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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 16 janv. 2026, n° 23/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/00157 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYUUJ
N° PARQUET : 23-660
N° MINUTE :
Assignation du :
27 décembre 2022
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [B] [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe POULY,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1664
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 12]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur,
Décision du 16/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/00157
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 21 novembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 27 décembre 2022 par Mme [B] [D] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture du 1er mars 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 mars 2024,
Vu le jugement du 17 mai 2024 aux termes duquel le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et avant-dire droit, a :
— ordonné la réouverture des débats,
— révoqué l’ordonnance de clôture en date du 1er mars 2024,
— invité Mme [B] [D] à :
produire la déclaration de nationalité française,produire toute pièce justifiant de la nationalité française de son époux, notamment les actes de naissance des parents de celui-ci et leur acte de mariage,produire toute pièce justifiant qu’elle a acquis un niveau de connaissance suffisant de la langue française,produire tous les actes d’état civil de son dossier de plaidoirie en original,formuler, le cas échéant, toute observation utile par voie de conclusions récapitulatives et ce avant le 27 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [B] [D] notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa de l’article 21-2 et 23-6 du code civil, de :
— constater qu’elle remplit les conditions posées par l’article 21-2 du code civil,
— constater l’illégalité de la décision du ministre de l’intérieur refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française,
— ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française,
— déclarer qu’elle a la nationalité française,
— ordonner la transcription de la mention de sa nationalité française en marge des actes de l’état civil de [Localité 8],
— condamner l’Etat au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner l’Etat aux dépens,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2023, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— dire régulière la procédure au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— apprécier si les conditions de recevabilité de la déclaration souscrite par [B] [D], née le 16/09/1964 à [Localité 4] (Pays-Bas), sont satisfaites,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 février 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les demandes de Mme [B] [D]
L’ensemble des demandes de Mme [B] [D], tendant à voir “constater” constituent des moyens et non des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mentions au dispositif.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 19 octobre 2021, Mme [B] [D], se disant née le 16 septembre 1964 à [Localité 4] (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, a souscrit une déclaration de nationalité française devant la Sous-Préfecture de [Localité 14], sur le fondement de l’article 21-2 du code civil à raison de son mariage célébré le 1er août 1998 à [Localité 11] avec [S] [X], né le 21 août 1967 à [Localité 7] (Val de Marne), sous le numéro de dossier 2022DX009567 (pièce n°2 de la demanderesse). Récépissé lui en a été remis le 12 janvier 2022 (pièce n°3 de la demanderesse).
Par décision du 13 juillet 2022, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de cette déclaration au motif qu’il n’avait pu être vérifié que la communauté de vie tant affective que matérielle entre Mme [B] [D] et son conjoint pouvait être considérée comme stable et convaincante, dans la mesure où elle ne s’était pas présentée aux convocations qui lui avaient été adressées par les services de police, dans le cadre de l’enquête règlementaire prévue par l’article 15 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié (pièce n°1 de la demanderesse).
Mme [B] [D] conteste ce refus d’enregistrement dans le cadre de la présente instance.
Elle expose que le 21 juillet 2022, l’officier de police judiciaire du commissariat de [Localité 5], lui a confirmé par courriel que son dossier n’était jamais arrivé dans leurs services et que, par conséquent, il était impossible qu’elle ait pu recevoir une convocation (pièce n°20 de la demanderesse).
Elle fait valoir que sans réponse du ministère, elle a saisi le tribunal pour éviter la forclusion de son action.
Elle soutient qu’elle est mariée depuis le 1er aout 1998 avec M. [S] [X], ressortissant français pour être né sur le territoire français de deux parents qui y sont nés et que, depuis son mariage, la communauté de vie avec son époux n’a pas cessé ; elle ajoute qu’elle possède un niveau suffisant de langue française.
Le ministère public ne s’oppose pas aux demandes de Mme [B] [D].
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [B] [D] le 12 janvier 2022. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 13 juillet 2022, soit moins d’un an après la remise du récépissé. Aucune pièce ne permet d’établir la date à laquelle la décision de refus d’enregistrement a été notifiée à Mme [B] [D]. Toutefois, celle-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus d’un an après la remise du récépissé.
Il appartient donc à Mme [B] [D] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-2 du code civil précité, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Mme [B] [D] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, la demanderesse verse aux débats une copie de son acte de naissance délivrée le 19 mars 2024 qui mentionne qu’elle est née le 16 septembre 1964 à [Localité 4], aux Pays-Bas (pièce n°4 de la demanderesse).
Mme [B] [D] justifie ainsi d’un état civil fiable et certain, ce qui n’est pas contesté par le ministère public.
Le mariage de Mme [B] [D] et [S] [X] a été célébré le 1er août 1998 à [Localité 11] (pièce n°5 de la demanderesse).
Le délai de communauté de vie exigé au titre de l’article 21-2 du code civil est en l’espèce de quatre années, les époux justifiant résider de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, tel que cela résulte notamment de l’attestation de propriété de leur résidence familiale à [Localité 6], ainsi que leurs avis d’impôt sur le revenu datés de 2011 à 2023, leur contrat de fourniture d’électricité, leurs factures de téléphone, et les cartes de leur mutuelle, versés aux débats (pièce n°17, n°22 à 50 de la demanderesse).
