copie ·
- Date ·
- Civil ·
- Effets du divorce ·
- Procédure de divorce ·
- Jugement ·
- Débats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Durée ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contestation ·
- Médecin ·
- Maladie ·
- Prolongation ·
- République
- Etat civil ·
- Acte ·
- Copie ·
- Nationalité française ·
- Prénom ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère ·
- Mali ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.