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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 oct. 2025, n° 24/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FOURE LAGADEC, Pôle Social c/ CPAM ISERE, Société CPAM DE L' ISERE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 25/428
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00308 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUA5
— ------------------------------
Société FOURE LAGADEC
C/
Société CPAM DE L’ISERE
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— FOURE LAGADEC
— CPAM ISERE
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me VIARD-GAUDIN (PLEX)
DEMANDERESSE
Société FOURE LAGADEC, dont le siège social est sis 164 BD DE GRAVILLE – 76600 LE HAVRE, ayant pour Conseil Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, dispensée de comparution lors de l’audience de mise en état du 28 avril 2025, dispensée de comparution à l’audience du 20 octobre 2025
DÉFENDERESSE
Société CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis 38045 GRENOBLE CEDEX 9, dispensée de comparution lors de l’audience de mise en état du 28 avril 2025, dispensée de comaprution à l’audience du 20 octobre 2025
L’affaire appelée en audience dématérialisée de Mise en état le 28 avril 2025 ;
Les parties ayant déposé leurs conclusions et pièces le 28 avril 2025 conformément aux dispositions de des articles R142-10-4 du Code de la Sécurité sociale, de l’article 446-1 du Code de procédure civile et de l’article 828 du même Code, elles ont demandé une mise en délibéré sans débat public et l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025,
Le délibéré initialement fixé a été prorogé au 08 septembre 2025 puis l’affaire appelée en audience de réouverture des débats le 20 octobre 2025 tenant la nécessité d’en saisir une nouvelle formation de jugement.
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes lors du délibéré :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, Présidente du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 janvier 2024, Monsieur [F] [O] a été victime d’un accident du travail.
Le 22 janvier 2024, son employeur la société FOURE LAGADEC a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (CPAM, Caisse) une déclaration d’accident de travail ainsi libellée « En raccordant le flexible avec la tête de chat, l’intervenant a forcé sur le joint – Douleurs à l’épaule droite ».
Par courrier du 17 avril 2024, la Caisse a informé monsieur [F] [O] et la société FOURE LAGADEC qu’elle prenait en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société FOURE LAGADEC a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a rejeté implicitement son recours.
Par requête du 06 août 2024, la société FOURE LAGADEC a saisi le Tribunal judiciaire du Havre afin que la décision de prise en charge de la CPAM de l’Isère du 17 avril 2024 lui soit inopposable.
Conformément à l’article 828 du Code de procédure civile, les parties ont demandé que l’affaire soit jugée sans débat public.
Dans ses dernières écritures, la société FOURE LAGADEC soutient que la Caisse n’a pas respecté les délais règlementaires. Elle conclut à l’absence de preuve de la matérialité de l’accident déclaré.
En défense, la CPAM de l’Isère, demande au tribunal de débouter la société FOURE LAGADEC de son recours et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail.
La Caisse fait valoir qu’elle a respecté le principe du contradictoire. Elle indique que la preuve d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail est rapportée. La présomption d’imputabilité s’applique et l’employeur doit la renverser en apportant la preuve que les lésions sont dues à une cause totalement étrangère au travail ce qu’elle échoue à faire en l’espèce.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La décision du tribunal initialement mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025 a été prorogée jusqu’au 08 septembre 2025, tenant l’absence du magistrat qui devait en délibéré dans le cadre de la procédure sans débat public réclamée conjointement par les parties.
Afin que l’affaire puisse être jugée par une autre formation de jugement, une réouverture des débats a été prononcée à l’audience du 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité pour non-respect des délais règlementaires :
Vu l’article R.441-8 du Code de la sécurité sociale ;
La Caisse a informé la société FOURE LAGADEC de la réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial le 22 janvier 2024. Elle a estimé que des investigations étaient nécessaires pour statuer sur le caractère professionnel ou non de l’accident.
Par ce même courrier, la société FOURE LAGADEC a été invitée à remplir le questionnaire employeur sous vingt jours. Il lui a été précisé le délai dont elle disposait pour consulter et former ses observations, soit entre le 02 avril 2024 et le 15 avril 2024.
La société FOURE LAGADEC a accusé réception de ce courrier le 1er février 2024.
La mise à disposition du dossier intervient avant l’expiration du délai de soixante-dix jours francs. Le délai laissé à la requérante pour faire valoir ses observations est de dix jours. Il est donc conforme aux exigences légales.
Dès lors, la Caisse a respecté le principe du contradictoire et aucune inopposabilité ne peut être prononcée de ce chef.
Sur la matérialité du fait accidentel :
Vu l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Il appartient à la Caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
L’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la Caisse doit, préalablement, annihiler la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ou qu’elle résulte d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail.
En l’espèce, l’accident s’est déroulé le 18 janvier 2024 et le certificat médical initial a été établi le jour même.
Les mentions de la déclaration d’accident du travail permettent de dire que cet accident s’est déroulé au temps et au lieu du travail.
Les lésions mentionnées dans le certificat médical initial sont concordantes avec les faits décrits dans la déclaration d’accident du travail.
En outre, l’absence de témoin ne suffit pas, en tant que telle, à remettre en doute la matérialité du fait accidentel.
Pour ces raisons, il y a lieu de considérer que la Caisse rapporte la preuve de la matérialité du fait accidentel. Elle bénéficie donc de la présomption d’imputabilité.
Pour renverser cette présomption, la société FOURE LAGADEC se contente d’expliquer que Monsieur [F] [O] n’effectuait pas, au moment des faits, un acte nécessitant un effort particulier permettant d’expliquer les lésions constatées. Néanmoins, elle ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail dans l’apparition de ces lésions ou d’un état pathologique préexistant. Elle échoue donc à renverser la présomption d’imputabilité.
Par conséquent, la décision de prise en charge de l’accident du travail datée du 17 avril 2024 lui est déclarée opposable.
La société FOURE LAGADEC succombant, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la société la société FOURE LAGADEC la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [F] [O] rendue par la CPAM de l’Isère le 17 avril 2024.
CONDAMNE la société FOURE LAGADEC aux entiers dépens.
Ainsi jugé le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00308 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUA5
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00308 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUA5
Magistrat : Cécile POCHON
Société FOURE LAGADEC
Société CPAM DE L’ISERE
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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