La déclaration de nationalité française souscrite le 19 octobre 2021 a fait suite à plus de 23 ans de mariage.
Pour établir la nationalité française de son conjoint Mme [B] [D] produit une copie de l’acte de naissance de M. [S] [X], qui mentionne qu’il est né le 21 août 1967 à [Localité 7] (Val de Marne), de [A] [X], né le 9 mai 1945 à [Localité 13] (Ile et Vilaine) et de [P] [W], née à [Localité 10], le 12 janvier 1946, le père ayant déclaré la naissance (pièce n°6 de la demanderesse)
Elle verse également aux débats les actes de naissance et l’acte de mariage des parents de M. [S] [X] (pièces n°7 à 9 de la demanderesse)
Mme [B] [D] établit donc que [S] [X] est français pour être né sur le territoire français de deux parents qui y sont également nés, ainsi qu’un lien de filiation légalement établi vis à vis de ceux-ci.
S’agissant de la connaissance suffisante de la langue française par le conjoint étranger, l’article 14 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, tel que modifié par décret n°2015-108 du 2 février 2015, prévoit que « pour l’application de l’article 21-2 du code civil, tout déclarant doit justifier d’une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d’intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques « écouter », « prendre part à une conversation » et « s’exprimer oralement en continu » du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008 ».
Le texte précise également « qu’à défaut d’un tel diplôme, le déclarant peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée soit par un organisme reconnu par l’Etat comme apte à assurer une formation « français langue d’intégration », soit à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes permettant une évaluation du niveau de compréhension du déclarant et, par un entretien, celle de son niveau d’expression orale, et figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ».
En l’espèce, Mme [B] [D] verse aux débats l’attestation de test de connaissance du français pour l’accès à la nationalité française, en date du 20 janvier 2021, dont il résulte qu’elle atteint le niveau global C1, révélant un niveau « utilisateur expérimenté » (pièce n°11 de la demanderesse).
Il s’en évince que Mme [B] [D] justifie d’un niveau suffisant de langue française.
En ce qui concerne la communauté de vie exigée par les dispositions précitées, il est rappelé qu’elle n’est pas définie par la loi ou le règlement. Elle comporte nécessairement une double dimension, matérielle et affective, laquelle peut toutefois se décliner différemment selon les couples ; notamment, la communauté matérielle n’impose pas la cohabitation, ni ne se réduit à elle. La preuve peut, en outre, être rapportée par tous moyens.
À ce titre, le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 indique simplement que le déclarant doit fournir tous documents corroborant que la communauté de vie tant affective que matérielle n’a pas cessé entre les deux époux depuis leur mariage (article 14-1, 4°), et que le préfet du département de résidence du déclarant procède, dès la souscription, à une enquête pouvant donner lieu à un entretien individuel avec le déclarant, destinée à vérifier la continuité de la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux depuis le mariage (article 15).
En effet, la communauté de vie, prévue par l’article 215 du code civil au titre des devoirs et des droits respectifs des époux, ne se résume pas à la seule cohabitation, élément matériel, mais suppose également un élément intentionnel, à savoir la volonté de vivre durablement en union, concrétisée par un ensemble de circonstances matérielles et psychologiques. D’ailleurs, l’article 21-2 du code civil exige cette double dimension, à savoir une communauté de vie matérielle et affective.
A cet égard, Mme [B] [D] verse aux débats leurs avis d’impôt sur le revenu, datés de 2011 à 2023, leur contrat de fourniture d’électricité, leurs factures de téléphone, et les cartes de leur mutuelle familiale (pièces n°22 à 50 de la demanderesse).
Dès lors, au regard des pièces produites par la demanderesse, l’existence d’une communauté de vie matérielle et affective entre elle et [S] [X] est démontrée.
Ainsi, l’ensemble des conditions légales posées par l’article 21-2 du code civil sont réunies.
Partant, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française au titre de l’article 21-2 du code civil, souscrite par Mme [B] [D] le 19 octobre 2021 à la Sous-Préfecture de [Localité 14].
En conséquence, par application de l’article 26-5 du code civil, il sera jugé que Mme [B] [D], née 16 septembre 1964 à [Localité 4] (Pays-Bas), a acquis la nationalité française le 19 octobre 2021.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. La demande formée de ce chef par Mme [B] [D] sera donc rejetée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [B] [D], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [B] [D] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 19 octobre 2021 par Mme [B] [V] [D], née le 16 septembre 1964 à [Localité 4] (Pays-Bas), devant la Sous-Préfecture de [Localité 14], sous la référence 2022DX009567 ;
Juge que Mme [B] [V] [D], née le 16 septembre 1964 à [Localité 4] (Pays-Bas), a acquis la nationalité française le 19 octobre 2021 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de Mme [B] [V] [D] tendant à voir ordonner l’exécution provisoire ;
Rejette la demande de Mme [B] [V] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 16 janvier 2026
La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- DÉCRET n°2015-108 du 2 février 2015
- Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
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